Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Introduction

[2] Le 1er octobre 2013, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) a rejeté sommairement la demande de l’appelant de réexaminer la demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension de la personne mise en cause, en vertu du Régime de pensions du Canada.

[3] L’appelant a déposé un appel à l’encontre de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal le 7 avril 2014.

[4] L’audience du présent appel a été tenue sur la foi du dossier écrit. L’appelant et l’intimé ont présenté des observations par écrit; la personne mise en cause ne l’a pas fait.

Droit applicable

[5] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Le paragraphe 59(1) de la Loi prévoit que la division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension doit être annulé.

Observations

[8] L’appelant soutient que l’appel devrait être accordé pour les raisons suivantes :

  1. a) l’intimé a fait des déclarations écrites contradictoires au sujet des provinces du Canada qui permettaient aux parties de se retirer du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) prévu par le Régime de pensions du Canada advenant une séparation;
  2. b) sa femme résidait en Alberta lorsque l’entente de séparation, qui permettait aux parties de se retirer du PGNAP, a été signée;
  3. c) l’article 4.8 de l’entente de séparation prévoit qu’aucune des parties ne fera une demande de PGNAP.

[9] L’intimé soutient que l’appel devrait être rejeté pour les raisons suivantes :

  1. a) la décision de la division générale de rejeter sommairement la demande de l’appelant était raisonnable;
  2. b) l’appelant et son épouse ne pouvaient se retirer du PGNAP parce que leur entente était régie par les lois de Terre-Neuve-et-Labrador et que cette province ne l’autorise pas.

Analyse

Norme de contrôle judicaire

[10] Aucune des parties n’a présenté d’observation au sujet des normes de contrôle qui devraient s’appliquer à l’examen de la décision de la division générale en l’espèce, bien que l’intimé ait déclaré que cette décision était raisonnable. Dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick 2008 SCC 9, la Cour suprême du Canada a établi clairement la manière dont la question de la norme de contrôle des décisions de tribunaux administratifs doit être traitée. En bref, la Cour suprême du Canada a conclu que pour les questions de fait, les questions de faits et de droit et les questions de droit liées à l’interprétation du tribunal de sa propre loi, la norme de contrôle est celle du caractère raisonnable; en ce qui concerne les questions de droit qui ne sont pas liées à l’interprétation du tribunal de sa propre loi ou de lois connexes, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.

[11] En l’espèce, la question porte sur l’interprétation correcte du Régime de pensions du Canada ainsi que sur les lois de Terre-Neuve-et-Labrador en matière matrimoniale. Je suis d’avis que la norme de contrôle à appliquer est celle du caractère raisonnable étant donné que cette décision est liée à l’interprétation du tribunal de sa propre loi et de lois connexes.

Application de la norme de contrôle judiciaire en l’espèce

[12] Dans ce cas-ci, l’appelant et son épouse, dont il est séparé, ont signé une entente de séparation datée du 14 mars 2007. L’entente est régie par les lois de Terre-Neuve-et-Labrador.

[13] L’entente de séparation prévoyait qu’aucune des parties ne ferait une demande de PGNAP. L’ex-femme de l’appelant a demandé et reçu des gains non ajustés ouvrant droit à pension. L’appelant estime que leur entente l’empêchait de présenter une telle demande. La demande a été sommairement rejetée par le Tribunal.

[14] Le Régime de pensions du Canada est clair. L’article 55.1 prévoit qu’il doit y avoir un PGNAP lorsqu’un jugement accordant un divorce est rendu, ou lorsqu’un des ex-époux en fait la demande. L’alinéa 55.2(3)a) explique clairement qu’une entente écrite ne lie pas le ministre si une des parties présente une demande de PGNAP. L’alinéa 55.2(3)b) indique que le ministre est lié par une entente empêchant le PGNAP si une telle exclusion est permise par les lois provinciales qui régissent l’entente. Les lois de Terre-Neuve-et-Labrador ne l’autorisent pas. La décision de la division générale a correctement énoncé et appliqué la loi aux faits de cette affaire. La décision était raisonnable.

[15] L’intimé a rédigé de la correspondance pour tenter d’expliquer la loi à l’appelant aux cours de ces procédures. Le fait que ces lettres n’aient pas été claires et qu’elles aient pu embrouiller l’appelant n’a aucun lien avec ma décision. Je m’intéresse uniquement de savoir si la décision de la division générale était raisonnable.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté pour ces motifs.

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