Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Comparutions

  • Appelante: B G.
  • Témoin de l’appelante: S. M.
  • Avocat de l’intimé: Hasan Junaid

Décision

[1] Le Tribunal rejette l'appel.

Introduction

[2] L’appelante a fait une demande de prestation de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC), le 27 mai 2008, en tant que conjointe de fait de Monsieur L. R. (LR ou « le défunt »), qui est décédé le 27 janvier 2008. Cette demande a été approuvée aux fins de paiement en février 2008. La prestation de survivant a été annulée en juillet 2010, en vigueur en février 2008, après que l’intimé eut déterminé que l’appelante et LR n’avaient pas vécu en union de fait au cours des 12 mois immédiatement avant le décès de ce dernier.

[3] L’appelante a demandé une révision dans une lettre datée de septembre 2010, laquelle a été reçue par l’intimé le 19 octobre 2010. L’appel a été rejeté au moyen d’une lettre datée du 13 décembre 2010.

[4] L'appelante a porté cette décision en appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR) le 11 mars 2011.

[5] Le 27 juin 2012, un tribunal de révision (« le TR ») a déterminé qu’une prestation de survivant n’était pas payable à l’appelante.

[6] Le 17 septembre 2012, l'appelante a demandé l'autorisation d'interjeter appel de cette décision du TR auprès de la Commission d'appel des pensions (CAP).

[7] La CAP a autorisé l'appel le 7 novembre 2012. En vertu de l’article 259 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012, la division d’appel du Tribunal est réputée avoir autorisé l’appel le 1er avril 2013.

[8] L'audience du présent appel a été tenue par comparution en personne des parties pour les raisons énoncées dans l'avis d'audience daté du 1er mai 2014.

Droit applicable

[9] Par souci d'équité, le présent appel sera examiné en fonction des attentes légitimes de l'appelante au moment du dépôt de sa demande d'autorisation d'appel devant la CAP. Pour cette raison, la décision relative à l’appel sera rendue sur la base d’un appel de novo en application du paragraphe 84(1) du Régime de pensions du Canada (la Loi) dans sa version antérieure au 1er avril 2013.

[10] L'alinéa 44(1)d) de la Loi énonce les critères d'admissibilité à une prestation de survivant du RPC. En voici le libellé :

d) sous réserve du paragraphe (1.1), une pension de survivant doit être payée à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité, si le survivant :

(i) soit a atteint l’âge de soixante-cinq ans,

(ii) soit, dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans :

    1. (A) ou bien avait au moment du décès du cotisant atteint l’âge de trente-cinq ans;
    2. (B) ou bien était au moment du décès du cotisant un survivant avec enfant à charge,
    3. (C) ou bien est invalide.

[11] Le paragraphe 42(1) de la Loi est libellé comme suit :

« survivant » S’entend :

(a) à défaut de la personne visée à l’alinéa b), de l’époux du cotisant au décès de celui-ci,

(b) du conjoint de fait du cotisant au décès de celui-ci.

[12] Le paragraphe 2(1) de la Loi est libellé comme suit :

« conjoint de fait » La personne qui, au moment considéré, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès du cotisant, « moment considéré » s’entend du moment du décès.

Question en litige

[13] Il n’y a qu’une question en litige visée par cet appel : il s’agit de déterminer si l’appelante était la conjointe de fait du défunt, L. R., au moment de son décès, le 27 janvier 2008.

[14] En l’espèce, le Tribunal doit décider s’il est plus probable que le contraire que l’appelante était la conjointe de fait du défunt le 27 janvier 2008.

Preuve

[15] L’appelante a témoigné, et Mme S. M., qui assistait à l’audience à l’origine pour offrir un soutien moral, a également témoigné. L’avocat de l’intimé a demandé que Mme S. M. soit exclue de la salle d’audience dès qu’il a été décidé que Mme S. M. témoignerait au nom de l’appelante. Mme S. M. a été exclue jusqu’à ce que le témoignage de l’appelante soit terminé. L’intimé n’avait pas de témoin.

Témoignage de l’appelante

[16] L’appelante a rencontré LR il y a longtemps et l’a décrit comme étant un « ancien beau-frère ». Il était marié auparavant à la demi-sœur de l’appelante. En mai 2006, les deux ont eu une brève aventure; LR était divorcé, et l’appelante était mariée.

