Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelante a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (communément appelé PGNAP ou demande de partage de crédits) au titre du Régime de pensions du Canada. L’intimé a approuvé la demande de l’appelante, ce qui a entraîné une réduction du montant total de ses crédits de pension. L’appelante a demandé une révision de la décision de l’intimé, demandant essentiellement que sa demande de partage soit retirée. Lors de la révision, l’intimé a maintenu sa décision de faire un partage de crédits. L’appelante a interjeté appel de la décision de révision auprès du Tribunal le 2 octobre 2013.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit déterminer si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

[3] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[4] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit qu’avant de rejeter un appel de façon sommaire, la division générale doit aviser l’appelante par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations.

[5] L’article 55.1 du Régime de pensions du Canada (la Loi) est ainsi libellé :

  1. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 55.2 et 55.3, il doit y avoir partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension dans les circonstances suivantes :
    1. a) dans le cas d’époux, lorsqu’est rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage, dès que le ministre est informé du jugement et qu’il reçoit les renseignements prescrits;
    2. b) dans le cas d’époux, à la suite de l’approbation par le ministre d’une demande faite par l’un ou l’autre de ceux-ci ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par une personne visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :
      1. (i) les époux ont vécu séparément durant une période d’au moins un an,
      2. (ii) dans les cas où l’un des époux meurt après que ceux-ci ont vécu séparément durant une période d’au moins un an, la demande est faite dans les trois ans suivant le décès;
    3. c) dans le cas de conjoints de fait, à la suite de l’approbation par le ministre d’une demande faite par l’un ou l’autre des anciens conjoints de fait ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par une personne visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :
      1. (i) soit les anciens conjoints de fait ont vécu séparément pendant une période d’au moins un an, soit l’un d’eux est décédé pendant cette période,
      2. (ii) la demande est faite soit dans les quatre ans suivant le jour où les anciens conjoints de fait ont commencé à vivre séparément, soit après l’expiration de ce délai avec leur accord écrit.

[6] Le paragraphe 55.1(5) du Régime de pensions du Canada est ainsi libellé :

Avant qu’ait lieu, en application du présent article, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, ou encore au cours de la période prescrite après qu’a eu lieu un tel partage, le ministre peut refuser d’effectuer ce partage, comme il peut l’annuler, selon le cas, s’il est convaincu que :

  1. a) des prestations sont payables aux deux personnes visées par le partage ou à leur égard;
  2. b) le montant des deux prestations a diminué lors du partage ou diminuerait au moment où il a été proposé que le partage ait lieu.

[7] Le paragraphe 45(3) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada est ainsi libellé :

Le requérant peut retirer la demande de partage, en application de l’article 55 ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) de la Loi, des gains non ajustés ouvrant droit à pension en faisant parvenir un avis écrit au ministre dans les 60 jours suivant la réception de l’avis de la décision relative à la demande.

Preuve

[8] L’appelante fait valoir que son ex-époux et elle se sont mariés le 11 août 1973 et qu’ils ont cohabité jusqu’en juillet 1997.

[9] L’appelante et son ex-époux se sont divorcés le 20 juin 2005.

[10] L’ex-époux de l’appelante est décédé le 22 mars 2011. En janvier 2013, l’appelante a présenté au ministre des renseignements en vue d’un PGNAP.

[11] Le Ministre a approuvé la demande de PGNAP de l’appelante pour la période allant de janvier 1973 à décembre 1996.

[12] L’intimé a transmis à l’appelante une lettre datée du 23 avril 2013 l’informant que sa pension de retraite au titre du Régime de pensions du Canada serait réduite, passant de 679,47 $ à 664,82 $ à compter de mai 2013.

[13] Le 1er mai 2013, l’appelante a demandé le retrait de sa demande de PGNAP.

