Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est refusée.

Introduction

[2] L’appelant a présenté une demande de pension de retraite du Régime de pensions du Canada, qui lui a été accordée. Dans le calcul du montant payable l’intimé a inclus un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP). Le demandeur et son ancienne épouse se sont séparés et un PGNAP a été effectué d’un commun accord. Le demandeur a contesté le résultat de la demande de PGNAP dans son cas. Il a porté en appel le calcul de l’intimé devant la division générale du Tribunal. Le 10 novembre 2014, la division générale a rejeté son appel sur la foi du dossier écrit.

[3] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal. Il a invoqué le fait que la division générale n’a pas observé des principes de justice naturelle et qu’il était en désaccord avec la décision de la division générale et il a fait valoir des motifs d’ordre humanitaire pour que le Tribunal lui accorde un redressement équitable.

[4] L’intimé n’a pas répondu à cette demande.

Droit applicable

[5] Pour qu’une permission d’en appeler lui soit accordée, le demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines), [1999] FCJ No 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] L’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel pouvant être considérés pour accorder une permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision).

[6] Pour accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que le demandeur a présenté un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

Analyse

[7] Le demandeur a d’abord affirmé que la permission d’en appeler devait lui être accordée parce que la division générale n’a pas observé des principes de justice naturelle. Il a fait valoir que sa demande était en cours depuis longtemps, qu’un volumineux dossier avait été présenté au Tribunal, et qu’il avait à maintes reprises présenté sa position. Le demandeur a aussi soutenu que le site Web du Tribunal indiquait qu’il avait droit à un appel en personne.

[8] Le principe de justice naturelle veille à la bonne administration des lois, et fait en sorte que les parties aient la possibilité de défendre pleinement leur cause devant le Tribunal, et que la décision concernant l’affaire du demandeur soit rendue par un décideur indépendant et impartial. Il ne garantit pas à toutes les parties dans chaque litige qu’elles auront une audience en personne. L’article 21 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit précisément que les audiences peuvent être tenues au moyen de questions et réponses écrites, par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication ou par comparution en personne des parties. Le site Web ne promet pas une audience en personne à toutes les parties.

[9] En l’espèce, le demandeur a eu plusieurs occasions de faire valoir sa cause par écrit au Tribunal. Il a reçu un avis l’informant de la tenue de l’audience sur la foi du dossier écrit ainsi que des motifs expliquant pourquoi le membre a décidé de procéder ainsi. Le demandeur n’a pas contesté ces motifs. Le fait que le litige a été prolongé et que le demandeur a répété sa position au Tribunal ne m’a pas convaincue que la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle. Donc, ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[10] Le demandeur a aussi fait valoir qu’il n’était pas en bonne santé et qu’il avait des difficultés financières. Il était le principal soignant de son épouse lorsqu’ils étaient mariés car elle était malade chronique. Il aimerait que les sommes cotisées au RPC pendant qu’il travaillait lui soient retournées. Bien que les circonstances soient tragiques, elles ne correspondent pas à l’un des moyens d’appel pouvant être considérés en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Cette Loi ne prévoit pas qu’un redressement soit accordé pour des motifs d’ordre humanitaire. Par conséquent, ces arguments ne présentent aucun moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[11] La demande est rejetée parce que le demandeur n’a présenté aucun moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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