Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Introduction

[1] L’appelante a présenté une demande de prestation de décès et une demande de pension de survivant portant sur le regretté H. K. (le cotisant décédé). L’intimé a rejeté les demandes initiales et a maintenu cette décision à la suite d’un réexamen.

[2] L’appelante a interjeté appel des décisions découlant du réexamen devant le Tribunal de la sécurité sociale en déposant un avis d’appel signé le 12 septembre 2013.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

[4] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que la division générale doit rejeter de façon sommaire un appel si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit qu’avant de rejeter un appel de façon sommaire, la division générale doit aviser l’appelante par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations.

Dispositions applicables du Régime de pensions du Canada

[6] L’alinéa 44(1)c) du Régime de pensions du Canada (RPC) prévoit qu’une prestation de décès doit être payable aux ayants droit d’un cotisant qui a versé des contributions pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[7] Aux termes de l’alinéa 44(1)d) du RPC, et sous réserve de certaines conditions, une pension de survivant doit être payée à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations pendant au moins la PMA.

[8] Le paragraphe 44(3) du RPC prévoit que pour l’application de l’alinéa 44(1)c) et d), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la PMA que s’il a versé des cotisations au cours de sa période cotisable :

  1. a) soit pendant au moins trois années, représentant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, celle-ci ne comprenant pas tout mois dans une année qui suit l’année où il atteint l’âge de soixante-cinq ans et à l’égard de laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour cette année;
  2. b) soit pendant au moins dix années.

[9] L’article 49 du RPC prévoit que la période cotisable d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 1966, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant le mois de son décès, excluant tout mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions.

Faits incontestables

[10] Le cotisant décédé est né en novembre 1953 et est décédé le 23 septembre 2012. Le registre des gains du cotisant indique des cotisations valides pour les années 2000, 2001 et 2006 à 2012, pour un total de neuf années.

Observations

[11] L’appelante soutient que :

  1. Les gains du cotisant pour l’année 2005 devraient être pris en compte;
  2. Les années 2002 à 2005, pendant lesquelles le cotisant était invalide et recevait des prestations du POSPH, devraient être exclues de la période cotisable.

[12] L’appelante soutient que :

  1. En 2005, les gains du cotisant n’étaient que de 1 800 $ ce qui se situe sous l’exemption de base de 3 500 $ et qu’en tant que tel, il ne s’est pas qualifié en tant que cotisant valide pour le RPC au cours de cette année;
  2. L’invalidité du cotisant n’a jamais été évaluée selon le RPC, par conséquent, les années 2002 à 2005 ne peuvent être exclues de sa période cotisable;
  3. Le cotisant n’a pas satisfait à la norme minimale exigée en cotisations parce qu’il a seulement effectué des cotisations valides pendant neuf années, et que dix années sont requises.

Analyse

[13] Conformément à l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, un avis écrit fut transmis à l’appelante l’avisant de l’intention de rejeter l’appel de façon sommaire et un délai raisonnable lui fut accordé pour déposer des observations. L’appelante a répondu à l’avis d’intention au moyen d’une lettre datée du 1er juin 2015.

Réponse de l’appelante à l’avis d’intention

[14] Dans sa réponse à l’avis d’intention, l’appelante a demandé une exemption à la norme habituelle de 10 années de cotisations au RPC dans le but de satisfaire aux exigences de la PMA parce que le cas de son époux était vraiment unique. Elle a déclaré que son époux avait deux types de cancer; on lui a diagnostiqué une leucémie lymphoïde chronique (LLC) en 2001 et un cancer du poumon en 2011. Elle a exposé en détail les efforts que son époux faisait pour continuer à travailler et à étudier, en dépit des effets secondaires provoqués par la chimiothérapie et radiothérapie intensives. Elle a noté que même avec cinq côtes fracturées au côté gauche de sa poitrine et la propagation de la maladie dans son corps, il a continué à essayer de travailler jusqu’aux derniers mois précédents son décès. Elle a conclu que les cotisations au RPC de son époux arrivaient à un total de neuf années d’une période de seulement douze années de travail potentielles au Canada, et qu’il serait injuste de refuser le droit à son épouse et ses enfants de bénéficier de la prestation de décès et la pension de survivant parce qu’il est décédé une année avant d’atteindre l’exigence de la PMA.

Application des dispositions du RPC

[15] Aux termes de l’article 49 du RPC, la période cotisable du cotisant est la période qui doit être pris en compte pour le calcul de la PMA s’étend du mois de décembre 1971 (le mois qui suit sont dix-huitième anniversaire) jusqu’au mois de septembre 2012 (quand il est décédé). Il s’agit d’une période de 42 années. Le paragraphe 43(3) du RPCstipule que pour se qualifier à la prestation de décès et à la pension de survivant, le cotisant doit avoir cotisé pendant au moins 10 années. Le registre des gains indique des gains pour seulement neuf années.

[16] L’appelante a déclaré que les gains du cotisant pour l’année 2005 devraient être pris en compte; toutefois, ses gains pour cette année n’étaient que de 1 800 $ ce qui est sous l’exemption de base pour cette année de 3 500 $. L’appelante a également indiqué que les années 2002 à 2005, pendant lesquelles le cotisant était incapable de travailler et recevait des prestations du POSPH, devraient être exclues de la période cotisable de l’appelant. Toutefois, l’exclusion de l’invalidité s’applique seulement aux mois pendant lesquels le cotisant recevait des prestations d’invalidité dans le cadre du RPC ou de la PMA (voir Canada (Procureur général) c. Storto[1994], 174 N. R. 221 (C.A.) et Townley c. MHRD (26 janvier 1997), CP 03201 (PAB)). Le cotisant n’a jamais fait la demande pour les prestations d’invalidité du RPC et n’a jamais été jugé invalide en vertu duRPC.

[17] Le Tribunal a soigneusement examiné la réponse touchante de l’appelante dans l’avis d’intention et tient à préciser que s’il était en mesure de trancher sur cette question en se basant sur l’équité, l’appel serait probablement accueilli.

[18] Toutefois, le Tribunal est lié aux dispositions prévues au RPC. Il n’a pas le pouvoir de déroger à l’application de celle-ci pour des raisons d’équité en ce qui a trait aux appels devant lui. Il est un organe juridictionnel créé par la loi et doit interpréter et appliquer les dispositions de celle-ci telles qu’elles sont libellées dans le RPC : MSD c. Kendall (7 juin 2004), CP 21690 (PAB).

[19] Par conséquent, le Tribunal juge que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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