Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 4 mars 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a déterminé que la demanderesse n’avait pas droit à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC). La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel du Tribunal. Elle soutient qu’elle a droit à une pension de survivante du fait que, au moment du décès du cotisant, elle était sa conjointe de fait.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[6] Les dispositions législatives qui régissent le versement d’une pension de survivant se trouvent à l’alinéa 44(1)d) du Régime de pensions du Canada (le « RPC »). L’alinéa 44(1)d) stipule qu’« une pension de survivant doit être payée à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité, si le survivant [(ii) (A)] avait au moment du décès du cotisant atteint l’âge de 35 ans. »

[7] Les conjoints de fait sont couverts par le paragraphe 42(1), qui définit et inclut le survivant comme étant (à l’alinéa b)) le conjoint de fait du cotisant au décès de celui-ci. Le RPC définit ce qu’est un « conjoint de fait ». Au paragraphe 2(1) du RPC, un « conjoint de fait » est défini comme étant « la personne qui, au moment considéré, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès du cotisant, « moment considéré » s’entend du moment du décès. »

Observations

[8] La demanderesse prétend que la membre de la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’elle n’était pas une conjointe de fait de D. P. S. et, par conséquent, qu’elle n’avait pas droit à une pension de survivant du RPC. La demanderesse affirme que la division générale a erré sur deux fronts. Tout d’abord, la division générale a commis un manquement à la justice naturelle; en deuxième lieu, la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Essentiellement, la demanderesse invoque, à l’appui de la Demande, les moyens prévus aux alinéas 58(1)a) et c) de la Loi sur le MEDS.

Analyse

[9] La demanderesse indique que, si elle obtient gain de cause dans la Demande, elle se fiera, en appel, à certains renseignements supplémentaires pour étayer sa prétention qu’au moment du décès de D. P. S., elle était la conjointe de fait de ce dernier. Les documents en question sont une copie d’un testament fait en faveur de la demanderesse et une lettre de la sœur de la demanderesse confirmant l’existence de la relation de fait.

[10] Le Tribunal doit trancher deux questions, soit celle de savoir si la division générale a commis un manquement à la justice naturelle et celle de savoir si la membre de la division générale n’a pas tenu compte de renseignements pertinents. Le Tribunal doit aussi déterminer si la membre de la division générale a fait abstraction des documents produits par la demanderesse comme preuve de son statut de conjointe de fait du cotisant décédé.

L’allégation de partialité

[11] La demanderesse a lancé plusieurs accusations de partialité à l’encontre de la membre de la division générale. Tout d’abord, elle affirme que la membre de la division générale a fait preuve de partialité dans son interprétation de la relation entre la demanderesse et son représentant. La demanderesse a aussi allégué que la membre de la division générale n’avait pas pris en considération des documents pertinents, avait favorisé la thèse de l’intimé et avait interprété de façon culturellement égocentrique les gestes que la demanderesse a posés relativement aux arrangements funéraires de D. P. S.

[12] Il est clair que la crédibilité était en cause dans cet appel. Il incombait à la demanderesse d’établir que, durant la période pertinente, elle avait cohabité de façon continue avec le cotisant décédé pendant au moins un an. La membre de la division générale a évalué la preuve de la demanderesse par rapport aux critères établis par la Cour suprême du Canada dans M. c. H.Note de bas de page 1. La membre de la division générale a conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée du fardeau de la preuve à cet égard.

[13] La demanderesse s’inscrit en faux contre la description que la membre de la division générale a faite du comportement de la demanderesse et de la conduite de son représentant pendant l’audience. Le Tribunal fait observer que la membre de la division générale, en qualité de [traduction] « juge de première instance et juge des faits », est la mieux placée pour évaluer la crédibilité. Qu’une accusation de partialité soit lancée ne suffit pas au Tribunal pour qu’il en arrive à une telle conclusion. Dans l’affaire de la demanderesse, la membre de la division générale a clairement motivé ses conclusions. Cela comprenait les antécédents de manque de franchise de la demanderesse envers des organismes gouvernementaux. Le Tribunal estime que l’allégation n’est pas fondée.

[14] Dans la même veine, l’allégation de la demanderesse que la membre de la division générale a fait abstraction de documents pertinents pour cause de partialité n’est pas non plus fondée. Dans sa décision, en particulier aux paragraphes 31 et 32, la membre de la division générale a pris en compte la preuve relative à la relation d’après-divorce, les photographies de la demanderesse et du défunt à diverses fonctions et l’absence apparente de communication entre la demanderesse et le frère du défunt. Le fait que la membre de la division générale ne soit pas arrivée à la conclusion que la demanderesse aurait souhaitée ne saurait étayer l’allégation que la membre de la division générale a fait preuve de partialité en tirant ses conclusions.

[15] Au surplus, même si la membre de la division générale n’avait aucune connaissance des coutumes funéraires de la culture de la demanderesse, cela ne pourrait, en soi, étayer une allégation de partialité. La demanderesse avait la charge d’établir qu’elle était la conjointe de fait de D. P. S. au moment du décès de ce dernier. Elle a produit des factures de services publics, des papiers d’assurance et d’autres documents pour tenter d’établir ce statut. Le Tribunal estime qu’il incombait aussi à la demanderesse d’établir les caractéristiques culturelles qu’elle allègue. Et même là, le Tribunal estime que la conclusion que la membre de la division générale a tirée au vu du reçu de prestations de décès du RPC produit par le frère de D. P. S. est, eu égard à toutes les circonstances, raisonnable étant donné que l’ignorance de ce fait par la demanderesse est incompatible avec le type de relation qu’elle disait avoir au sein de la famille.

[16] Le Tribunal rejette aussi l’allégation de la demanderesse que la membre de la division générale a favorisé la thèse du gouvernement (c.-à-d. de l’intimé). En dehors de lancer cette simple accusation, la demanderesse n’a pas montré en quoi la membre de la division générale avait favorisé la position du gouvernement ni autrement souligné de partialité de sa part. Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal conclut que les allégations de partialité ne sont pas confirmées et ne peuvent être invoquées comme moyens d’appel.

La membre de la division générale a-t-elle fait abstraction de renseignements pertinents?

[17] La demanderesse a affirmé que la membre de la division générale n’avait pas tenu compte de photographies d’elle-même et de D. P. S. à la cérémonie de mariage du neveu de ce dernier, en 2010. Cette allégation n’est pas confirmée à l’examen de la décision. Au paragraphe 32 de la décision, la membre de la division générale a expressément tenu compte et discuté de la signification des photographies et de la preuve concernant la relation d’après-divorce entre la demanderesse et D. P. S. Par conséquent, l’allégation n’est pas fondée et le Tribunal conclut que la Demande ne peut être accueillie sur ce motif.

Conclusion

[18] La demanderesse a allégué que la division générale avait manqué à la justice naturelle et avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que ces allégations n’ont pas été prouvées. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel de la demanderesse aurait une chance raisonnable de succès.

[19] La Demande est rejetée.

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