Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Introduction

[1] La demanderesse veut obtenir la permission d’en appeler de la décision d’un tribunal de révision du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») datée du 17 octobre 2012. Le tribunal de révision du Régime a accueilli l’appel interjeté par la personne mise en cause (aujourd’hui décédée) en concluant que la date réelle de séparation entre la demanderesse et la personne mise en cause était octobre 2004 et que la demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension faite par la demanderesse en 2009 a été présentée plus de quatre ans après la date de la séparation et était donc en retard.

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 28 septembre 2015, apparemment bien après l’expiration du délai imparti de 90 jours pour déposer une demande de permission d’en appeler. Pour accorder cette permission, il me faut être convaincue que la demande de permission a été déposée dans les délais ou, si ce n’est pas le cas, que je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire et proroger le délai imparti pour déposer la demande de permission. Il me faut aussi être convaincue, en bout de ligne, que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[3]  Les questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. a) La demande de permission d’en appeler a‑t‑elle été déposée à temps et, dans la négative, devrais‑je exercer mon pouvoir discrétionnaire et proroger le délai afin de permettre le dépôt de la demande de permission?
  2. b) L’appel a‑t‑il une chance raisonnable de succès?

Contexte et historique des procédures

[4] La demanderesse et la personne mise en cause sont devenues conjoints de fait en juin 1981. Il y a une mésentente entre les deux parties quant à la date à laquelle l’union de fait a pris fin.

[5] Le 1er avril 2009, la demanderesse a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension. L’intimé a rejeté sa demande le 6 juillet 2009 au motif que la demanderesse ne satisfaisait pas à toutes les exigences d’admissibilité prévues par le Régime de pensions du Canada (le « RPC »). Plus particulièrement, l’intimé a noté que la demanderesse avait fait cette demande plus de quatre ans après le mois de la séparation et qu’il n’y avait pas de déclaration signée de renonciation au délai de quatre ans.

[6]  La demanderesse a présenté une demande de révision de la décision de l’intimé. Le 30 juin 2010, l’intimé a écrit à la demanderesse pour l’informer qu’à l’issue du réexamen des nouveaux renseignements qu’elle avait fournis, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension réalisés entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 2005 serait effectué. À la lecture du dossier qui m’a été présenté, le fondement sur lequel l’intimé a fait reposer cette conclusion n’est pas clair, quoique j’infère de la décision du tribunal de révision du Régime que l’intimé s’est appuyé sur une décision rendue par un juge de cour provinciale selon laquelle la date de la séparation devait être septembre 2006. À l’audience devant le tribunal de révision du Régime, l’intimé a fait observer que le juge de cour provinciale n’avait pas non plus [traduction] « mis en question l’ordonnance qui a été rendue en Cour suprême. »

[7] La personne mise en cause a interjeté appel de la décision en révision devant un tribunal de révision du Régime, qui a entendu l’appel le 22 mai 2012. Le tribunal de révision du Régime a noté que la demanderesse avait [traduction] « décidé de ne pas se présenter à l’audience. »

[8] Le tribunal de révision du Régime a entendu la preuve et les observations émanant de la personne mise en cause ainsi que les observations présentées au nom de l’intimé par un représentant. La personne mise en cause a aussi déposé deux lettres non accompagnées du serment.

[9]  Le tribunal de révision du Régime était saisi de preuves contradictoires. En bout de ligne, il a rejeté le jugement de la cour provinciale et, du reste, les apparentes conclusions de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, préférant ainsi la preuve de la personne mise en cause à celle de la demanderesse.

[10] La demanderesse a fait appel de la décision du tribunal de révision du Régime devant le Tribunal de la sécurité sociale le 28 septembre 2015. La demande de permission d’en appeler n’indique pas à quelle date la demanderesse a pu recevoir la décision du tribunal de révision du Régime.

[11] Le Tribunal de la sécurité sociale a écrit à la demanderesse le 30 septembre 2015 pour accuser réception de sa demande de permission d’en appeler à la division d’appel. Le Tribunal de la sécurité sociale a noté que la demande de permission semblait avoir été déposée plus de 90 jours après la date à laquelle la décision du tribunal de révision du Régime avait été communiquée à la demanderesse. Le Tribunal de la sécurité sociale a écrit ceci :

[Traduction]

Lorsqu’une demande est déposée après l’expiration du délai de 90 jours, un membre du Tribunal doit déterminer s’il y a lieu d’accorder une prorogation de délai avant que l’appel puisse être instruit. Aucune prorogation ne peut être accordée si plus d’un an s’est écoulé depuis la date de communication de la décision à l’appelante.