[17] L’appelante s’est séparée de son mari en septembre 2006 et a déménagé dans un appartement à Woodstock, au Nouveau-Brunswick. Entre mai et septembre 2006, l’appelante et LR n’ont pas été en contact.

[18] LR a entendu dire par une autre personne que l’appelante avait mis fin à son mariage, et il a communiqué avec elle dans l’espoir de reprendre leur relation. Ils se sont fréquentés de septembre à décembre 2006. L’appelante a affirmé que puisqu’ils avaient commencé par avoir une liaison extraconjugale, elle se sentait coupable, et bien qu’ils n’aient pas dissimulé leur relation pendant ces mois, elle ne [traduction] « l’avait pas étalée ».

[19] En décembre 2006, l’appelante a décidé de rester à la maison de LR pendant la période des fêtes. Il avait des rendez-vous médicaux, et ils avaient des plans ensemble; il voulait qu’elle reste avec lui, et elle a accepté. Environ à Noël, ils ont eu une discussion sur leur avenir et ont décidé de rester ensemble. L’appelante a indiqué qu’à partir de ce moment, et ce, jusqu’à son décès, ils étaient toujours ensemble. Ils étaient soit à son appartement à Woodstock ou bien à la maison de LR, à Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick.

[20] L’appelante avait loué l’appartement à Woodstock et l’avait gardé jusqu’en septembre ou en octobre 2007. La famille de LR est restée à l’appartement pendant qu’ils faisaient des rénovations à leur maison en 2007, et l’appelante et LR utilisaient l’appartement comme l’une de leur deux résidences. Ni l’un ni l’autre ne travaillait à ce moment. Ils avaient une routine ensemble, qui incluait de nombreux rendez-vous médicaux, des visites à la famille dans le village et à l’extérieur de celui-ci, et ils invitaient des gens « à la maison ».

[21] Le père de LR était hospitalisé à Edmunston au début de 2007, alors ils y étaient souvent jusqu’à son décès en février. En mars et en avril 2007, la fille de LR a acheté une maison à Woodstock et a fait faire des rénovations sur celle-ci; sa famille et des amis de la famille sont allés à Woodstock et sont restés dans l’appartement de l’appelante.

[22] Au printemps 2007, la voiture de l’appelante est tombée en panne, et LR lui a laissé l’une de ses voitures, en plus d’ajouter son nom à sa police d’assurance automobile. L’appelante n’a pas rempli d’autres documents « officiels ». Elle travaillait encore à régler ses dossiers de séparation et de divorce, et son changement d’adresse officielle n’était pas une priorité. Le seul nom sur le bail de l’appartement de Woodstock était le sien, et le seul nom sur les papiers de propriété de la maison de Grand-Sault était celui de LR.

[23] En 2007, LR était au milieu de la cinquantaine et avait des troubles médicaux préexistants, notamment de l’insuffisance cardiaque. En juillet 2007, lui-même et l’appelante se sont rendu à Halifax pour que LR passe des examens afin de vérifier s’il était admissible à une transplantation cardiaque.

[24] En septembre et en octobre 2007, LR devait aller à l’hôpital de Halifax, et une transplantation cardiaque était prévue pour janvier 2008. Le couple a décidé d’aller à Halifax et d’y rester jusqu’après la transplantation. L’appelante a fermé l’appartement de Woodstock en octobre 2007 puisqu’ils ne prévoyaient vivre à l’extérieur de la maison de LR à Grand-Sault qu’à leur retour de Halifax, après la transplantation.

[25] À Halifax, l’appelante est restée à la maison de son cousin. Lorsqu’il n’était pas à l’hôpital, LR y était aussi. Il a été hospitalisé pendant un certain temps en octobre 2007, et l’appelante a passé des semaines avec lui à sa chambre d’hôpital. Il a été déplacé dans un « appartement de l’hôpital », où il était branché à un dispositif d’assistance ventriculaire (DAV). L’appelante a appris comment fournir une assistance pour le DAV et restait souvent dans l’appartement.

[26] En 2007, la sœur de l’appelante a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau. Ils ont pensé que ce serait son dernier Noël cette année-là, et l’appelante est allée voir sa sœur pendant environ deux semaines en décembre 2007. Le reste du temps, l’appelante était « toujours avec L. R. ».

[27] LR a subi sa transplantation cardiaque le 2 ou le 3 janvier 2008, et il est décédé le 27 janvier 2008.

[28] L’appelante maintient qu’elle vivait avec LR depuis au moins le début de janvier 2007, et ce, jusqu’à son décès, le 27 janvier 2008.

