Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Comparutions

  • Appelante : S. E.
  • Témoin (père/cotisant) : M. E.

Introduction

[1] L'intimé a estampillé la demande de prestations d'enfant de cotisant ou le formulaire de la Déclaration de fréquentation scolaire de l'appelante pour la période de janvier 2014 à avril 2014 le 14 janvier 2014.

[2] L'intimé a refusé la demande initiale et au moyen d'une lettre datée du 27 février 2014 après révision. Elle a interjeté appel de la décision découlant de la révision de l'intimé devant le TSS.

[3] Même si l'appelante déclare dans son avis d'appel qu'elle souhaite être admissible aux prestations depuis juillet 2012, la compétence du Tribunal est limitée à la période faisant l'objet d'un refus dans la lettre de l'intimé datée du 27 février 2014, car il s'agit de la seule décision mentionnée dans l'avis d'appel.

[4] Le 19 août 2015, l'intimé a informé le Tribunal qu'il avait reçu d'autres demandes de prestations d'enfant de cotisant présentées par l'appelante et qu'il les laissait en suspens en attendant l'issue de l'appel.

[5] L’audience a été tenue par voie de téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. Il manque de l’information au dossier ou il est nécessaire d’obtenir des clarifications;
  2. la crédibilité n’est pas un enjeu principal.

Droit applicable

[6] Selon le paragraphe 42(1) du RPC, un « enfant à charge » à l'égard d'un cotisant est un enfant qui est  :

  1. a) soit âgé de moins de dix-huit ans;
  2. b) soit âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements;
  3. c) soit un enfant non visé par l’alinéa b), âgé de dix-huit ans ou plus et invalide, ayant été frappé d’invalidité sans interruption depuis le moment où il a atteint l’âge de dix-huit ans ou depuis que le cotisant est décédé, en choisissant celui de ces deux événements qui est survenu le dernier.

[7] Le paragraphe 66(1) du Règlement sur le RPC est ainsi libellé :

Pour l'application du paragraphe 42(1) de la Loi, fréquente à plein temps une école ou une université signifie que l’enfant à charge fréquente à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique.

[8] Le paragraphe 66(2) poursuit en prévoyant que, lorsqu'un enfant à charge

  1. a) s’absente d’une école ou d’une université après avoir commencé de la fréquenter à plein temps au début de l’année scolaire, ou
  2. b) s’absente d’une école ou d’une université parce qu’il est incapable de continuer de la fréquenter à plein temps pendant l’année scolaire, pour des raisons de maladie, l’enfant est considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté à plein temps l’école ou l’université pendant cette absence, y compris toute période normale de vacances scolaires si :
  3. c) immédiatement après cette absence, au cours de la même année scolaire, il recommence à fréquenter à plein temps l’école ou l’université;
  4. d) dans le cas où le ministre a déterminé que l’enfant est incapable de se conformer à l’alinéa c), il recommence à fréquenter à plein temps une école ou une université l’année scolaire suivante.

[9] L'alinéa 67a) du Règlement prévoit que le requérant ou le bénéficiaire qui déclare qu'un enfant à charge de 18 ans ou plus

  1. a) est ou a été inscrit à un cours exigeant la fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université doit remettre au ministre une attestation de l’inscription, signée par un représentant responsable de l’établissement; et

Question en litige

[10] Le Tribunal doit déterminer si l'appelante était étudiante « à temps plein » de janvier 2014 à mai 2014 et qu'elle est ainsi admissible à une prestation d'enfant de cotisant invalide pour cette période.

Témoignage de vive voix

[11] À l'audience, l'appelante a confirmé être née le X X 1991. Elle vit chez ses parents et elle a commencé à fréquenter le Collège M. en 2010. Elle s'est d'abord inscrite dans le programme de travail auprès des enfants et des jeunes. En janvier 2011, elle a transféré au programme d'éducation de la petite enfance (EPE). Avant d'être hospitalisée pour des raisons de schizophrénie, elle a obtenu quatre crédits dans le cadre du programme d'EPE.

