Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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XXXX

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 18 mars 2013, un tribunal de révision avait établi qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’était pas payable à la demanderesse, puisqu’il avait conclu que son invalidité n’était pas « grave » au moment où sa période minimale d’admissibilité (PMA) avait pris fin, soit le 31 décembre 2004. Le tribunal de révision avait également déterminé que la rémunération au prorata de la demanderesse aurait repoussé la PMA au 30 septembre 2006, s’il était établi qu’elle avait eu une invalidité grave et prolongée entre le 1er janvier 2006 et le 30 septembre 2006.

[3] Le représentant de la demanderesse a déposé une demande d’autorisation d’interjeter appel et un avis d’appel (la « demande ») auprès de la Commission d’appel des pensions le 26 avril 2013, qui a été reçue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») le 30 avril 2013, dans le délai prévu en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »).

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Au paragraphe 58(2) de la Loi, il est indiqué ceci : « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations de la demanderesse

[7] La demanderesse est en désaccord avec les conclusions du tribunal de révision, selon lesquelles son invalidité n’était pas grave et prolongée au moment de la PMA. Elle cite les motifs d’appel suivants :

  1. a) Elle souffre d’une dépression grave qui altère sa mémoire et sa concentration et qui la rend également plus irritable. Sa dépression grave se répercute sur sa fonctionnalité et nuit à ses relations avec les autres. Son médecin de famille l’a envoyée voir un psychiatre.
  2. b) Elle a une maîtrise limitée de la langue anglaise et peu de compétences professionnelles transférables, ce qui l’empêche de suivre un programme de recyclage professionnel.
  3. c) Elle n’a plus occupé le moindre emploi.
  4. d) Son médecin de famille a présenté des avis médicaux à l’appui.

[8] La demanderesse a également indiqué qu’elle soumettrait d’autres rapports à l’appui de son appel.

Observations de l'intimé

[9] L’intimé n’a présenté aucune observation écrite.

Analyse

[10] Bien que la demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir – et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond – il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[11] D’après le paragraphe 58(1) de la Loi, les moyens d’appel se limitent aux suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à son attention.

[12] Aux fins de la présente, la décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale.

[13] Je dois déterminer si les motifs d’appel de la demanderesse s’inscrivent dans les moyens d’appel prévus et si un appel en vertu de l’un ou l’autre de ces motifs a une chance raisonnable de succès. La demanderesse n’a pas précisé en quoi les motifs qu’elle a cités s’inscrivent dans les moyens d’appel et n’a pas utilisé non plus les termes figurant dans la Loi pour énoncer les moyens d’appel, mais je ne considérerais pas cela comme portant un coup fatal à une demande.

[14] La demanderesse n’a cependant pas indiqué que le tribunal de révision n’avait pas observé un principe de justice naturelle ou avait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Elle n’a cité aucune erreur de droit qui aurait été commise par le tribunal de révision et ne soutient pas non plus que le tribunal de révision a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La demanderesse est simplement en désaccord avec la décision du tribunal de révision.

[15] Le tribunal de révision a pu passer en revue les éléments de preuve et leur accorder l’importance qu’il jugeait appropriée. Il était aussi loisible au tribunal de révision d’évaluer la qualité des éléments de preuve et de déterminer quels faits, le cas échéant, accepter ou rejeter. Si la demanderesse demande que nous réévaluions la preuve médicale et que nous tranchions en sa faveur, je suis incapable de le faire, car selon le paragraphe 58(1) de la Loi, je dois déterminer si les motifs qu’elle a cités s’inscrivent dans les moyens d’appel prévus et et si un appel en vertu de l’un ou l’autre de ces motifs a une chance raisonnable de succès. Les motifs de la demanderesse ne soulèvent aucun motif d’appel à prendre en considération.

Faits nouveaux

[16] La demanderesse propose de présenter des avis médicaux supplémentaires à l’appui de sa demande. Toutefois, le tribunal de révision a déjà examiné un certain nombre de documents médicaux, y compris un rapport médical daté du 15 septembre 2010 de son médecin de famille, ainsi que ses notes cliniques documentant les visites de la demanderesse portant sur la période du 6 septembre 2006 à décembre 2007 et divers rapports diagnostiques. Le tribunal a aussi examiné des rapports médicaux d’un chirurgien orthopédiste et d’un psychiatre.

[17] La demanderesse n’a pas indiqué pourquoi elle compte soumettre des avis médicaux supplémentaires, sauf pour ajouter au poids des éléments de preuve présentés au tribunal de révision. Elle n’a pas indiqué en quoi les avis médicaux supplémentaires pourraient s’inscrire dans l’un des moyens d’appel prévus. Si la demanderesse nous demande d’examiner des documents supplémentaires, de réévaluer la demande et d’apprécier à nouveau la preuve en sa faveur, je ne peux pas le faire, compte tenu des dispositions restreintes du paragraphe 58(1) de la Loi.

[18] Si la demanderesse a l’intention de présenter des rapports médicaux supplémentaires en vue de faire annuler ou modifier la décision du tribunal de révision, elle doit respecter les exigences figurant aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et doit présenter sa demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision ( en l’occurrence, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale). Par ailleurs, la demanderesse doit satisfaire à d’autres exigences afin que sa demande d’annulation ou de modification d’une décision soit accueillie. Selon l’article 66 de la Loi, la demanderesse doit aussi démontrer que le fait nouveau est essentiel et qu’il ne pouvait être connu au moment de l’audience, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En l’espèce, il ne revient pas à la division d’appel d’annuler ou de modifier la décision compte tenu de faits nouveaux, car seule la division qui a rendu cette décision a la compétence pour le faire. Il ne s’agit pas d’une nouvelle audience sur le bien-fondé de la demande. En résumé, rien ne justifie que j’examine des avis médicaux supplémentaires, quelle que soit l’importance que leur accorde la demanderesse.

Conclusion

[19] Pour les motifs susmentionnés, la demande est rejetée.

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