Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Introduction

[1] L'appelante a présenté une demande partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) le 8 juillet 2011. Le 15 novembre 2012, l'intimé a approuvé la demande pour la période de janvier 1971 à décembre 1998. Le PGNAP a entraîné une réduction de la pension de retraite de l'appelante de 570,75 $ à 562,37 $. L'appelante a interjeté appel du calcul du montant de sa pension de retraite auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR) et l'appel a été transféré au Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) en avril 2013.

[2] L’audience du présent appel a été tenue au moyen de questions et réponses pour les motifs suivants :

  1. Les faits ne semblent pas être en cause.
  2. La révision et l'explication des principes ayant servi aux calculs dans cette affaire pourraient être suffisantes pour finaliser le dossier et mettre un terme à l'appel.

Droit applicable

[3] Conformément à l’article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012, les appels déposés devant le BCTR avant le 1er avril 2013 et qui n’ont pas été instruits par le BCTR sont considérés comme ayant été déposés auprès de la division générale du Tribunal.

[4] Le paragraphe 64(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que « [l]e Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée sous le régime de la présente loi ».

[5] Le paragraphe 64 (2) de la Loi sur le MEDS énonce que dans le cas de demande visant le RPC, le Tribunal peut seulement trancher toute question de droit ou de fait concernant :

  1. a) l’admissibilité d’une personne à une prestation ou le montant de cette prestation;
  2. b) l’admissibilité d’une personne à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou le montant de ce partage;
  3. c) l’admissibilité d’une personne à bénéficier de la cession de la pension de retraite d’un cotisant ou le montant de cette cession;
  4. d) l’opportunité d’infliger une pénalité en vertu de la partie II de cette loi ou le montant de cette pénalité.

Question en litige

[6] Le Tribunal doit déterminer si l'intimé a calculé correctement les montants de pension de retraite de l'appelante.

Les questions

[7] Le 17 février 2015, le Tribunal a fait parvenir les questions suivantes à l'intimé :

La révision a prévu le partage des gains ouvrant droit à pension des parties. La période de partage fut établie de 1971 à 1998. Le partage a mené à une hausse nette des gains ouvrant droit à pension de l'appelante de 30 894,00 $, pour cette période.

En fait, la révision a réduit la pension qu'elle recevait avant le partage, nonobstant ces gains ouvrant droit à pension plus importants.

Veuillez expliquer comment la pension issue de la révision a été calculée et pourquoi une baisse en a résulté. Veuillez fournir le plus de détails possible.

[8] Le 4 mai 2015, le Tribunal a demandé à l'intimé de fournir les renseignements supplémentaires suivants :

En se basant sur l'approbation de la demande de partage de crédits fournie par Service Canada et datée du 21 novembre 2012, veuillez fournir le calcul établissant le montant mensuel de pension de retraite auquel, selon vous, l'appelante a droit.

La réponse de l’intimé

[9] Le 18 juin 2015, l'intimée a répondu aux questions et a déposé une demande pour que l'appel soit rejeté.

[10] Dans sa réponse, l'intimé définit en détail le calcul initial de la prestation de retraite de l'appelante avant sa demande de partage de crédits, pour la période de janvier 1976 (année ou l'appelante a eu 18 ans) à juillet 2011, le mois précédant sa prestation de retraite. Ce calcul a pris en compte la clause d'exclusion pour élever des enfants (CEE) qui s'applique pour ses deux enfants ainsi que la clause d'exclusion pour des périodes de rémunération faible ou nulle. Ce calcul a mené à la pension de retraite mensuelle de l'appelante de 570,75 $.

[11] La réponse établit également les détails du nouveau calcul de la pension de retraite de l'appelante après que le PGNAP fut accordé en novembre 2012. En décembre 2012, le nouveau montant de pension de retraite fut établi à 562,37 $. Les réponses indiquent que même si le total des gains ouvrant droit à pension ajusté a augmenté à la suite du PGNAP, les exclusions ont été appliquées de façon différente, ayant un impact sur le nombre de mois cotisables servant à calculer la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension. Ceci a entraîné une réduction de la pension de l’appelante.