[12] L'appelante n'a pas fréquenté l'école en 2012 et en 2013 parce qu'elle suivait un traitement pour la schizophrénie. Elle a été hospitalisée en raison de son trouble en 2013.

[13] En janvier 2014, l'appelante est retournée au Collège M. et elle s'est inscrite à deux cours du soir obligatoires dans le cadre du programme d'EPE. L'un des deux cours était intitulé [Traduction] « Créativité et pensée innovatrice »; elle ne pouvait pas se souvenir du nom du second cours.

[14] L’appelante se présentait à ses classes chaque lundi soir et jeudi soir. Les deux cours étaient d'une durée de deux heures; ils commençaient à 18 h 30 et terminaient à 20 h 30. Il y avait environ 20 personnes dans chaque cours.

[15] On prenait les présences au début de chaque classe. Une feuille a été passée dans la classe, et les étudiants présents l'ont signée. Même si on prenait les présences, les étudiants ne recevaient pas une note à cet égard.

[16] Le père de l'appelante conduisait celle-ci à l'école chaque soir; le trajet de la maison jusqu'au collège est d'une durée de 10 minutes en voiture. S’il ne le faisait pas, elle devait prendre deux autobus pour se rendre à l’école.

[17] L'appelante a réussi les cours qu'elle a suivis pendant ce semestre. Elle se rappelle que ses notes étaient bonnes et elle croit avoir eu plus de 70 % dans chaque cours.

[18] Lorsqu'elle a été questionnée au sujet de sa présence aux cours, l'appelante a déclaré qu'elle a été malade pendant une semaine; par conséquent, elle a manqué une classe dans chaque cours. Il s'agissait de la seule fois où elle n'a pas manqué un cours pendant ce semestre. Afin de rattraper son retard, elle se souvient d’avoir demandé à ses camarades de classe ce qu’ils avaient fait en classe et les devoirs à faire.

[19] Après ce semestre, l'appelante a fait son premier stage en EPE; il a commencé en juin 2014 et il a duré neuf jours. Elle s'est présentée chaque jour, de 8 h à 16 h. En plus de se présenter à son stage, elle devait également faire des devoirs en ligne qui demandaient environ deux heures par semaine. L'appelante a réussi son premier stage. Elle a confirmé avoir été présente pendant huit des neuf jours où elle devait être présente. Elle a manqué une journée parce qu'elle devait participer à une rencontre familiale.

[20] L'appelante a fait son second stage en juillet 2014. Il était d’une durée d’un mois. Tout comme son premier stage, elle était présente de 8 h à 16 h tous les deux jours de la semaine. Elle devait également consacrer deux heures par semaine pour les devoirs en ligne. Chaque jour, elle devait signer un formulaire de présence. La présence était un élément de la note finale. Au cours de ce stage, elle a manqué une journée pour des raisons de maladie. Malheureusement, elle a échoué son stage; selon elle, elle n'a pas été capable de passer son stage en raison des effets secondaires de ses médicaments.

[21] L'appelante est retournée à l'école en mai 2015 et elle a tenté de refaire son second stage. Ce stage était également d’une durée d’un mois. Elle devait travailler pendant le même nombre d'heures que le stage précédent; elle devait également faire les mêmes devoirs en ligne. Elle se souvient d'avoir manqué une journée de son stage pour des raisons de maladie. Malheureusement, elle n'est pas parvenue à obtenir la note de passage pour ce stage et elle n'a pas été en mesure de rester dans le programme d'EPE.

[22] En septembre 2015, l'appelante s'est inscrite à un nouveau programme appelé [Traduction] « Administration de bureau et services juridiques »; elle est actuellement inscrite à cinq cours.

[23] L'appelante a déclaré que, après avoir été hospitalisée pour des raisons de schizophrénie, elle était trop fatiguée et trop stressée pour suivre plus de deux cours. En suivant l'avis de son médecin, elle a pris une charge de cours réduite.

