Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Introduction

[1] L’appelant et la partie jointe sont divorcés depuis plusieurs années. Après leur séparation, la partie jointe a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en vertu du Régime de pensions du Canada. Cette demande a été acceptée et, en 2004, les droits à pension (ou crédits de pension) ont été partagés. La partie jointe et l’appelant ont demandé à ce que l’intimé annule ce partage des crédits de pension. L’intimé a rejeté cette demande, s’appuyant sur l’article 55.1 du Régime de pensions du Canada, qui prévoit qu’une fois que le ministre a été informé d’un divorce et que les renseignements nécessaires ont été reçus, le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension est obligatoire. La seule exception à cela est lorsque ce partage causerait un préjudice aux deux parties. Cette exception ne s’applique pas en l’espèce.

[2] L’appelant a fait appel de cette décision devant le Bureau du commissaire des tribunaux de révision. Un tribunal de révision a rejeté l’appel. L’appelant a poursuivi les appels et les demandes de contrôle judiciaire de cette décision. En 2013, tous ces appels et demandes de contrôle judiciaire avaient été entendus et ses demandes, rejetées (il est fait état d’un historique détaillé de ces procédures dans la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale datée du 16 décembre 2014).

[3] L’appelant a ensuite cherché à faire annuler ou modifier, sur la base de nouveaux faits, la décision du ministre datée du 15 février 2005 selon laquelle le partage des droits à pension était obligatoire. Le ministre a refusé cela. L’appelant a interjeté appel de cette décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Le 16 décembre 2014, la division générale a rejeté l’appel de façon sommaire.

[4] L’appelant en a appelé de la décision de la division générale. Il a plaidé que la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle ou avait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, qu’elle avait rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier et que l’appel avait une chance raisonnable de succès s’il était entendu intégralement.

[5] L’intimé a fait valoir que, du fait que l’appelant avait épuisé tous les mécanismes d’appel concernant la décision en question, la décision du ministre datée de février 2005 était finale et non assujettie à un contrôle sur la base de nouveaux faits. Subsidiairement, l’intimé a soutenu que l’appelant n’avait pas présenté de nouveaux faits en vertu du Régime de pensions du Canada. Par conséquent, la décision de la division générale de rejeter sommairement l’appel était correcte.

[6] Le présent appel a été tranché sur la foi du dossier écrit après la prise en compte des facteurs suivants :

  1. a) le fait que la crédibilité des parties ne figure pas au nombre des questions principales;
  2. b) les renseignements au dossier, y compris le besoin de renseignements supplémentaires;
  3. c) le besoin, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;
  4. d) la nature de l’instance et les éléments déjà produits par les deux parties, y compris les observations relatives au présent appel, ainsi que la déclaration de l’appelant selon laquelle il n’avait pas d’autres observations à déposer.

Analyse

[7] Ni l’une ni l’autre des parties n’a présenté d’observations sur la norme de contrôle qui devrait s’appliquer à la décision rendue par la division générale dans la présente affaire. L’arrêt de principe en cette matière est Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a conclu que, pour contrôler une décision portant sur des questions de fait, des questions mixtes de droit et de fait et des questions de droit liées à la loi constitutive d’un tribunal, la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité, c’est‑à‑dire l’appartenance de la décision du tribunal aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Comme la question dont je suis saisie est une question mixte de fait et de droit, la norme de contrôle à lui appliquer est celle de la raisonnabilité. Quant aux questions touchant la justice naturelle, elles sont assujetties à une norme de contrôle de la décision correcte.

[8] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement de ce Tribunal. L’article 58 de la Loi sur le MEDS établit les moyens d’appel que l’on peut envisager. L’article 59 établit les redressements qui peuvent être accordés à un appel. Ces dispositions sont reproduites en annexe de la présente décision. Par conséquent, l’appelant doit me convaincre, selon la prépondérance des probabilités, que la division générale a commis une erreur en vertu de l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui rend sa décision déraisonnable.

[9] L’appelant, en premier lieu, a affirmé que la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle ou avait outrepassé sa compétence. Il n’a pas expliqué comment cela s’était produit. Les principes de la justice naturelle visent à assurer que les parties à un litige aient la possibilité raisonnable de défendre leur cause, la possibilité de répondre aux arguments qui leur sont opposés et le droit à une décision reposant sur le droit applicable et la preuve rendue par une instance décisionnelle impartiale. Rien n’indique que la division générale ait manqué à l’un ou l’autre de ces principes. De la même façon, il n’y a rien, dans la décision de la division générale, qui laisse entrevoir une quelconque erreur relative à la compétence. Par conséquent, cet argument ne tient pas.

[10] L’appelant a aussi argué que la division générale avait erré en droit. Il a également écrit que la division générale n’avait pas appliqué les dispositions du droit canadien. Là encore, aucune explication particulière n’a été fournie à ce sujet. Dans sa décision, la division générale a correctement énoncé les dispositions pertinentes du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence qui s’appliquaient en l’espèce. Le droit a été raisonnablement appliqué aux faits de l’espèce et une décision a été rendue à la lumière de cela. La décision de la division générale indique clairement le fondement probatoire des conclusions tirées. Je ne suis pas convaincue que la division générale a commis une erreur en droit ou une erreur sur une question mixte de droit et de fait.

[11] Finalement, l’appelant a argué qu’il y avait une chance raisonnable de succès si l’affaire était pleinement plaidée. La signification de cet argument n’est pas claire. Si l’appelant voulait dire par là qu’il n’a pas eu amplement l’occasion de défendre sa cause, il aurait dû préciser quels éléments de preuve il n’a pu produire ou comment la division générale n’en a pas tenu compte. Il ne l’a pas fait.

[12] En outre, dans Pantic c. Canada (Procureur général), 2011 CF 591, la Cour fédérale a conclu qu’un moyen d’appel ne peut être considéré comme ayant une chance raisonnable de succès si cette chance n’est pas clairement démontrée. Pour ce motif, cet argument échoue.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté. Pour les motifs susmentionnés, je ne suis pas convaincue que la décision de la division générale renferme quelque erreur que ce soit. Cette décision est raisonnable; elle peut se justifier au regard des faits et du droit.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

59. (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

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