Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Introduction

[1] La demanderesse a présenté, en 2012, une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en vertu du Régime de pensions du Canada. Elle avait divorcé de son mari en 1975, et celui‑ci est décédé en 1990. La succession de ce dernier est la partie mise en cause dans la présente instance.

[2] L’intimé a rejeté la demande de la demanderesse au stade initial et après réexamen. La demanderesse a interjeté appel auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. En application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, l’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. La division générale a tenu audience et, le 23 juin 2015, a rejeté l’appel.

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Elle invoque, comme moyens d’appel, qu’elle souffre de problèmes de santé liés à l’âge, de solitude et de dépression, qu’elle n’a pas de soutien financier ni familial, que la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle et que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle a tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] L’intimé fait valoir que la division générale a rejeté l’appel à juste titre en ce que le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’est disponible qu’aux personnes dont le divorce a été prononcé après le 1er janvier 1978. Ayant divorcé en 1975, la demanderesse n’a pas accès à cet avantage.

Analyse

[5] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si la demanderesse a invoqué un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] La demanderesse soutient que la permission d’en appeler devrait lui être accordée parce qu’elle souffre d’une santé défaillante, de solitude et de dépression et qu’elle n’a pas de soutien familial ou financier. Bien que je compatisse à sa situation, ces arguments ne signalent pas d’erreur ni de manquement aux principes de justice naturelle de la part de la division générale. Aucun moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS n’est donc soulevé.

[8] La demanderesse relate aussi les circonstances tragiques de son mariage et de sa séparation. Malheureusement, le Tribunal de la sécurité sociale du Canada ne peut lui accorder aucun redressement à ce titre. Le Tribunal a été créé par une loi et n’est donc investi que des pouvoirs que lui confère cette loi. Il ne peut accorder aucune mesure de redressement à un prestataire pour des motifs d’ordre humanitaire ou en raison de circonstances atténuantes. Ce moyen d’appel ne confère pas de chance raisonnable de succès à l’appel.

[9] En outre, la demanderesse affirme que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées. Or elle ne précise pas quelles conclusions de fait erronées ont été tirées en l’espèce. La décision de la division générale renferme un résumé de la preuve qui a été présentée oralement à l’audience et par écrit. En l’absence de quelque indication d’une erreur de fait commise par la division générale, il m’est impossible de conclure que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Ce moyen d’appel ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] La demanderesse soutient en outre que la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle. Ces principes visent à assurer que les parties à une demande aient la possibilité raisonnable de défendre leur cause, de savoir ce qu’on entend faire valoir contre elles et d’obtenir d’un arbitre impartial une décision rendue au regard des faits et du droit. La demanderesse n’explique pas en quoi l’un ou l’autre de ces principes n’a pas été observé en l’espèce. En l’absence de quelques détails sur la façon dont ces principes n’ont pas été observés, je ne puis conclure que la division générale a commis une erreur sur ce front. Ce moyen ne confère pas à l’appel de chance raisonnable de succès à l’appel.

[11] Finalement, je retiens l’argument de l’intimé dans cette affaire. La division générale déclare à juste titre que le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’est disponible qu’aux personnes ayant divorcé après le 1er janvier 1978. La demanderesse ayant divorcé trois ans avant cette date, en 1975, cet avantage ne lui est pas disponible. La division générale n’a commis aucune erreur à ce titre.

Conclusion

[12] La demande de permission d’en appeler est rejetée car la demanderesse n’a pas présenté de moyen d’appel qui confère une chance raisonnable de succès à l’appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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