Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelante a demandé une prestation de survivant en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). L’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision. L’appelante a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal le 25 septembre 2014.

Question en litige

[1] Le Tribunal doit décider si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

[2] Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[3] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) prévoit qu’avant de rejeter un appel de façon sommaire, la division générale doit aviser l’appelante par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations.

[4] Selon le paragraphe 60(1) du RPC, aucune prestation n’est payable à une personne sous le régime de la présente loi, sauf si demande en a été faite par elle ou en son nom et que le paiement en ait été approuvé selon la présente loi. De plus, le paragraphe 43(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement sur le RPC), la demande de prestations doit être présentée par écrit à tout bureau du ministère du Développement des ressources humaines ou du ministère de l’Emploi et du Développement social.

[5] Le paragraphe 72(1) du RPC établit ce qui suit :

[...] lorsque le paiement d’une pension de survivant est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du mois qui suit :

  1. a) soit le mois du décès du cotisant, dans le cas d’un survivant qui au décès du cotisant avait atteint l’âge de trente-cinq ans ou était un survivant avec enfant à charge;
  2. b) soit le mois où le survivant est devenu un survivant qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, est invalide dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant décrit à l’alinéa a);
  3. c) soit le mois où le survivant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant décrit à l’alinéa a) ou b), mais qui n’est en aucun cas antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande a été reçue.

[6] Le paragraphe 72(1) du RPC a pour effet que la pension de survivant peut être versée au plus 11 mois avant la présentation de la demande.

Preuve

[7] L’époux de l’appelante, à savoir le cotisant, est décédé en juillet 2012.

[8] L’appelante a présenté une demande de pension de survivant le 9 mai 2014.

[9] La date de naissance de l’appelante est le 14 février 1925, ce qui signifie qu’elle est âgée de 89 ans au moment de la demande.

[10] L’appelante a demandé que la pension de survivant soit versée de façon rétroactive depuis août 2012, et cette demande a ensuite été refusée lors de sa présentation initiale, puis après révision.

Observations

[11] Dans son avis d’appel, l’appelante a fait valoir ce qui suit :

  1. Son époux est décédé en juillet 2012, et le salon funéraire devait remplir la demande de prestation de survivant et de prestation de décès du RPC;
  2. Le salon funéraire n’a pas rempli la demande et il a reconnu son erreur.
  3. Une fois mise au courant de cette omission, l’appelante a présenté sa demande.
  4. Étant donné que le retard relatif à la demande n’était pas son erreur, mais bien celle du salon funéraire, elle aimerait que la demande de pension de survivant soit versée de façon rétroactive depuis août 2012.

[12] En réponse à l’avis d’intention de rejeter l’appel de façon sommaire, l’appelante a fait valoir ce qui suit :

  1. Le Morse Funeral Home a expliqué que la demande de pension de survivant au titre du RPC serait directement envoyée au nom de l’appelante au bureau gouvernemental approprié. Malheureusement, une erreur a été commise par le Morse Funeral Home, et ce salon funéraire l’a reconnue.
  2. Après que le comptable a informé l’appelante de l’erreur commise par le Morse Funeral Home, elle a envoyé sa demande sans délai.
  3. Elle a tout fait correctement et en temps opportun.

[13] L’intimé a soutenu ce qui suit :

  1. L’appelante a présenté une demande de pension de survivant qui a été reçue par l’intimé le 9 mai 2014. Le cotisant était décédé en juillet 2012.
  2. Le 28 juillet 2014, la demande de pension de survivant de l’appelante a été accueillie, et la date d’entrée en vigueur a été établie en juin 2013.
  3. Conformément au paragraphe 72(1), la pension du survivant pouvait être versée au plus tôt en juin 2013, soit la période rétroactive maximale possible pour une demande de pension de survivant reçue par le ministère en mai 2014.
  4. La demanderesse a commencé à recevoir des versements en août 2014 remontant à juin 2013, soit la date la plus hâtive pour laquelle elle pouvait recevoir une pension de survivant. Cela correspond à une période de 11 mois précédant la date de la demande et il s’agit de la date la plus hâtive à laquelle elle pouvait recevoir une prestation selon les dispositions législatives du RPC.

Analyse

[14] En vertu de l’article 22 du Règlement, le Tribunal a avisé l’appelante par écrit de son intention de rejeter sommairement son appel et lui a accordé un délai raisonnable pour déposer des observations.

[15] Le Tribunal est créé par une loi et, par conséquent, ses pouvoirs sont limités à ceux que lui confère sa loi habilitante. Le Tribunal interprète et applique les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC. Le Tribunal, en rendant sa décision dans cette affaire, ne peut invoquer les principes d’équité ni prendre en considération des situations particulières.

[16] Le Tribunal estime que, conformément au paragraphe 60(1) du RPC et au paragraphe 43(1) du Règlement sur le RPC, le demandeur doit présenter une demande au bureau de l’intimé pour obtenir une prestation en vertu du RPC.

[17] Le paragraphe 72(1) du RPC prévoit que lorsque le paiement d’une pension de survivant est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du mois qui suit :

  1. a) soit le mois du décès du cotisant, dans le cas d’un survivant qui au décès du cotisant avait atteint l’âge de trente-cinq ans ou était un survivant avec enfant à charge;
  2. b) soit le mois où le survivant est devenu un survivant qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, est invalide dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant décrit à l’alinéa a);
  3. c) soit le mois où le survivant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant décrit à l’alinéa a) ou b), mais qui n’est en aucun cas antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande a été reçue.

[18] Cette disposition a pour effet que, même si l’alinéa 72(1)a) prévoit que la pension est payable dès le mois suivant le mois du décès du cotisant, le paragraphe 72(1) prévoit également qu’ « en aucun cas antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande a été reçue ».

[19] Le Tribunal estime que l’appelante a présenté sa demande de pension de survivant en mai 2014. Conformément au paragraphe 72(1) du RPC, la date la plus antérieure à laquelle l’appelante aurait pu recevoir une pension de survivant est 11 mois avant mai 2014, soit en juin 2013.

[20] Le mois de juin 2013 est le moment où l’intimé a commencé à verser la prestation de survivant à l’appelante, à savoir 11 mois avant la date de la demande. Par conséquent, la loi ne permet pas à l’appelante de recevoir une pension de survivant pour une période antérieure à juin 2013.

[21] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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