[24] Lorsqu'il lui a été demandé la définition d'un étudiant à temps plein selon le Collège  M., l'appelante a déclaré que les étudiants qui suivent six cours par semestre sont considérés comme étudiants à temps plein.

Témoin

[25] Le père de l'appelante a déclaré avoir commencé à recevoir une pension d'invalidité en vertu du RPC en juillet 2012.

[26] Le père de l’appelante vit avec son épouse et leurs sept enfants.

[27] En janvier 2012, le père de l’appelante conduisait l’appelante à l’école et allait la chercher. Il était en mesure de le faire étant donné qu’il ne travaille pas. Il la conduisait à l'école le mardi et le jeudi soir. Il se souvient que la seule fois qu’elle a manqué l’école a été lorsqu’elle a été malade pendant une semaine.

Preuve documentaire

[28] Selon le bureau du registraire du Collège M., l'appelante était inscrite à six cours dans le cadre du programme de travail auprès des enfants et des jeunes de janvier 2011 à avril 2011. Cela respecte ou dépassait l'exigence minimale requise pour qu'une personne soit considérée comme étudiante à temps plein au collège (GD4-26).

[29] L'appelante s'est inscrite au programme d'EPE du Collège  M. de septembre 2011 à décembre 2011. Elle était inscrite à cinq cours. Selon le bureau du registraire, cela ne respecte pas l'exigence minimale requise pour qu'une personne soit considérée comme étudiante à temps plein (GD-23).

[30] Mme Donna Rosizky, infirmière autorisée et gestionnaire de cas au sein de l'équipe du programme de transition pour les patients externes du service de schizophrénie, confirme que l'appelante a été hospitalisée de février 2013 et juin 2013 et qu'elle est toujours en rétablissement (GD4-11).

[31] Dre Katalin Ivanyi, psychiatre, confirme dans un certificat de maladie du RPC daté du 22 janvier 2014 que l'appelante souffre de schizophrénie et qu'elle s'est absentée de l'école de décembre 2011 à janvier 2014 (GD4-31 et GD4-32).

[32] Le bureau du registraire du Collège M. appelante confirme dans la déclaration de présence reçue par l'intimé le 14 janvier 2014 que, du 13 janvier 2014 au 21 avril 2014, l'appelante suivait deux cours de formation continue de soir dans le cadre du programme d'EPE. Dans une déclaration de présence, le collège a confirmé que cette charge de travail ne respecte pas ou ne dépasse pas l'exigence minimum requise pour qu'une personne soit considérée comme étudiante à temps plein (GD4-36).

[33] Du 5 mai 2014 au 22 août 2014, l'appelante a suivi deux cours de stage par l'intermédiaire du département de la formation continue du Collège  M. Elle devrait être présente sept heures par semaine. Selon le bureau du registraire du collège, cela ne respecte pas l'exigence minimale requise pour qu'une personne soit considérée comme étudiante à temps plein (GD4-15).

[34] L'appelante a suivi deux cours du soir à temps partiel dans le cadre du programme d'EPE par l'intermédiaire du département de la formation continue du Collège  M. du 12 janvier 2015 au 16 avril 2015. Dans une déclaration de présence datée du 15 janvier 2015, le collège a certifié que cela respecte ou dépasse l'exigence minimale requise pour qu'une personne soit considérée comme étudiante à temps plein (GD4-36) (GD5).

Observations

[35] L'appelante a soutenu qu'elle est admissible à une prestation d'enfant de cotisant invalide pour les raisons suivantes :

  1. elle est et continue d'être étudiante au Collège  M.;
  2. en raison des effets de la schizophrénie, ses médecins lui ont recommandé de prendre une charge de cours réduite en 2014.

[36] L’intimé a fait valoir que l’appelante n’est pas admissible à une prestation d'enfant de cotisant invalide pour les raisons suivantes :

  1. elle ne fréquente pas l'établissement à temps plein depuis la date d'entrée en vigueur du cotisant;
  2. bien que l'appelante ait présenté un certificat de maladie, celui-ci peut seulement être utilisé lorsqu'un étudiant commence à fréquenter un établissement à temps plein et qu'il ne peut pas terminer l'année scolaire en question pour des raisons de maladie.

