Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Par décision rendue le 31 décembre 2014, la division générale a déterminé que le demandeur n’avait pas la garde et la surveillance de ses enfants après avril 2005. La division générale a déterminé en outre qu’en date d’avril 2005, le demandeur n’était pas admissible au bénéfice de prestations d’enfant d’un cotisant invalide. Le demandeur cherche à faire appel de la décision de la division générale. Le Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») a reçu la demande de permission d’en appeler (la « Demande ») le 27 mars 2015.

Question en litige

[3] La question que doit trancher le Tribunal est de savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Les appels d’une décision de la division générale sont régis par les articles 56 à 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »). Ce sont les paragraphes 56(1) et 58(3) de cette loi qui régissent la permission d’en appeler, prévoyant qu’« [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et que la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Observations

[6] Le demandeur soutient que la Demande devrait être accueillie au motif que le membre de la division générale a contrevenu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS. Le demandeur allègue que les erreurs suivantes ont été commises :

  1. a. On a préjugé de l’issue de l’appel, on a formé une opinion défavorable avant la tenue de l’audience et l’on s’est fié à des documents dont le Tribunal avait dit qu’ils devaient être exclus des documents présentés à l’audience.
  2. b. Un poids indu a été accordé à la preuve de la personne mise en cause, tandis que l’on a fait abstraction du témoignage et de la preuve des témoins qui étayaient la position du demandeur.
  3. c. Il y a eu manquement à la justice naturelle en ce qu’on l’a privé de la possibilité de présenter une défense pleine et entière, ainsi que de la possibilité de répondre.
  4. d. L’avocat officiant au nom de la personne mise en cause, mais dont les services n’ont pas été retenus, a enfreint la loi, tout comme la personne mise en cause.
  5. e. En dernier lieu, les sommes qui lui ont été versées ont été utilisées pour subvenir aux besoins de ses enfants.

Analyse

Le membre de la division générale a-t-il préjugé de l’issue de l’appel?

[7] Le demandeur estime que le membre de la division générale a préjugé l’appel en admettant en preuve les observations déposées tardivement de la personne mise en cause. Le demandeur soutient qu’en admettant ces documents en preuve, il y a eu contravention à la propre prescription du Tribunal selon laquelle ces documents ne devaient pas être admis. Le Tribunal estime que la position du demandeur n’est pas étayée. Le Tribunal n’a pas émis pareille interdiction. Plutôt, la position claire du Tribunal qui a été communiquée aux parties est que la prise en compte des documents ayant été produits après la date limite pour déposer des observations serait à la discrétion du membre du Tribunal qui instruit l’appel. Le demandeur a mal compris la position du Tribunal. Ainsi, cette allégation ne saurait tenir sur ce motif.

[8] Qui plus est, il n’y a aucune preuve au dossier qui étaye la position du demandeur selon laquelle le membre de la division générale avait préjugé de l’issue de son appel. La décision, longue de quelque 17 pages, contient une discussion détaillée de la preuve, tant orale que documentaire, en particulier des éléments de preuve se rapportant à la question centrale de « la garde et la surveillance » des enfants et du lieu de résidence du demandeur durant la période pertinente.

[9] Par conséquent, le Tribunal estime que la permission d’en appeler ne saurait être accordée sur le motif que le membre de la division générale a fait preuve de partialité envers le demandeur.

Le membre de la division générale a-t-il accordé un poids indu à la preuve de la personne mise en cause?

[10] Le demandeur lance l’accusation que le membre de la division générale a fait abstraction du témoignage des témoins qui étaient favorables au demandeur et a préféré le témoignage de la personne mise en cause. Le Tribunal estime que, bien que cela soit vrai à un niveau donné, le membre de la division générale a fourni pour cela un motif raisonnable et défendable. Le membre de la division générale a consacré beaucoup de temps à discuter du témoignage des témoins ainsi que de la preuve documentaire. Ses conclusions au sujet du témoignage des témoins sont énoncées au paragraphe 85 de la décision. Le membre de la division générale n’a pas trouvé que le témoignage des témoins du demandeur était utile. Il s’est plutôt fié principalement à des documents produits par des tiers désintéressés, comme les documents de divorce et la déclaration émanant du bureau de location de l’immeuble d’appartements de la rue X. Au motif des conclusions tirées par le membre de la division générale au sujet de la crédibilité du demandeur et de ses témoins favorables, le Tribunal rejette les accusations lancées par le demandeur. Par conséquent, elles ne peuvent former le motif d’un appel.

Le membre de la division générale a-t-il privé le demandeur de la possibilité de présenter une défense pleine et entière?

[11] Le demandeur a allégué un manquement à la justice naturelle en ce qu’on ne lui a pas donné le temps de répondre. À la lumière du dossier, le Tribunal estime qu’il n’y a pas eu pareil manquement. Le demandeur a eu amplement l’occasion de défendre sa cause. Il a présenté des remarques introductives, a répondu aux questions que lui a posées le membre de la division générale et a formulé des observations finales. Ce dont le demandeur se plaint réellement, c’est de ce que le membre de la division générale ne lui a pas donné libre cours pour interrompre la personne mise en cause et les témoins ou pour continuer de parler et se perdre en digressions. Le Tribunal estime que de limiter l’intervention d’un témoin à la discussion de points pertinents pendant le déroulement de l’audience ou de demander à un témoin de faire porter son témoignage sur les questions essentielles ne se traduit pas automatiquement par le refus, à ce témoin, de la possibilité d’être entendu.

[12] La question centrale dans cet appel avait trait au lieu de résidence du demandeur pendant les années où il a reçu des prestations d’enfant de cotisant invalide. Le membre de la division générale s’est soucié d’obtenir des renseignements portant sur cette question. Sur la foi du dossier et de la décision, le Tribunal n’est pas convaincu que le membre de la division générale a privé le demandeur de la possibilité de présenter une défense pleine et entière. En conséquence, le Tribunal estime que le membre de la division générale n’a pas commis le manquement allégué à la justice naturelle et rejette l’observation du demandeur à cet égard.

Les autres allégations du demandeur

[13] Le demandeur a formulé un certain nombre d’allégations à l’encontre d’un avocat agissant pour la personne mise en cause. Ces allégations seront mieux instruites par l’organe décisionnel auprès duquel le demandeur dit s’être plaint. Quant aux allégations de violation de la loi par la personne mise en cause, là encore, ce ne sont pas des points sur lesquels le Tribunal peut se pencher.

[14] Le demandeur affirme aussi que l’argent qu’il a reçu a été dépensé pour subvenir aux besoins de ses quatre enfants. Cela n’est pas pertinent. La question n’est pas de savoir comment il a dépensé l’argent, mais plutôt de déterminer son admissibilité au versement de ces sommes.

Conclusion

[15] Il a été conclu que le demandeur n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’enfant de cotisant invalide. Il lui a été ordonné de rembourser les sommes qu’il a reçues. Son appel interjeté devant la division générale n’a pas été accueilli. Manifestement, le demandeur n’est pas d’accord avec les conclusions tirées par le membre de la division générale. Toutefois, son désaccord, à lui seul, ne suffit pas pour former un moyen d’appel. Le Tribunal a examiné les observations du demandeur dans le contexte des dispositions législatives applicables et conclut que ces observations ne satisfont pas au critère énoncé au paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS. Le Tribunal ne relève pas d’erreur de la part du membre de la division générale. Le demandeur n’a pas convaincu le Tribunal que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, il n’y a pas de motif sur lequel le Tribunal peut accueillir la Demande.

[16] La Demande est rejetée.

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