Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Introduction

[1]  L’appelante reçoit une pension de sécurité de la vieillesse (SV) et une pension en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). L’appel en question concerne le Supplément de revenu garanti (SRG) de l'appelante. Elle a continué de recevoir le SRG au taux d’une personne seule après s’être mariée. Quand l’intimé l’a appris, il a informé l’appelante qu’elle avait reçu 1 817,71 $ en trop au chapitre du SRG pendant la période comprise entre septembre 2013 et juin 2014, et qu’il prévoyait récupérer ce trop-perçu (décision initiale du 15 août 2014). Le 22 août 2014, l’appelante a contesté la décision en faisant valoir qu’une erreur administrative s’était produite et qu’elle avait reçu un avis erroné de la part de l’intimé. L’appelante a également indiqué que le remboursement du trop-perçu la mettrait dans une situation difficile. Le 28 août 2014, l’intimé a indiqué qu’il n’avait pas encore commencé à déduire le trop-perçu de SRG présumé de la pension mensuelle de l’appelante, et qu’il ne le ferait pas tant qu’une décision finale ne serait pas rendue. Le 3 octobre 2014, l’intimé a maintenu sa décision selon laquelle l’appelante avait reçu un montant de SRG trop élevé et qu’elle devait rembourser le trop-perçu. L’intimé a conclu que la preuve était insuffisante pour conclure à une erreur administrative ou à un avis erroné. Il a également rejeté l’allégation selon laquelle le remboursement mettrait l'appelante dans une situation difficile. Il a indiqué son intention de recouvrer le trop-perçu allégué en réduisant la pension de SV et du RPC de l’appelante à compter de novembre 2014. Le 23 octobre 2014, l’appelante en a appelé de cette décision à la division générale du Tribunal.

[2]  La décision énoncée dans les présentes est prise à la lumière des documents et des observations déposés et pour les motifs exposés dans la lettre du Tribunal datée du 16 février 2015 (l’avis) :

  • la complexité de la question ou des questions portées en appel;
  • le caractère économique et opportun du choix de l’audience;
  • l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[3]  L’avis comportait des délais auxquels les parties devaient se conformer pour déposer des documents et des observations supplémentaires et pour répondre à de tels documents et à de telles observations. Ces délais sont expirés.

Droit applicable

[4]  La Loi sur la sécurité de la vieillesse (la LSV) traite différemment les pensionnés sans conjoint et les pensionnés avec conjoint au moment de calculer le montant du SRG. L’article 12 de la LSV stipule que:

12. (1) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er avril 2005 est l’excédent sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base :

  1. (a) de cinq cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-treize cents, s’il n’est pas visé à l’alinéa b);
  2. (b) des montants suivants, si, avant ce trimestre de paiement, il avait un époux ou conjoint de fait susceptible de recevoir une pension pour un mois quelconque de ce trimestre de paiement :
  3. (i) cinq cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-treize cents pour tout mois antérieur à celui où l’époux ou conjoint de fait commence à recevoir la pension,
  4. (ii) trois cent soixante-six dollars et soixante-sept cents pour le mois où l’époux ou conjoint de fait commence à recevoir la pension et pour les mois ultérieurs.

[5]  Le paragraphe 15(9) oblige les bénéficiaires du SRG à aviser l’intimé sans délai en cas de changement dans la situation de famille. La disposition se lit comme suit :

(9) Le demandeur qui devient l’époux ou conjoint de fait d’une autre personne, cesse d’avoir un époux ou conjoint de fait ou s’en sépare est tenu d’en informer le ministre sans délai.

[6]  L’article 2 de la LSV définit le « ministre » comme étant l’intimé : « ministre » désigne le ministre de l’Emploi et du Développement social.

[7]  L’article 37 de la LSV et l’article 27 du règlement sur la SV autorisent le recouvrement des prestations versées à un particulier qui n’y avait pas droit. Ces dispositions stipulent ce qui suit :

37. (1) Le trop-perçu — qu’il s’agisse d’un excédent ou d’une prestation à laquelle on n’a pas droit — doit être immédiatement restitué, soit par remboursement, soit par retour du chèque.

Recouvrement du trop-perçu

(2) Le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.

27. Pour l’application du paragraphe 37(2.1) de la Loi, le montant dû par le prestataire ou sa succession peut être recouvré en une ou plusieurs déductions effectuées sur la totalité ou une partie de toute prestation payable au prestataire ou à sa succession en vertu de la Loi ou de toute autre loi ou tout programme dont la gestion est confiée au ministre, d’un montant qui ne met pas le prestataire ou sa succession dans une situation difficile.

[8]  Toute question liée à une situation difficile causée par un trop-perçu doit être traitée par l’intimé et non par le Tribunal. Le paragraphe 37(4) de la LSV stipule ce qui suit :

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le ministre peut, sauf dans les cas où le débiteur a été condamné, aux termes d’une disposition de la présente loi ou du Code criminel, pour avoir obtenu la prestation illégalement, faire remise de tout ou partie des montants versés indûment ou en excédent, s’il est convaincu :

  1. (a) soit que la créance ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;
  2. (b) soit que les frais de recouvrement risquent d’être au moins aussi élevés que le montant de la créance;
  3. (c) soit que le remboursement causera un préjudice injustifié au débiteur;
  4. (d) soit que la créance résulte d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi.

[9]  Pour ce qui est des allégations d'erreur administrative ou d’avis erroné de l’intimé, le Tribunal n’a pas compétence pour intervenir. L’article 32 de la LSV stipule ce qui suit :

32. S’il est convaincu qu’une personne s’est vu refuser tout ou partie d’une prestation à laquelle elle avait droit par suite d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenus dans le cadre de la présente loi, le ministre prend les mesures qu’il juge de nature à replacer l’intéressé dans la situation où il serait s’il n’y avait pas eu faute de l’administration.