Analyse

[37] L'intimé soutient que l'appelante n'est pas admissible aux prestations d'enfant de cotisant au titre des dispositions relatives à la maladie figurant au paragraphe 66(2) du RPC. Afin d'être admissible aux prestations au titre de cet article, l'appelante aurait dû être inscrite à des cours pendant la même année universitaire où elle était maladie ou l'année universitaire suivante. Étant donné que l'appelante ne s'est jamais inscrite à des cours pendant l'année universitaire 2012-2013, elle ne pourrait pas être admissible aux prestations au cours de cette année universitaire ou la suivante; par conséquent, le Tribunal est d'accord avec l'intimé et estime que l'appelante n'est pas admissible aux prestations au titre de cet article du RPC.

[38] Cependant, le Tribunal n'est pas d'accord avec l'observation de l'intimé selon laquelle l'appelante n'était pas [Traduction] « présente » à temps plein au Collège  M. de janvier 2014 à avril 2014.

[39] Selon la Cour d'appel fédérale, le RPC est une loi qui confère des avantages. Cette loi a une intention bienveillante et elle doit être interprétée de façon libérale et généreuse, et tout doute découlant de l'ambiguïté des textes doit se résoudre en faveur de l'appelante (Villani c. Canada (P.G.), 2001 CAF 248).

[40] À première vue, le Tribunal convient que le sens ordinaire de la présence à temps signifie l'inscription au nombre maximum de cours/classes normalement requis pour obtenir un degré ou un diplôme dans une période prévue. Cependant, la Cour suprême du Canada a conclu dans l'arrêt Rizzo qu'il ne suffit pas de limiter au sens ordinaire des textes de loi, et cela est particulièrement vrai en ce qui concerne l'interprétation d'une loi conférant des avantages (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27).

[41] Lorsqu'elle interprète le sens de fréquentation [Traduction] « à temps plein », le Tribunal a été influencé par deux décisions rendues par l'ancienne Commission d'appel des pensions (CAP).

[42] Dans la décision MDRH c. Ruelland (21 mars 1997), CP 4084 (CAP), la Commission a conclu que la présence de l'appelant à un centre de formation pour adultes pendant 12 heures par semaine en soirée correspondait à la définition de « temps plein ». Dans sa décision, la Commission a déclaré que [Traduction] « si le Parlement du Canada voulait que la loi et le règlement soient plus limités en ce qui concerne la définition de la fréquentation à temps plein, le corps législatif aurait dû être plus précis ».

[43] Dans la décision MDRH c. Attewell (15 janvier 1999), CP 6345 (CAP), la Commission a conclu que la présence de l'appelant à un cours pendant huit heures par semaine dans un établissement d'enseignement qui permet aux étudiants ayant décroché du système scolaire régulier de continuer leurs études respectait la définition de « temps plein ».

[44] Conformément à ces décisions, le Tribunal estime que ce n'est pas le nombre de cours auxquels l'appelante est inscrite qui détermine si elle fréquente l'établissement à temps plein, mais plutôt la question de savoir si elle était présente à temps plein aux cours auxquels elle était inscrite. Selon le Tribunal, c'est le type d'interprétation libérale et généreuse qui a été approuvé par la Cour d'appel fédérale et la Cour suprême du Canada.

[45] Le fait que le RPC ou le Règlement sur le RPC ne définissent pas précisément ce qui est entendu par l'expression [Traduction] « fréquentation à temps plein » donne au Tribunal la capacité d'évaluer chaque cas de son propre mérite et permet de ne pas confiner l'admissibilité dans un scénario unique. Cela permet également l'admissibilité d'étudiants, comme l'appelante, qui sont incapables, en raison d'une invalidité, de fréquenter l'école selon le sens ordinaire de « temps plein ». Selon le Tribunal, si le législateur avait l'intention d'exclure ces étudiants de l'admissibilité aux prestations d'enfant de cotisant, il n'aurait pas laissé la définition de « fréquentation à temps plein » libre à l'interprétation.

