Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Comparutions

  • Représentant de l’appelante : Paul Fernandes
  • Avocat de l’intimé : Nancy Luitieler

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 21 juillet 2003, un tribunal de révision a déterminé qu’une pension de survivant au titre du Régime de pensions du Canada (la Loi) ne devait pas être payée à l’appelante.

[3] L’appelante a présenté à la Commission d’appel des pensions (CAP) une demande d’autorisation d’appel de la décision du tribunal de révision le 24 octobre 2003.

[4] La CAP a autorisé l’appel le 29 janvier 2004. En application de l’article 259 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012, la division d’appel du Tribunal est réputée avoir autorisé l’appel le 1er avril 2013.

[5] Le présent appel a été instruit en personne pour les motifs énoncés dans l’avis d’audience daté du 4 décembre 2013.

[6] L’appelante ne s’est pas présentée à l’audience. Son représentant n’a pas été en mesure de la joindre par téléphone, et il a indiqué qu’il désirait poursuivre en son absence. L’affaire avait été ajournée précédemment à la demande de l’appelante. L’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience. En l’espèce, j’estime que l’appelante a été avisée suffisamment à l’avance de la tenue de l’audience. Elle a fait appel à un représentant, qui s’est présenté en son nom. J’ai donc instruit l’affaire en son absence.

Droit applicable

[7] Par souci d’équité, le présent appel sera examiné en fonction des attentes légitimes de l’appelante au moment du dépôt de sa demande d’autorisation d’appel devant la CAP. Pour cette raison, la décision relative à l’appel sera rendue sur la base d’un appel de novo en application du paragraphe 84(1) de la Loi dans sa version antérieure au 1er avril 2013.

[8] Les dispositions pertinentes de la Loi en l’espèce sont les suivantes :

49. La période cotisable d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 1966, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant :

b) dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité, commence après la fin de 1986, avec le premier des mois suivants à survenir :

(iii) le mois de son décès […]

44. (3) […] un cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations :

  1. a) soit pendant au moins trois années, représentant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, celle ci ne comprenant pas tout mois dans une année qui suit l’année où il atteint […] égaux ou inférieurs à son exemption de base pour cette année;
  2. b) soit pendant au moins dix années.

Question préliminaire

[9] Lorsque l’affaire a été portée en appel devant la CAP pour la première fois, l’appelante a fait valoir que les dispositions de la Loi contrevenaient à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). L’intimé a présenté une requête en vue de faire rejeter cette déclaration de l’appelante. Le 21 novembre 2011, la CAP a rejeté cette déclaration de l’appelante.

[10] Lors de la présente audience, le représentant de l’appelante a fait valoir que je ne pourrais pas trancher correctement l’affaire à moins que je ne prenne connaissance du dossier que l’intimé avait préparé dans le cadre de sa requête visant à faire rejeter la déclaration de l’appelante relative à la Charte, dossier qui comprend des documents liés au débat législatif qui avait cours lorsque la Loi a été adoptée. Les parties ont convenu que ce dossier de requête soit versé à titre de pièce 5 et que j’en prenne connaissance avant de rendre une décision relativement à la présente affaire. La Charte n’a pas été invoquée de nouveau dans la présente instance étant donné que cette question avait déjà été tranchée par la CAP.

Question en litige

[11] Le Tribunal doit décider si le défunt satisfaisait aux exigences en matière de cotisation de sorte que l’appelante puisse recevoir des prestations de survivant.

Preuve

[12] Voici les faits sur lesquels les parties s’entendent :

  • - Le défunt est né le 15 mars 1960, en Inde. Il a épousé l’appelante le 30 mars 1986;
  • - Le défunt a versé des cotisations au RPC en 1995, en 1996, en 1997, en 1998, en 1999, en 2000 et en 2001;
  • - Le défunt est décédé le 4 novembre 2001;
  • - L’appelante a présenté une demande de prestations de survivant du RPC le 17 novembre 2001;
  • - Aucun accord de sécurité sociale n’avait été conclu entre le Canada et l’Inde à cette époque;
  • - L’intimé a rejeté la demande de prestations de survivant de l’appelante.