[10] Enfin, le Tribunal n’a pas compétence pour établir le montant du revenu. Ces questions doivent être acheminées à la Cour canadienne de l’impôt (CCI) conformément au paragraphe 28(2) de la LSV, qui stipule ce qui suit :

(2) Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou le revenu tiré d’une ou de plusieurs sources particulières, est mal fondée, l’appel est, conformément aux règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux termes de la présente loi devant le Tribunal de la sécurité sociale, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

Question en litige

[11] Le Tribunal doit décider si l'appelante a reçu des prestations du SRG auxquelles elle n'avait pas droit pour la période comprise entre septembre 2013 et juin 2014 et, dans l’affirmative, si l’intimé peut recouvrer ce trop-perçu.

Preuve

[12] L’appelante a présenté une demande de SRG pour l’année de paiement 2009-2010. Son SRG a été renouvelé automatiquement à la lumière des déclarations de revenus qu’elle a déposées auprès de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC).

[13] L’appelante a reçu un SRG au taux réservé aux personnes seules pour la période comprise entre septembre 2013 et juin 2014.

[14] L’appelante s’est mariée le 31 août 2013. Les parties ne s’entendent pas sur le moment auquel l’appelante a avisé l’intimé du changement dans sa situation familiale.

[15] Le 4 juillet 2014, l’appelante a présenté une demande de renouvellement de ses prestations de SRG pour l’année de paiement 2014-2015. Dans sa demande, elle a indiqué qu’elle s’était mariée le 31 août 2013 et a déclaré son revenu et celui de son époux. (GD2-36)

Observations

[16] L’appelante fait valoir qu’elle a informé l’intimé de son changement de situation familiale à venir en juillet 2013. À ce moment-là, le représentant du gouvernement aurait avisé l’appelante qu’elle n’avait aucune mesure à prendre concernant son SRG et que le ministère se chargerait du changement. Ce serait donc l’erreur administrative de l’intimé qui aurait causé le trop-perçu de SRG après le mariage. L’appelante a également fait valoir que le remboursement du trop-perçu la mettrait dans une situation difficile. (GD2-4, 8, 9)

[17] L’intimé a fait valoir que l’appelante n’était pas admissible au SRG en date de septembre 2013 et qu’il était en droit de recouvrer le trop-perçu pour la période comprise entre septembre 2013 et juin 2014. En particulier :

  1. L’appelante a bénéficié du taux réservé aux personnes seules alors qu’elle était mariée;
  2. Le recouvrement du trop-perçu relatif à cette période ne mettrait pas l’appelante dans une situation difficile;
  3. La preuve d’une erreur administrative ou d’un avis erroné est insuffisante dans la présente affaire.

Analyse

[18] L’appelante doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle a droit à des prestations (De Carolis c. Canada (Procureur général) 2013 CF 366).

[19] Dans le cadre du présent appel, l’appelante a reçu un SRG calculé au taux réservé aux personnes seules pendant la période comprise entre septembre 2013 et juin 2014. On ne peut établir clairement si elle a immédiatement informé l’intimé du changement dans sa situation familiale après son mariage le 31 août 2013, conformément au paragraphe 15(9) de la LSV. Le fait d’aviser l’ARC ou un autre ministère d’un changement dans sa situation familiale ne revient pas à informer l’intimé, tel que l’exige le paragraphe 15(9).

[20] L’article 12 de la LSV établit clairement que les pensionnés qui sont des personnes seules ne reçoivent pas la même somme que ceux qui ont un conjoint. Comme l’appelante n’était pas une personne seule pendant la période comprise entre septembre 2013 et juin 2014, elle n’aurait pas dû recevoir des prestations de SRG au taux réservé aux pensionnés qui sont des personnes seules. L’intimé a tenu compte du revenu combiné de l’appelante et de son époux et a conclu à l’existence d’un trop-perçu de 1 817,71 $, soit la somme du total des prestations de SRG versées à l’appelante au taux des personnes seules pour la période comprise entre septembre 2013 et juin 2014. Le Tribunal n’aurait pas le pouvoir de se prononcer sur le calcul du revenu effectué par l’intimé même si ce calcul était en cause, ce qui n’est pas le cas (se reporter au paragraphe 28(2) de la LSV). Toutefois, le Tribunal peut conclure qu’en étant marié, un pensionné n’a pas droit au taux de SRG réservé aux personnes seules. C’était le cas de l’appelante de septembre 2013 à juin 2014. Par conséquent, la somme payée à l’appelante au taux réservé aux personnes seules constitue un trop-perçu que l’intimé peut recouvrer conformément à l’article 37 de la LSV et à l’article 27 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse.

[21] Le Tribunal ne peut tenir compte de la difficulté financière étant donné que cette question relève de l’intimé en vertu du paragraphe 37(4) de la LSV.

[22] Le Tribunal ne peut pas non plus se pencher sur la question de l’erreur administrative et de l’avis erroné en vertu de l’article 32 de la LSV.

Conclusion

[23] Le Tribunal conclut que l’appelante a reçu un SRG trop élevé pendant la période comprise entre septembre 2013 et juin 2014. L’intimé peut recouvrer ce trop-perçu. L’intimé évalue le trop-perçu à 1 817,71 $. Aucun motif ne permet au Tribunal de remettre cette somme en cause et il n’aurait pas le pouvoir de le faire.

[24] L’appel est rejeté.

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