Observations

[14] Dans son avis d’appel, l’appelante a fait valoir ce qui suit :

  1. Le partage des crédits de pension a entraîné une réduction de sa pension de retraite;
  2. Son ex-époux étant décédé, ni lui ni elle ne bénéficient du partage des crédits de pension;
  3. Dans l’esprit de la loi, au moins un conjoint devrait bénéficier du partage des crédits de pension;
  4. Le Ministre peut refuser d’effectuer ce partage, comme il peut l’annuler, selon le cas, s’il est convaincu que « le montant des deux prestations a diminué lors du partage ou diminuerait au moment où il a été proposé que le partage ait lieu »;
  5. En l’espèce, il n’y a ni équité ni avantage pour le survivant ou l’ex-époux décédé.

[15] En réponse à l’avis d’intention de rejeter l’appel de façon sommaire, l’appelante a fait valoir ce qui suit :

  1. Elle a demandé par écrit de retirer sa demande de partage des crédits de pension le 26 avril 2013;
  2. Une fois qu’a lieu le partage des crédits de pension, le partage est permanent et il n’est possible de faire révoquer ou annuler ce partage des crédits qu’en faisant parvenir un avis écrit au ministre dans les 60 jours suivant la réception de l’avis de la décision relative à la demande, conformément au paragraphe 45(3) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, ce qu’a fait l’appelante;
  3. L’intimé refuse de reconnaître qu’elle a présenté sa demande dans le délai prévu par le Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

[16] L’intimé soutient ce qui suit :

  1. Le texte législatif énonce clairement que le partage des crédits doit avoir lieu en application de l’alinéa 55.1(1)a) du Régime de pensions du Canada. Rien dans le Régime de pensions du Canada ne permet de retirer une demande de partage des crédits de pension après un divorce;
  2. Les crédits de pension accumulés durant la période du mariage font l’objet d’un partage permanent et les crédits sont attribués à l’autre époux. Ce partage des crédits, une fois effectué, ne peut être révoqué ou annulé sauf en vertu du paragraphe 55.1 (5) du Régime de pensions du Canada, qui ne s’applique ni à l’appelante ni à son défunt mari;
  3. La législation sur le Régime de pensions du Canada régit la manière donc le PGNAP doit être effectué et le Tribunal n’est pas habilité à annuler ou révoquer le partage ni à rétablir les crédits une fois le PGNAP effectué. Autrement dit, aucune disposition dans cette législation n’autorise expressément le Tribunal à ordonner la révocation d’un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en l’absence de dispositions du RPC qui lui permettraient de le faire.

Analyse

[17] Conformément l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, l’appelante a reçu un avis écrit de l’intention de la division générale de rejeter de façon sommaire l’appel et s’est vu accorder un délai raisonnable pour présenter ses observations.

[18] L’appelante et son ex-époux se sont mariés le 11 août 1973. L’appelante a présenté une demande de partage des crédits de pension, qui a été approuvée par l’intimé. Un partage des crédits a été effectué conformément à l’alinéa 55.1 (1)a) du Régime de pensions du Canada pour la période allant de janvier 1973 à décembre 1996. L’appelante a alors demandé à retirer sa demande de partage le 1er mai 2013.

[19] L’appelante soutient que le paragraphe 45(3) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada s’applique en l’espèce puisqu’elle a demandé à retirer sa demande de partage dans les 60 jours suivant la réception de l’avis de la décision relative à la demande. Le paragraphe 45(3) permet le retrait d’une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, mais uniquement si la demande est présentée au titre de l’article 55 ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) du Régime de pensions du Canada. En l’espèce, l’appelante est divorcée et, par conséquent, sa demande de partage des crédits a été présentée au titre de l’alinéa 55.1(1)a) du Régime de pensions du Canada. Pour cette raison, la demande de retrait de sa demande de partage présentée par l’appelante ne peut pas être retirée en application du paragraphe 45(3) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

[20] En vertu de l’alinéa 55.1(1)a) du Régime de pensions du Canada, un PGNAP doit avoir lieu après un divorce. Comme l’appelante était divorcée, un PGNAP est obligatoire en vertu du Régime de pensions du Canada.

[21] En tant que créature de la loi, le Tribunal n’a que les pouvoirs que la loi lui confère. Le Tribunal interprète et applique les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le Régime de pensions du Canada. Le Tribunal, en rendant sa décision dans cette affaire, ne peut invoquer les principes d’équité ni prendre en considération des situations particulières.

[22] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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