[29] Lors du contre-interrogatoire, on a demandé à l’appelante ce qu’il en était du testament de LR. Elle a affirmé qu’elle-même et LR avaient discuté de son testament lorsqu’il était malade et qu’elle lui avait dit de laisser le testament comme il l’était; ils ont parlé du fait que [traduction] « le nom de sa sœur ne serait pas enlevé avant qu’il soit remis sur pied », au cas où il mourrait. Selon le testament, il laissait tout à sa sœur, et elle payait pour ses funérailles. L’appelante a reconnu qu’elle-même et LR ne possédaient pas de propriété, ni de compte bancaire conjoint. Son courrier était distribué à son appartement à Woodstock ou à son ancien foyer conjugal. Elle a expliqué qu’ils n’ont [traduction] « jamais vraiment discuté de ces choses » puisqu’ils passaient la plus grande partie de leur temps à essayer [traduction] « d’avoir une vie normale », dans une situation où il devenait de plus en plus malade et ils se concentraient sur l’amélioration de son état après la transplantation. Elle a affirmé qu’ils avaient fait des plans pour après la chirurgie, qu’elle achèterait la moitié de sa propriété au moyen du règlement de son divorce; les papiers de la maison deviendraient à leurs deux noms, et ils rénoveraient la maison et y installeraient une piscine.

[30] Lorsqu’on lui a demandé de donner des exemples attestant qu’elle-même et LR formaient un couple, l’appelante a mentionné qu’ils s’étaient offert des cadeaux à Noël, à la Saint-Valentin et à leurs anniversaires. Ils faisaient l’épicerie ensemble et avaient repeint la maison à Grand-Sault et ils y avaient mis du papier-peint. Ils avaient des amis et de la famille à la maison. Ils se présentaient comme des « partenaires » ou des « époux ». Toutefois, le nom du plus proche parent de LR figurant sur les documents médicaux était celui de sa sœur parce qu’elle avait été proche de lui pendant un bon moment et qu’elle occupait une place importante dans sa vie avant que l’appelante n’y entre.

[31] Dans la déclaration de revenus de 2007 de l’appelante, l’état matrimonial indiqué était « conjointe de fait ». Sur la déclaration de revenus de 2007 de LR, préparée après son décès par un consultant, l’état matrimonial indiqué était « conjoint de fait », mais cela a ensuite été changé pour « divorcé » en raison d’écarts liés à une demande de paiement trimestriel de TPS. De 2004 à 2006, sa déclaration indiquait qu’il était « divorcé » et, en 2008, sa déclaration, préparée par l’exécutrice testamentaire, qui était sa soeur, indiquait l’état matrimonial « divorcé ».

Témoignage de Mme S. M.

[32] Mme S. M. est une amie de l’appelante depuis des dizaines d’années; elles font aussi partie de la même famille élargie par alliance. Elle connaissait aussi LR depuis les années 1970 parce qu’il était son ancien beau-frère. En mai 2006, elle vivait à Grand-Sault, et à ce moment, elle a entendu dire que LR [traduction] « sortait avec une fille ». C’est seulement plus tard, pendant l’été, que LR et elle-même se sont croisés, ont décidé de prendre un thé ensemble, et il lui a dit que « sa blonde » était l’appelante.

[33] Mme S. M. a affirmé que les familles des deux côtés n’approuvaient pas leur union, mais elle croyait qu’ils étaient très heureux. À l’automne 2006, LR avait une maison à Grand-Sault (à une rue de la sienne), et l’appelante avait un appartement à Woodstock. D’après ses souvenirs, en octobre 2006, le couple était ensemble à Woodstock.

[34] Mme S. M. est allée en Alberta en octobre 2006 pour rendre visite à sa fille et elle y est restée jusqu’au début du printemps 2007. L’appelante et elle-même ont discuté au téléphone pendant cette période; elle ne peut pas dire combien de conversations téléphoniques elles ont eues. Chaque fois qu’elles parlaient, Mme S. M. savait que LR [traduction] « était là », c’est-à-dire qu’il était physiquement proche de l’appelante.

[35] Mme S. M. ne se souvenait pas exactement quand en 2007 elle est retournée à Grand-Sault. Il y avait toujours de la neige au sol, mais c’était le printemps. Elle se souvient avoir vu l’appelante et LR assis sur le pas de la porte de la maison de ce dernier. Elle n’avait pas vu LR, ni ne lui avait parlé, depuis leur discussion de l’été précédent.