[46] Le Tribunal a conclu que l'appelante est une témoin très crédible. Son témoignage était direct, crédible et appuyé par la preuve contemporaine versée dans son dossier. À l'audience, l'appelante a déclaré qu'elle a assisté à deux cours au Collège  M. entre janvier 2014 et avril 2014 et qu'elle les a passés. Elle a assisté aux classes deux jours par semaine pendant deux heures, soit un total de six heures par semaine. Son père la conduisait à sa classe et allait la chercher après. Sa preuve était appuyée par le témoignage de son père à l'audience. L'appelante et son père ont déclaré qu'elle a manqué une semaine de classes pendant le semestre en question pour des raisons de maladie. Le dossier de présence de l'appelante entre janvier 2014 et avril 2014 était essentiellement parfait. Par conséquent, le Tribunal estime que l'appelante fréquentait le Collège  M. à temps plein de janvier 2014 à avril 2014 et qu'elle est par conséquent admissible à la prestation d'enfant de cotisant pour cette période.

[47] L'alinéa 67a) du Règlement sur le RPC prévoit que les appelants qui prétend être admissible à la prestation d'enfant de cotisant doit remettre au ministre une déclaration signée par un représentant responsable de l'établissement d'enseignement qu'ils fréquentent; cette déclaration vise à certifier qu'ils sont inscrits à un cours nécessitant la fréquentation à temps plein. Selon le Tribunal, l'exigence de présenter cette déclaration ne peut pas être interprétée comme si la fréquentation à temps est déterminée ou définie par la politique de l'établissement d'enseignement où l'étudiant est inscrit. Si le législateur avait cette intention, il aurait dû préciser cette intention. Selon le Tribunal, les motifs utilisés dans le règlement ne sont pas définitifs. Tout comme l'expression « fréquentation à temps plein », il n'existe aucune définition concernant ce que la législature voulait dire par « inscrit à un cours », mots utilisés dans l'alinéa 67a) du règlement. Par conséquent, le Tribunal estime que l'interprétation de la fréquentation à temps plein n'est pas incompatible avec la formulation dans le règlement.

[48] Selon la déclaration de présence reçue par l'intimé le 14 janvier 2014, le nombre de cours auquel l'appelante est inscrite ne respecte pas l'exigence minimale établie pour qu'elle soit considérée comme étudiante à temps plein au Collège  M. À l’époque, elle était inscrite à deux cours du soir. Le Tribunal souligne qu'une déclaration de présence datée du 15 janvier 2015 confirme que l'appelante a suivi le même nombre de cours du 12 janvier 2015 au 16 avril 2015. En revanche, dans l'ancienne déclaration, le collège déclare que cela respecte la charge de cours minimum requise pour qu'une personne soit considérée comme étudiante à temps plein.

[49] Néanmoins, le Tribunal estime que la façon dont la déclaration de présence a été remplie par l'établissement d'enseignement n'est pas déterminante en ce qui concerne la question de savoir si l'appelante est étudiante à temps plein. L’avis du Tribunal est conforme avec la conclusion de la CAP dans la décision MDRH c. Attewell, précitée, qui conclut que la présentation de la déclaration est d’ordre procédural, et non une exigence importante. Par conséquent, l’inobservation n’annule pas l’admission de l’appelante aux prestations. Selon le Tribunal, le fait que le Collège  M. n’a pas déclaré que l’appelante respecte la définition d’étudiant à temps plein entre janvier 2014 et avril 2014 ne la rend pas inadmissible aux prestations ou ne signifie pas qu’elle fréquentait l’établissement à temps plein, comme il est prévu par le RPC.

Conclusion

[50] Selon l'ensemble de la preuve et pour les motifs soulignés dans la décision, le Tribunal conclut que l'appelante est admissible aux prestations d'enfant de cotisant invalide de janvier 2014 à avril 2014.

[51] L’appel est accueilli.

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