Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelant a eu 65 ans en novembre 2013 et en décembre 2013, la partie des prestations combinées de retraite et de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC) qui correspond à la prestation de survivant a été réduite. L’appelant a demandé que le montant de ses prestations combinées fasse l’objet d’un réexamen. L’intimé a rejeté la demande de réexamen, et l’appelant a appelé de la décision de réexamen auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 14 janvier 2014.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit décider s’il convient de rejeter l’appel de façon sommaire.

Droit applicable

[3] Aux termes du paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[4] Selon le paragraphe 64(1) de la Loi, le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée sous le régime de la Loi.

[5] Le paragraphe 64(2) de la Loi dispose que dans le cas d’une demande visant le Régime de pensions du Canada, le Tribunal peut seulement trancher toute question de droit ou de fait concernant :

  1. a) l’admissibilité d’une personne à une prestation ou le montant de cette prestation;
  2. b) l’admissibilité d’une personne à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou le montant de ce partage;
  3. c) l’admissibilité d’une personne à bénéficier de la cession de la pension de retraite d’un cotisant ou le montant de cette cession;
  4. d) l’opportunité d’infliger une pénalité en vertu de la partie II de cette loi ou le montant de cette pénalité.

[6] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (le Règlement) prévoit qu’avant de rejeter de façon sommaire l’appel, la division générale avise l’appelant par écrit et lui donne un délai raisonnable pour présenter des observations.

[7] L’article 58 du Régime de pensions du Canada comporte les dispositions applicables au calcul du montant de la pension de survivant. L’alinéa 58(2)a) présente la façon de calculer ce montant dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de 65 ans et dont la pension de retraite devient payable après le 31 décembre 1997, et l’alinéa 58(2)c) porte sur le cas d’un survivant qui a atteint l’âge de 65 ans et qui est né après le 31 décembre 1932 et dont la pension de retraite devient payable après le 31 décembre 1997.

[8] Aux termes de l’alinéa 20(1)a) du Règlement, lorsque la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition du Régime de pensions du Canada est mis en cause devant le Tribunal, la partie qui soulève la question dépose auprès du Tribunal un avis qui contient la disposition visée et toutes observations à l’appui de la question soulevée.

Possible contestation fondée sur la Charte

[9] Dans l’appel reçu le 14 janvier 2014, l’appelant indique qu’il estime avoir été victime de discrimination parce qu’il a atteint l’âge de 65 ans. Cette allégation soulève possiblement des questions portant sur les dispositions de la Charte.

[10] Le 16 août 2015, le Tribunal a avisé l’appelant qu’il devait, s’il souhaitait soulever une question constitutionnelle devant le Tribunal, déposer un avis conformément à l’alinéa 20(1)a) du Règlement au plus tard le 20 août 2015. Une copie de cette disposition (voir le paragraphe 8 supra) figurait dans l’avis du Tribunal.

[11] L’avis informait également l’appelant que s’il ne déposait pas l’avis requis au plus tard à cette date, son appel serait instruit comme un appel ordinaire et aucune question constitutionnelle ne pourrait être soulevée dans le cadre du processus d’appel.

[12] L’appelant n’a pas déposé l’avis demandé. Comme les exigences énoncées à l’alinéa 20(1)a) du Règlement n’ont pas été respectées, aucune question portant sur les dispositions de la Charte n’a été soulevée en bonne et due forme devant le Tribunal.

Faits incontestés

[13] L’appelant a eu 65 ans en novembre 2013. En décembre 2013, la partie des prestations combinées de retraite et de survivant qui correspond à la prestation de survivant a été réduite.

Observations

[14] L’appelant a présenté les observations suivantes :

  1. Il n’est pas en mesure d’absorber cette perte de revenu; ce n’est pas parce qu’il a atteint l’âge de 65 ans que ses dépenses et celles de ses enfants diminuent pour autant.
  2. Il est atteint de leucémie, de diabète de type 2 et de divers autres problèmes de santé.
  3. Il estime être victime de discrimination parce qu’il a atteint l’âge de 65 ans.

[15] L’intimé a présenté les observations suivantes :

  1. D’après les calculs prévus par le Régime de pensions du Canada et son règlement d’application, l’appelant touche le bon montant de prestations mensuelles.
  2. Comme l’appelant était âgé de moins de 65 ans lorsque les prestations combinées ont commencé à être versées, la partie des prestations combinées qu’il touchait en tant que survivant a été calculée en fonction de l’alinéa 58(2)a) du Régime de pensions du Canada. Lorsque l’appelant a atteint l’âge de 65 ans, le calcul prévu à l’alinéa 58(2)a) ne s’appliquait plus à son cas, si bien que la partie de ses prestations correspondant à la prestation de survivant a été recalculée selon l’alinéa 58(2)c).
  3. Le changement le plus important pour un prestataire qui atteint l’âge de 65 ans vient du fait que ce dernier n’a plus droit, à compter de ce moment, à la partie à taux uniforme de sa prestation de survivant, ce qui entraîne une réduction de la partie des prestations combinées qui correspond à la prestation de survivant.

Analyse

[16] Conformément à l’article 22 du Règlement, l’appelant a reçu un avis par écrit l’informant de l’intention du Tribunal de rejeter l’appel de façon sommaire et s’est vu accorder un délai raisonnable pour présenter des observations. L’appelant n’a pas répondu à cet avis.

[17] Lorsque l’appelant a atteint l’âge de 65 ans, le calcul prévu à l’alinéa 58(2)a) du Régime de pensions du Canada ne s’appliquait plus à son cas, de sorte que le montant de ses prestations a été recalculé d’après l’alinéa 58(2)c). Le calcul du montant n’est plus le même, surtout en raison du fait que le prestataire n’a plus droit à la partie à taux uniforme de la prestation de survivant.

[18] Bien que complexes, les détails du calcul sont présentés dans la lettre de l’intimé datée du 17 décembre 2013 qui se rapporte à la demande de réexamen. L’appelant ne conteste pas l’exactitude du calcul et ne laisse pas entendre qu’il ne reçoit pas le montant prévu par les dispositions applicables du Régime de pensions du Canada.

[19] Le Tribunal constate que l’appelant estime que le montant des prestations qui lui sont versées ne tient pas compte de ses dépenses et de ses problèmes de santé, qui se sont accrus. Or, il incombe à l’appelant de démontrer en quoi le calcul du montant contesté est inexact.

[20] Le Tribunal est tenu d’appliquer les dispositions du Régime de pensions du Canada. Il n’a pas compétence en équité en ce qui a trait aux appels dont il est saisi. Il a charge de décideur désigné par la loi et il est tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions du Régime de pensions du Canada telles qu’elles sont énoncées (MDS c. Kendall (7 juin 2004), CP 21690 (CAP)). Le Tribunal n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du Régime de pensions du Canada ni celui de fonder ses décisions sur l’équité, la compassion ou l’existence de circonstances atténuantes.

[21] Le montant des prestations combinées de retraite et de survivant qui sont versées à l’appelant a été calculé correctement par l’intimé.

[22]  Par conséquent, le Tribunal est d’avis que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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