Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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XXXX

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») refuse la permission d’en appeler.

Contexte

[2] La demanderesse demande la permission d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision, rendue le 29 janvier 2013, de lui refuser une pension de survivant en vertu du Régime de pension du Canada. La demanderesse avait demandé de recevoir une pension de survivant par suite du décès du cotisant G. S., avec qui elle a dit avoir cohabité dans une relation de conjoints de fait pendant plusieurs années, et ce, jusqu’à sa mort en avril 2007.

[3] Le 9 avril 2013 ou vers cette date, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (la « demande ») à la Commission d’appel des pensions (CAP), qui a transmis la demande au Tribunal.

Motifs de la demande

[4] Dans la lettre de présentation jointe à sa demande, la demanderesse mentionne qu’elle est en désaccord avec la décision du tribunal de révision. Elle a indiqué qu’elle avait demandé aux responsables de l’immigration de la Jamaïque des documents qui permettaient d’établir que le cotisant décédé était en Jamaïque et non au Canada avec son ex-épouse, la personne mise en cause dans cette affaire. La demanderesse a aussi indiqué qu’elle était en désaccord avec les termes utilisés par le tribunal de révision, qui a mal qualifié sa relation avec le cotisant décédé.

Question en litige

[5] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question préliminaire

[6] Une question préliminaire soulevée visait à savoir si la demande avait été déposée dans le délai de 90 jours prévu par les dispositions législatives applicables. Initialement, la demanderesse a rempli une demande en se servant de l’ancien formulaire de la CAP. Le timbre dateur sur la demande montre que la CAP a reçu la demande le 12 avril 2013 et que le Tribunal a reçu la demande de la CAP le 15 avril 2013. La demanderesse a par la suite déposé de façon tardive les documents liés à la demande au Tribunal, mais ce deuxième dépôt ne peut être considéré comme étant un nouveau dépôt et, de ce fait, cela ne soulève aucune question de dépôt tardif.

Droit applicable

[7] Les dispositions législatives applicables régissant la permission d’en appeler sont les paragraphes 56(1), 58(1), 58(2) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »). Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Le paragraphe 58(3) énonce quant à lui que la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ». Il est évident qu’il n’existe aucun droit automatique d’appel. Un demandeur doit d’abord demander et obtenir la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel, et cette dernière doit accorder ou refuser cette permission.

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que la « division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[9] La demande de permission d’en appeler est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. Cependant, pour avoir une chance de succès, la demanderesse doit établir une cause défendableFootnote 1 ou montrer qu’il existe un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel. Dans St-LouisFootnote 2le juge Mosley a déclaré que le critère pour accepter une demande de permission est maintenant bien établi. En se fondant sur la décision CallihooFootnote 3, il a réitéré que le critère consiste à déterminer « s’il existe un motif défendable de croire que l’appel sera accueilli ». Il a aussi confirmé la restriction selon laquelle il ne faut pas déterminer, dans une demande d’autorisation, si l’appel d’un demandeur peut avoir gain de cause.

[10] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Pour les fins qui nous occupent, la décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale.

[12] Pour accueillir la demande de permission, le Tribunal doit être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès, mais pour cela il doit d’abord déterminer si les motifs d’appel de la demanderesse se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel. Ce n’est qu’à cette condition que le Tribunal peut évaluer si l’appel a une chance de succès.

[13] Le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès. Les questions avancées par la demanderesse comme fondement de sa demande ne se rattachent pas à un moyen d’appel ou si elles s’y rattachent, le Tribunal estime que, compte tenu des éléments de preuve soumis au tribunal de révision, l’appel avait peu de chances de succès. Un simple désaccord avec la décision d’un tribunal de révision n’établit pas que le tribunal de révision n’a pas observé un principe de justice naturelle, ni qu’il a commis une erreur de droit ou qu’il a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. En outre, le fait d’être en désaccord avec la décision du tribunal de révision ne peut à lui seul servir à établir que le tribunal de révision a présenté des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance pour en arriver à sa décision.

[14] En ce qui concerne le désaccord de la demanderesse avec la façon dont le tribunal de révision a établi que sa relation avec le cotisant décédé n’équivalait pas à une relation de conjoints de fait aux termes de l’article 2 du Régime de pensions du Canada, le Tribunal, bien qu’il aurait pu en arriver à une conclusion différente, est convaincu que le tribunal de révision avait tout le loisir de tirer cette conclusion. D’après les témoignages, le cotisant décédé partageait son temps entre la Jamaïque et le Canada, et il y avait une certaine ambiguïté au sujet de la nature et du but des séjours du cotisant décédé en Jamaïque. Par conséquent, la demanderesse n’a pas réussi à convaincre le Tribunal qu’un appel pourrait être maintenu sur ce fondement.

[15] En outre, le tribunal de révision note que la demanderesse n’a pas réussi à établir qu’avant la mort du cotisant, elle avait cohabité avec lui pendant une période continue d’au moins un an. Le fait que le cotisant décédé a passé quatre mois au Canada avant sa mort, en avril 2007, signifiait que la demanderesse n’était pas en mesure d’établir une cohabitation continue pour les quatre mois précédant immédiatement la mort du cotisant. De ce fait, le tribunal de révision n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu que la demanderesse n’était pas une épouse au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada et qu’elle n’était pas admissible à une pension de survivant.

Conclusion

[16] La demande est rejetée.

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