Observations

[36] L'appelante soutient qu'elle est admissible à une prestation de survivant pour les raisons suivantes :

  1. a) elle avait vécu avec LR pendant plus d’un an avant son décès le 27 janvier 2008;
  2. b) ils avaient pris la décision conjointe, pendant les fêtes en 2006, de vivre ensemble, et c’est ce qu’ils ont fait à Woodstock, à Grand-Sault et à Halifax, et ce, jusqu’à son décès;
  3. c) elle recevait la prestation de survivant jusqu’à ce que la sœur de LR communique avec l’intimé et cause des problèmes.

[37] L'intimé soutient que l'appelante n'est pas admissible à une prestation de survivant pour les raisons suivantes :

  1. a) l’appelante n’était ni mariée légalement avec LR, ni la conjointe de fait de ce dernier au moment de son décès;
  2. b) la période pertinente aux fins de la cohabitation est une année avant le décès et, au cours de cette période, il n’y avait pas d’indices de [traduction] « cohabitation en union conjugale »;
  3. c) en particulier, aucun des éléments suivants ne s’appliquait : compte bancaire conjoint, propriété conjointe, adresse domiciliaire conjointe ou police d’assurance-vie conjointe;
  4. d) les seuls documents qui établissaient qu’ils étaient conjoints de fait étaient les déclarations de revenus avec les autodéclarations et ils avaient été établis après le décès de LR.

Analyse

[38] L’appelante doit prouver selon la prépondérance des probabilités qu’elle était la conjointe de fait du défunt au sens où le définit la Loi. Pour rendre ma décision, j’ai pris connaissance de tous les éléments de preuve écrits et des témoignages.

[39] Un « conjoint de fait » est une personne qui vit avec une autre (dans ce cas-ci, la personne décédée) dans une relation conjugale depuis au moins un an (en l’espèce, au moment du décès de la personne).

[40] Le critère lié à la [traduction] « cohabitation en union conjugale » a été établi et précisé dans de nombreuses affaires, p. ex. Hodge c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) [2004] R.C.S. 357, à la p.375.

[41] La décision de la Commission d’appel des pensions dans l’affaire Betts c. Shannon (17 septembre 2001, CP11654) est souvent citée comme source d’autorité sur ce point. Bien que je ne sois pas liée par cette décision, elle établit de façon adéquate les facteurs qui doivent être pris en compte pour déterminer si un demandeur est un conjoint de fait au sens de la Loi. Voici les facteurs, avec mes conclusions dans la présente affaire :