Observations

[12] La demanderesse a expliqué qu’elle avait interjeté appel [traduction] « à cette date tardive » en raison du décès de son ancien conjoint de fait. La demanderesse plaide essentiellement qu’elle a été privée d’une audience équitable devant le tribunal de révision du Régime, car [traduction] « le monsieur du TSS [avec qui elle a parlé] au téléphone » lui aurait dit qu’elle n’avait pas besoin de se présenter à l’audience. Elle plaide qu’elle devrait avoir droit à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension car elle a consacré 23 ans de sa vie à leur union de fait, à élever leurs enfants et à s’occuper de leur foyer. Elle a demandé à obtenir des copies des pièces qui font partie de la preuve dont le tribunal de révision du Régime était saisi.

[13] Ni l’intimé ni la succession de la personne mise en cause n’a déposé d’observations.

Analyse

a) Est‑il justifié, pour la division d’appel, d’accorder une prorogation de délai pour permettre le dépôt de la demande de permission?

[14] Aux termes de l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), la demanderesse avait 90 jours après la date où elle avait reçu communication de la décision pour déposer une demande de permission d’en appeler. En vertu de cette disposition, il faut aussi que la demande de permission soit présentée selon les modalités prévues par règlement.

[15] Aux termes du paragraphe 57(2) de la Loi sur le MEDS, la division d’appel peut proroger « d’au plus » un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

[16] Je ne dispose d’aucune preuve indiquant à quelle date la demanderesse a pu recevoir la décision du tribunal de révision du Régime, mais si je devais appliquer les dispositions portant présomption prévues à l’alinéa 19(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, la demanderesse serait réputée avoir reçu la décision – si elle lui a été transmise par la poste ordinaire – le dixième jour suivant celui de sa mise à la poste. Même si je n’appliquais pas ces dispositions de présomption, il serait raisonnable de s’attendre que la demanderesse, sauf en raison de circonstances exceptionnelles, eût reçu il y a longtemps la décision du tribunal de révision du Régime. La demanderesse aussi semble reconnaître que la demande de permission est tardive. Dans ses observations, elle a écrit [traduction] « la raison pour laquelle cet appel est présenté à cette date tardive » (c’est moi qui souligne). De toute évidence, la demanderesse n’a pas déposé de demande officielle de permission selon les modalités prévues par règlement avant le 28 septembre 2015, soit plus de deux ans, voire près de trois ans, après la date à laquelle elle avait pu recevoir la décision du tribunal de révision du Régime.

[17] Le paragraphe 57(2) de la Loi sur le MEDS ne confère pas à la division d’appel de compétence ou de pouvoir pour proroger le délai de plus d’un an. Il n’est pas loisible à la division d’appel de proroger le délai pour déposer la demande de permission au‑delà de ce qui est prescrit par la loi. Pour ce seul motif, et nonobstant le fait que je n’aurais pas modifié les éventuelles conclusions de fait tirées par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, s’il y en avait effectivement ou s’il était possible que la demanderesse eût reçu des conseils erronés, je n’ai pas d’autre choix que de refuser une prorogation de délai aux fins du dépôt et de rejeter la demande de permission.

b) Demande de permission

[18] Comme je ne possède pas le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai pour le dépôt de la demande de permission au‑delà d’un an après la date de communication de la décision du tribunal de révision du Régime à la demanderesse, la demande de permission et l’appel de la décision du tribunal de révision du Régime deviennent maintenant sans objet.

Résumé

[19] En résumé, les réponses aux questions soulevées au paragraphe 3 sont les suivantes :

  1. a) La demande de permission d’en appeler a‑t‑elle été déposée à temps et, dans la négative, ai‑je compétence pour proroger le délai afin de permettre le dépôt de la demande de permission et devrais‑je exercer mon pouvoir discrétionnaire à cette fin?

    Réponse : Non. La demande de permission d’en appeler n’a pas été déposée à temps et je n’ai pas compétence pour proroger le délai aux fins du dépôt de la demande de permission de plus d’un an après la date à laquelle la décision du tribunal de révision du Régime a été communiquée à la demanderesse.

  2. b) L’appel a‑t‑il une chance raisonnable de succès?

    Réponse : Cette question devient théorique, étant donné que je n’ai pas compétence pour proroger le délai aux fins du dépôt de la demande de permission.

Conclusion

[20] La demande de prorogation de délai pour permettre le dépôt est rejetée, tout comme la demande de permission d’en appeler.

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