Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelante a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) le 10 juin 2008. L’intimé a rejeté la demande lors de sa présentation initiale et après révision. L’appelante a porté la décision de révision en appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR) et cet appel a été transféré au Tribunal en avril 2013.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit déterminer si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

[3]  Conformément à l’article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012, les appels déposés devant le BCTR avant le 1er avril 2013 et qui n’ont pas été instruits par le BCTR sont considérés comme ayant été déposés auprès de la division générale du Tribunal.

[4] Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) prévoit qu’avant de rejeter un appel de façon sommaire, la division générale doit aviser l’appelante par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations.

[6] L’article 55(1) du Régime de pensions du Canada (RPC) prévoit que sous réserve de certaines conditions, lorsque les anciens conjoints ont divorcé après le 1er janvier 1978 et avant le 1er janvier 1987, la demande de PGNAP doit avoir été faite dans les 36 mois du divorce, à moins que les deux ex-époux ou anciens conjoints ne signent un accord écrit que la demande puisse être faite après cette période.

Contexte et preuve

[7] L’appelante et L. H. se sont mariés le 31 juillet 1972 et ont divorcé le 12 octobre 1982. L’appelante n’a pas fait de demande de PGNAP avant juin 2008 (plus de 15 ans après le divorce). L’ex-mari de l’appelante n’avait pas signé d’accord acceptant de renoncer à la période limite de trois ans tel que prévu dans l’article 55(1) du RPC.

[8] Le 3 octobre 2008, l’appelante fit une demande de détermination d’incapacité attestant qu’elle n’était pas mentalement capable de présenter une demande de PGNAP. Après une évaluation d’incapacité, l’intimé avisa l’appelante que leurs évaluateurs médicaux avaient déterminé que son état de santé ne l’avait pas empêché de soumettre une demande dans les temps requis.

[9] L’appel a été mis en suspens, car un autre individu avait déposé une contestation en vertu de la Charte en ce qui a trait au délai maximal de trois ans. La division d’appel du Tribunal a récemment entendu cette affaire et a conclu que l’article 55(1) ne viole pas la Charte. Une copie de cette décision a été envoyée à l’appelante le 17 avril passé.

[10] La date limite est passée et aucune partie n’a interjeté appel à la Cour d’appel fédérale. Par conséquent, la décision de la division d’appel a une valeur persuasive pour la division générale.

Observations

[11] L’appelante fit valoir que :

  1. son appel est fondé sur les principes de justice naturelle et d’équité, car son ex-mari n’a pas respecté les dispositions de leur entente de divorce qui prévoit la division des biens familiaux en parties inégales et le partage des biens non familiaux selon la Loi sur le droit de la famille ;
  2. elle avait subi durant plusieurs années les sévices physiques et verbaux de son ex-mari et elle avait peur de le confronter ;
  3. elle ne voulait pas subir les conséquences du refus de son ex-mari de signer la renonciation.

[12] L’intimé fit valoir que :

  1. L’appelante n’était pas admissible au de partage de crédits du RPC, car sa demande avait été faite après la période limite de 36 mois comme prévu au paragraphe 55(1) du RPC ;
  2. L’ex-mari de l’appelante n’avait pas signé un accord pour renoncer à la période limite de trois ans ;
  3. Les évaluateurs médicaux avaient examiné la demande d’incapacité de l’appelante et avaient déterminé que son état médical ne l’empêchait pas de soumettre une demande à temps.

Analyse

[13] En vertu de l’article 22 du Règlement, le Tribunal a avisé l’appelante par écrit de son intention de rejeter sommairement son appel et lui a accordé un délai raisonnable pour déposer des observations. L’appelante n’a pas répondu à cette demande de renseignements.

Incapacité

[14] Les exigences pour déterminer l’incapacité sont prévues aux paragraphes 60(8) à (10) du RPC. La principale question à répondre est à savoir si l’appelante n’avait pas la capacité, et ce de manière continue, de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestations.

[15] Bien que les éléments de preuve médicale établissent que l’appelante avait des problèmes psychiatriques et des troubles émotifs depuis longtemps et qu’elle attesta avoir subi des sévices physiques et émotionnels de la part de son ex-mari, et que par conséquent elle avait peur de présenter une demande de PGNAP, il n’y a pas de fondement plausible qui suggère qu’elle était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestations.

[16] À cet égard, le Tribunal nota que la Déclaration d’incapacité (GT1-4) complétée pas le psychiatre de l’appelante, Dr Rajan, indique qu’elle souffre d’un trouble bipolaire et que son incapacité commença le 23 novembre 1995 (soit plus de 13 ans après son divorce et plus de 10 ans après la période limite de trois ans requise pour soumette un PGNAP). Il n’y a pas d’éléments suggérant qu’elle n’avait pas la capacité nécessaire durant la période de trois ans pour présenter une demande de PGNAP.

[17] De plus, le Tribunal nota que l’appelante avait été capable de faire une demande pour des prestations d’invalidité du RC juin 1996 (GT1-111) et qu’elle avait été capable de donner suite à cette demande et d’être présente à l’audience du Tribunal de révision le 18 août 1997 (GT1-118).

La demande outrepasse le délai maximum de trois ans

[18] La demande de PGNAP de l’appelante a été faite après le délai maximum de trois ans prévu au paragraphe 55(1) du RPC. L’ex-mari de l’appelante n’a pas signé un accord pour renoncer à ce délai maximum.

[19] Le Tribunal est sensible à la situation de l’appelante et reconnaît qu’il est injuste qu’elle ne puisse recevoir le PGNAP auquel elle devrait avoir si ce n’était du délai maximal de trois ans.

[20] Malheureusement, le Tribunal est lié par les dispositions du RPC. Il n’est pas habilité à invoquer un principe d’équité, quel qu’il soit, à l’égard des appels dont il est saisi. À titre de décideur prévu par la loi, le Tribunal est tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC : Ministre du Développement social c. Kendall (le 7 juin 2004), CP 21690 (CAP).

[21] Le Tribunal n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du Régime de pensions du Canada ni de rendre des décisions en se fondant sur l’équité, la compassion ou les circonstances atténuantes.

[22] C’est à regret que le Tribunal doit conclure que l’appelante n’est pas admissible au PGNAP.

[23] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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