Observations

[13] L’appelante soutient qu’elle devrait recevoir des prestations de survivant pour les raisons suivantes :

  1. a) Le défunt a versé des cotisations au RPC durant chaque année où il a travaillé au Canada;
  2. b) Elle a souffert de difficultés financières à la suite du décès du défunt;
  3. c) Des prestations de survivant du RPC devraient lui être versées pour des motifs d’ordre humanitaire.

[14] L’intimé soutient que l’appelante n’est pas admissible aux prestations de survivant du RPC pour les raisons suivantes :

  1. a) Le défunt ne satisfaisait pas aux exigences de la Loi en matière de cotisation permettant à l’appelante de recevoir des prestations;
  2. b) La Loi ne permet pas que les exigences en matière de cotisation soient modifiées pour des motifs d’ordre humanitaire.

Analyse

[15] L’appelante doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle est admissible aux prestations de survivant. Les faits en l’espèce sont clairs. Le défunt a eu 18 ans en 1978. Il est décédé en 2001. Sa période cotisable a donc été de 24 ans. Il a cotisé au RPC durant sept ans, pendant qu’il travaillait au Canada. Le Canada et l’Inde n’avaient pas conclu d’accord aux termes duquel ses cotisations versées en Inde pourraient être prises en considération aux fins du RPC.

[16] J’estime que le raisonnement de la CAP dans Lipske c. le ministre du Développement des ressources humaines (10 mai 2001), CP 14662, est convaincant. Dans cette affaire, la CAP présente clairement les quatre étapes à suivre pour déterminer si des prestations de survivant peuvent être versées aux termes de la Loi :

  1. a) Premièrement : La durée de la période de cotisation doit être déterminée en années.
  2. b) Deuxièmement : Puisque l’acte législatif utilise les mots "entièrement ou partiellement", toute partie d’une année comprise dans la période de cotisation doit compter pour une année entière.
  3. c) Troisièmement : Des cotisations doivent avoir été versées pendant au moins le tiers du nombre total des années considérées constituer la période de cotisation.
  4. d) Quatrièmement : La période d’admissibilité doit être, dans tous les cas, d’au moins trois années.

[17] Dans l’affaire Lipske, la période cotisable était de 24 ans, et la cotisante avait versé des cotisations pendant sept ans. La CAP a conclu que l’appelant n’avait pas droit aux prestations de survivant étant donné que la cotisante n’avait pas versé de cotisations pendant au moins le tiers de la période cotisable. J’estime que ce raisonnement est convaincant. Dans la présente affaire, les faits sont identiques. Comme le défunt n’a pas cotisé au RPC pendant au moins le tiers de sa période cotisable, l’appelante ne peut pas recevoir de prestations.

[18] En l’espèce, le représentant de l’appelante a fait valoir que cette dernière devrait recevoir des prestations de survivant pour des motifs d’ordre humanitaire. La Loi ne permet pas que les exigences en matière de cotisation soient modifiées pour des motifs d’ordre humanitaire. Aucun pouvoir discrétionnaire ne peut être exercé relativement à l’application des exigences en matière de cotisation. La CAP a clairement confirmé ce principe dans l’affaire Sawczuk c. le ministre du Développement social (26 octobre 2006), CP 12144.

[19] Dans ses observations écrites (présentées à la pièce 5), le représentant de l’appelante soutient que l’intimé possède un pouvoir discrétionnaire relativement à l’application des exigences de la Loi. Il se reporte au libellé du paragraphe 58(7) de la Loi, qui donne au ministre une certaine latitude quant à la façon de calculer le montant d’une pension. Cependant, ce paragraphe ne donne aucunement à l’intimé le pouvoir discrétionnaire de déterminer si un requérant est admissible à une pension au titre du RPC. Cet argument est donc sans fondement.

[20] Le représentant de l’appelante a également fait valoir que le but du RPC est d’assurer une protection financière minimale contre la perte de gains généralement liée à l’invalidité, à la retraite ou au décès d’un salarié, comme l’a déclaré Mme Giordano en débat parlementaire, lorsque la législation a été adoptée. C’est possible, mais il n’en demeure pas moins que le RPC n’est pas un régime d’aide sociale et que les exigences en matière de cotisation doivent être respectées.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté.

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