[12] La réponse définit les dispositions applicables du RPC qui ont été considérées pour les calculs et fournit un tableau des calculs initiaux et nouveaux pour les mois cotisables de base (535 ou les deux), les mois de CEE (81 et 33), le nombre de mois cotisables (454 et 502), une exclusion d’environ 15 % du nombre de mois (69 et 76), les mois cotisables résiduels (385 et 426), le total des gains ouvrant droit à pension ajustés (1 000 011 $ et 1 090 253 $) et la rémunération mensuelle moyenne (2 597,43 $ et 2 559,28 $).

[13] Même si le total des gains ouvrant droit à pension ajustés a augmenté, les cotisations mensuelles aussi, ayant pour résultat une diminution de la rémunération mensuelle moyenne de 2 597,43 $ à 2 559,28 $ et qui a causé la diminution de la pension de retraite de l’appelante.

[14] Le 22 juillet 2015, le Tribunal a fait parvenir une copie de la réponse au représentant de l'appelante, en indiquant qu'elle avait jusqu'au 14 août 2015 pour répondre. L’appelante n’a pas répondu.

Observations

[15] L’appelante a fait valoir ce qui suit :

  1. Elle croit que le PGNAP aurait dû être avantageux pour elle au lieu de causer une diminution de ses prestations du RPC;
  2. Le total des gains ouvrant droit à pension non ajustés a augmenté de 30 894 $ à la suite du PGNAP;
  3.  Elle croit qu’une erreur de calcul a eu lieu.

[16] L’intimé fait valoir que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. L'intimé a examiné le PGNAP de l'appelante et l'effet qu'il a eu sur le calcul de ses prestations de retraite et a confirmé que le calcul avait été fait correctement en vertu des dispositions applicables du RPC et du Règlement sur le RPC;
  2. L'intimé a fourni une ventilation et une explication détaillées de ces calculs et de l'impact qu'a eu le PGNAP;
  3. L'appelante n'a pas fourni d'information ou montré une erreur qui aurait pu avoir un effet sur le nouveau calcul de ses prestations de retraite en raison du PGNAP, et elle n'a pas souligné d'erreurs en ce qui a trait à la rémunération ou aux cotisations dont s'est servi l'intimé;
  4. Bien que l'appelante soit en désaccord avec le calcul de ses prestations de retraite par l'intimé, elle n'a signalé aucune erreur de calcul ou d'information au Tribunal qui aurait pu modifier les calculs.
  5. Ni l'intimé ou le Tribunal n'a le pouvoir de déroger des dispositions claires du RPC en l'absence de telle information.

Analyse

[17] Même si l'appelante croit qu'elle ne reçoit pas assez de pension de retraite, elle a le fardeau d'établir la raison pour laquelle le calcul serait erroné.

[18] L'intimé a fourni un calcul et une explication détaillés qui expliquent que les calculs ont été faits conformément au RPC et au Règlement sur le RPC.

[19] L'appelante n'a fourni aucun élément de preuve selon lequel une erreur aurait été faite dans les calculs. Même si l'appelante a correctement indiqué que ses gains ouvrant droit à pension ajustés ont augmenté à la suite du PGNAP, ses mois cotisables ont également augmenté ce qui a eu pour effet de réduire sa rémunération moyenne mensuelle.

[20] Le Tribunal est toutefois lié par les dispositions du RPC. Il n’est pas habilité à invoquer un principe d’équité, quel qu’il soit, à l’égard des appels dont il est saisi. À titre de décideur prévu par la loi, le Tribunal est tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC : Ministre du Développement social c. Kendall (le 7 juin 2004), CP 21690 (CAP). Le Tribunal n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du RPC ni de rendre des décisions en se fondant sur la compassion, l’équité ou les circonstances atténuantes.

[21] Le Tribunal a déterminé que l'intimé a calculé de façon légitime la pension de retraite de l'appelante.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

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