Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le Tribunal accorde à l'appelante une prorogation du délai d'appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] L'appelante a demandé un partage des crédits du Régime de pensions du Canada (partage des crédits) le 22 septembre 2011. Dans sa demande, elle a soutenu que W. S. (la personne mise en cause) et elle se sont mariés le 17 juin 1972 et qu'ils se sont séparés le 1er octobre 2010. Dans une déclaration à l'intimé datée du 7 novembre 2011, la personne mise en cause a indiqué que l'appelante et elle s'étaient séparées le 26 juin 1998. La déclaration de la personne mise en cause était accompagnée d'une déclaration solennelle à laquelle était annexée une lettre datée du 25 juin 1998, qui a été envoyée par un avocat au nom de l'appelante et qui indiquait que [traduction] « si elle souhaite mettre fin au mariage et négocier le règlement de tous les différends en suspens… ». L'intimé a approuvé le partage des crédits le 8 juin 2012; toutefois, le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) ne concernait que les années 1972 à 1997, ce qui suppose une date de séparation le 25 juin 1998. Le 5 juillet 2012, l'appelante a demandé un réexamen de la période du PGNAP et soutenu que le PGNAP devrait être déterminé en fonction de la date de la séparation, soit le 1er octobre 2010. L'intimé a rejeté cette demande à l'étape du réexamen dans une lettre datée du 14 novembre 2012, que l'appelante a reçue le 22 novembre 2012.

[3] L'appelante soutient avoir envoyé un avis d'appel de cette décision au Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR) le 7 janvier 2013; cependant, le dossier ne confirme pas que le BCTR a reçu l'avis d'appel. Une copie de cet avis d'appel était jointe à une lettre non datée de l'appelante et estampillée par le Tribunal le 14 novembre 2013. Le 7 janvier 2014, le Tribunal a avisé l'appelante que son appel était incomplet et qu'il devait obtenir des renseignements supplémentaires ; au cours d'une conversation téléphonique ayant eu lieu le 16 janvier 2014, le Tribunal a confirmé que l'appelante avait déjà fourni toute l'information demandée et qu'elle ne devait pas tenir compte de la lettre qui lui avait été envoyée le 17 janvier 2014. Par conséquent, le Tribunal a déterminé que même si le BCTR n'avait peut-être pas reçu l'avis d'appel, celui-ci avait été correctement déposé auprès du Tribunal le 14 novembre 2013.

[4] L'appel a été déposé après le délai prévu à l'alinéa 52(1)b) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (« la Loi »).

Question en litige

[5] Le Tribunal doit décider s'il accorde à l'appelante une prorogation du délai d'appel.

Droit appplicable

[6] En vertu de l'alinéa 52(1)b) de la Loi, l'appelante avait 90 jours pour interjeter appel devant la division générale du Tribunal. Le Tribunal peut décider d'accorder plus de temps à l'appelante pour interjeter appel en vertu du paragraphe 52(2) de la Loi.

[7] Lorsqu'il est appelé à décider s'il accorde une prorogation du délai d'appel, le Tribunal doit examiner et apprécier les critères établis dans la jurisprudence. Dans la décision Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883, la Cour fédérale a établi les critères suivants :

  1. il y a intention persistante de poursuivre l'appel;
  2. la cause est défendable;
  3. le retard a été raisonnablement expliqué;
  4. la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l'autre partie.

[8] Le poids qu'il faut accorder à chacun des facteurs énoncés dans l'affaire Gattellaro variera selon les circonstances et, dans certains cas, d'autres facteurs aussi seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l'octroi d'une prorogation de délai serait dans l'intérêt de la justice - Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204.

Observations de l'appelante

[9] L'appelante donne les raisons ci-après pour expliquer pourquoi le Tribunal devrait lui accorder une prorogation du délai d'appel :

  1. elle a envoyé son avis d'appel au BCTR le 7 janvier 2013 et n'a pas reçu de réponse;
  2. elle a communiqué avec le BCTR en mars 2013 et s'est fait dire qu'ils étaient très occupés, qu'ils communiqueraient avec elle dans plusieurs mois et qu'elle ne devait pas rappeler;
  3. elle se remet d'une opération à cœur ouvert et d'un accident vasculaire cérébral mineur et doit minimiser son niveau de stress.

Analyse

Il y a intention persistante de poursuivre l'appel

[10] L'appelant a signé un avis d'appel le 7 janvier 2013, soit dans le délai d'appel de 90 jours et a déclaré qu'elle l'avait alors envoyé au BCTR. Elle a communiqué avec le BCTR en mars 2013 pour savoir ce qu'il advenait de son appel et s'est fait dire qu'ils étaient très occupés et qu'elle ne devait pas rappeler. L'appelante a fait un suivi auprès du Tribunal en novembre 2013 et fourni toute l'information requise pour l'appel. Bien que le BCTR n'ait pas transmis un dossier de l'appel au Tribunal et pour une raison ou une autre pourrait ne pas l'avoir reçu, la conduite de l'appelante prouve son intention persistante de poursuivre l'appel.

La cause est défendable

[11] Les documents au dossier indiquent que la question en litige est de nature factuelle quant à la date à laquelle l'appelante et la personne mise en cause se sont séparées. La personne mise en cause se repose sur une lettre datée du 25 juin 1998 envoyée au nom de l'appelante par un avocat et qui indique que [traduction] « si elle souhaite mettre fin au mariage et négocier le règlement de tous les différends en suspens… ». L'appelante soutient que la lettre n'a pas fait l'objet d'un suivi et qu'ils ne se sont séparés que le 1er octobre 2010. L'appelante a fourni des documents, y compris des polices d'assurance, des déclarations de revenus et une entente de soutien provisoire à l'appui de sa position. Il y a une question factuelle à régler dans le cadre de l'appel, et le dossier fait état d'une cause défendable.

Le retard a été raisonnablement expliqué

[12] La lettre non datée de l'appelante que le Tribunal a reçue le 14 novembre 2013 explique que l'appelante a signé et déposé un appel au BCTR le 7 janvier 2013, soit dans le délai d'appel de 90 jours. Elle a fait un suivi en mars 2013 et transmis les documents d'appel requis au Tribunal en novembre 2013. Le Tribunal a déterminé que le retard avait été raisonnablement expliqué.

Préjudice aux autres parties

[13] Le Tribunal a déterminé qu'aucun préjudice n'avait été causé à l'intimé ou à la personne mise en cause du fait d'une prorogation du délai pour interjeter appel de la décision rendue à l'étape d'un réexamen. La question en litige est de nature factuelle quant à la date réelle de la séparation, et rien n'indique qu'un préjudice a été causé en raison du retard.

Conclusion

[14] L'appelante a répondu au critère de prorogation du délai pour interjeter appel.

[15] La prorogation du délai pour interjeter appel est accordée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.