  1. a) Interdépendance financière - J’estime que l’appelante et LR n’étaient pas interdépendants sur le plan financier. L’appelante a aussi affirmé qu’ils géraient leurs finances séparément. Ils n’avaient pas de compte conjoint.
  2. b) Relations sexuelles - L’appelante et LR avaient des relations sexuelles; cela n’est pas contesté.
  3. c) Résidence commune - Selon le témoignage de l’appelante, ils vivaient ensemble à Woodstock, à Grand-Sault et à Halifax et avaient convenu de vivre ensemble pendant la période des fêtes englobant Noël, en 2006, et le jour de l’an, en 2007. Ils se sont rendus ensemble à Halifax en septembre 2007 et y sont restés jusqu’au décès de LR, en janvier 2008. L’appelante a eu un appartement à Woodstock jusqu’en septembre ou en octobre 2007. Le courrier de l’appelante était distribué à son appartement de Woodstock ou à son ancien foyer conjugal. Je ne suis pas persuadée, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante et LR ont eu une résidence commune pendant un an avant son décès.
  4. d) Achat de cadeaux lors d’occasions spéciales - L’appelante a déclaré qu’elle-même et LR s’offraient des cadeaux lors d’occasions spéciales; cela n’est pas contesté.
  5. e) Partage des responsabilités du foyer - Il y a très peu d’éléments de preuve qui remplissent ce critère. L’appelante a affirmé qu’elle avait aidé LR à repeindre sa maison et à y poser du papier peint et qu’ils faisaient parfois l’épicerie ensemble.
  6. f) Utilisation partagée des biens - L’appelante a affirmé qu’elle conduisait l’une des voitures de LR à partir du moment où la sienne était tombée en panne, au printemps 2007. Les documents montrent que son nom avait été ajouté à sa police d’assurance automobile en avril 2007. L’appelante et LR n’avaient pas de biens enregistrés à leurs deux noms ni achetés au moyen de fonds conjoints.
  7. g) Partage des responsabilités associées à l’éducation des enfants - L’appelante et LR n’ont pas eu d’enfant ensemble. Ils avaient déjà chacun des enfants d’unions passées. L’appelante a affirmé que la fille de LR et sa famille sont restées à son appartement de Woodstock pendant la rénovation de leur maison. Autrement, aucun témoignage n’indique que l’appelante avait un rapport avec les enfants de LR ou que LR en avait avec les enfants de l’appelante.
  8. h) Vacances communes - Rien n’indique qu’une des parties a pris des vacances.
  9. i) Poursuite de la dépendance mutuelle - L’appelante a affirmé qu’elle s’attendait à ce que sa relation avec LR se poursuive. Le fait qu’elle soit allée à Halifax avec lui en septembre 2007 pour l’appuyer dans sa transplantation est cohérent avec son témoignage.
  10. j) Bénéficiaire testamentaire - L’appelante n’était pas une bénéficiaire du testament de LR; la sœur de ce dernier l’était. L’appelante a déclaré qu’elle avait suggéré qu’il laisse son testament comme il l’était avant qu’ils soient ensemble et qu’il lui avait dit que [traduction] « le nom de sa sœur ne serait pas enlevé avant qu’il soit remis sur pied ».
  11. k) Bénéficiaire de la police d’assurance - L’appelante n’était pas la bénéficiaire de la police d’assurance-vie de LR.
  12. l) Endroit où chacun conserve ses vêtements - L’appelante a affirmé qu’elle avait déménagé plusieurs de ses effets personnels dans la maison de LR. Je n’accorde pas beaucoup de poids à ce facteur. Il n’est pas rare pour une personne de laisser des effets personnels à différents endroits lorsqu’elle passe beaucoup de temps à chacun des endroits.
  13. m) En cas de maladie, qui s’occupait du conjoint malade et qui était au courant des besoins médicaux de l’autre? - L’appelante était avec LR à Halifax pour la période allant jusqu’à sa transplantation et par la suite, de septembre 2007 à janvier 2008. Elle a appris comment fournir une assistance concernant le DAV.
  14. n) Communication entre les parties - Il n’y a aucune preuve de communication écrite entre l’appelante et LR. Selon le témoignage de Mme S. M., durant la période d’octobre 2006 au printemps 2007, LR était tout près de l’appelante lorsqu’elle parlait au téléphone avec Mme S. M. Mme S. M. ne peut pas dire combien d’appels téléphoniques elle-même et l’appelante ont eus durant cette période. Mme S. M. les a vus tous les deux une fois sur le pas de la porte de la maison de LR, au printemps 2007.
  15. o) Reconnaissance publique des parties - L’appelante a affirmé qu’elle-même et LR se présentaient comme étant des « partenaires » ou des « époux » et qu’ils invitaient des gens à la maison. Il n’y a aucune preuve à ce sujet.
  16. p) Attitude et comportement des membres de la collectivité - Mme S. M. a affirmé que la famille de l’appelante et celle de LR n’approuvaient pas leur union.
  17. q) État civil dans divers documents - Les seuls documents montrant la situation de conjoint de fait étaient les déclarations de revenus de 2007. Ces documents ont été établis après le décès de LR. L’appelante a déclaré qu’elle « vivait en union de fait ». Dans la déclaration de LR, la situation qui figurait au départ était « conjoint de fait », puis elle a été modifiée pour « divorcé ».
  18. r) Arrangements funéraires - La soeur de LR a payé pour les funérailles.

[42] Pour qu’une union de fait existe, les parties doivent avoir l’intention mutuelle d’être dans la relation et de la poursuivre : Betts c. Shannon, précité, au paragraphe 7.

[43] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, je ne suis pas d’avis que l’appelante et LR avaient une telle intention commune pendant la période continue d’une année avant son décès. Il est possible pour moi de conclure qu’ils avaient cette intention commune en septembre 2007, lorsqu’ils sont allés à Halifax avant la transplantation de LR. Cependant, l’appelante n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que cette intention commune existait pendant une période continue d’une année avant le 28 janvier 2008.

[44] Pour ces motifs, je conclus que l’appelante n’était pas la conjointe de fait de LR au sens de la Loi.

Conclusion

[45] L'appel est rejeté.

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