Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Comparutions

M. P. : Appelant

C. P. : Témoin

Introduction

L'appelant a commencé à recevoir une pension partielle de la sécurité de la vieillesse équivalant au 10/ 40e d'une pension, aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, et un supplément de revenu garanti (SRG) à partir du mois d'août 2010. L'intimé a conclu, dans une décision du 13 juin 2011, que l'appelant n'avait pas établi sa résidence au Canada avant le 30 septembre 2009. Par conséquent, il ne sera pas admissible aux prestations de la sécurité de la vieillesse avant octobre 2019. Cette décision a été maintenue à la suite d’une révision. L’appelant a interjeté appel, devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR), et cet appel a été transféré au Tribunal en avril 2013.

[2] L'appel a été instruit en personne pour les motifs suivants :

  1. ce mode d’audience permet d’accommoder les parties ou les participants;
  2. le mode d’audience respecte les dispositions du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

Questions préliminaires

[3] Initialement, l'instruction de l'appel devait avoir lieu à X, en Colombie-Britannique, le 21 juillet 2015. L'audience a été ajournée à la demande de l'appelant dont l'état de santé l'empêchait de partir de l'Inde pour assister à l'audience. Initialement, l'audience devait avoir lieu à X, en Colombie-Britannique, le 22 septembre 2015. Elle a été ajournée parce que la salle d'audience n'était pas disponible en raison d'inondations. L'audience a eu lieu le 16 octobre 2015, à Surrey en Colombie-Britannique.

[4] L'avis d'audience informait les parties qu'elles avaient jusqu'au 20 mai 2015 pour déposer de nouveaux documents ou de nouvelles observations (période de dépôt), et jusqu'au 19 juin 2015 pour répondre aux documents (période de réponse). Aucun document n'a été déposé au cours de la période de dépôt. L'intimé a déposé ses observations le 10 juin 2015. Le 9 octobre 2015, l'appelant a déposé une lettre du 6 octobre 2015 de M. P. A. de l'École de génie et des sciences appliquées (School of Engineering Science) de l'Université Simon Fraser. Le document a été envoyé à l'intimé le 16 octobre 2015.

[5] L'intimé n’a fait aucune représentation au sujet de l'admissibilité de ce document ou de son contenu. Le Tribunal a décidé d'admettre le document en preuve. Ce dernier n'était pas contesté. Il confirmait seulement le témoignage de l'appelant.

Droit applicable

[6] Conformément à l’article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012, les appels déposés devant le BCTR avant le 1er avril 2013 et qui n’ont pas été instruits par le BCTR sont considérés comme ayant été déposés auprès de la division générale du Tribunal.

[7] Une pension de la sécurité de la vieillesse est payable aux personnes qui ont atteint l’âge de 65 ans et qui répondent aux conditions relatives à la résidence énoncées aux paragraphes 3(1) et 3(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Le SRG est payable à un bénéficiaire de la sécurité de la vieillesse qui réside au Canada et qui remplit les conditions requises en raison de son revenu.

[8] Le paragraphe 3(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse énonce le critère à satisfaire pour le versement d'une pension partielle de la sécurité de la vieillesse :

  1. (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, une pension partielle est payable aux personnes qui ne peuvent bénéficier de la pleine pension et qui, à la fois :
  2. (a) ont au moins soixante-cinq ans;
  3. (b) ont, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans, mais moins de quarante ans avant la date d’agrément de leur demande et, si la période totale de résidence est inférieure à vingt ans, résidaient au Canada le jour précédant la date d’agrément de leur demande.

[9] Le paragraphe 21(1) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement) explique la différence entre la résidence et la présence en matière de sécurité de la vieillesse :

  1. 21. (1) Aux fins de la Loi et du présent Règlement,
  2. (a)  une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada; et
  3. (b) une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.

[10] L'article 21 prévoit les circonstances particulières dans lesquelles une personne peut, ou non, être considérée comme une résidente du Canada ou être présumée y résider. Les dispositions pertinentes en l'espèce sont :

  1. a) Le paragraphe 21 (2.1) du Règlement prévoit :
    1. Nonobstant le paragraphe (1), une personne qui n’est pas un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada ne réside pas au Canada, aux fins de la Loi et du présent Règlement, durant la période où elle est présente au Canada
    2. (a) à titre d’agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire, de représentant ou de fonctionnaire dûment accrédité
      1. (i) d’un pays étranger,
      2. (ii) des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou
      3. (iii) de tout autre organisme intergouvernemental auquel participe le Canada;
    3. (b) à titre de militaire présent au Canada pour des fins de formation ou autres fins ayant trait à la défense ou à la sécurité nationale du Canada ou en application d’un traité ou d’un accord intervenu entre le Canada et un autre pays;
    4. (c) à titre d’époux ou de conjoint de fait ou de personne à charge d’une personne visée aux alinéas a) ou b) ou de personne à charge de l’époux ou du conjoint de fait d’une telle personne;
    5. (d) à titre de membre du personnel d’une personne visée aux alinéas a), b) ou c) ou en tant que personne accompagnant à un autre titre une telle personne.
  2. b) Le paragraphe 21 (4) du Règlement prévoit :
    1. (4) Lorsqu’une personne qui réside au Canada s’absente du Canada et que son absence
    2. (a) est temporaire et ne dépasse pas un an,
    3. (b) a pour motif la fréquentation d’une école ou d’une université, ou
    4. (c) compte parmi les absences mentionnées au paragraphe (5), cette absence est réputée n’avoir pas interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada.

[11] Aucune des circonstances mentionnées au paragraphe 21(5) ne s'applique en l'espèce.

[12] Les paragraphes 9(1) et (3) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse s'appliquent au versement de la pension de la sécurité de la vieillesse en cas d'absence du pays ou de cessation de résidence au Canada :

  1. 9 (1) Le service de la pension est suspendu après le sixième mois d’absence ininterrompue du Canada qui suit l’ouverture du droit à pension — le mois du départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après cette ouverture — et il ne peut reprendre que le mois où le pensionné revient au Canada.
  2. . . .
  3. La cessation de résidence au Canada, qu’elle survienne avant ou après l’ouverture du droit à pension, entraîne la suspension des versements après le sixième mois qui suit la fin du mois où elle est survenue. Dans tous les cas, les versements peuvent reprendre à compter du mois où le pensionné réside de nouveau au Canada.

[13] Les alinéas 11(7)b), c) et d) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse concernent le versement du SRG lorsqu'une personne s'absente du Canada ou cesse d'y résider :

  1. (7) Il n’est versé aucun supplément pour :
  2. . . .
  3. (b) tout mois pour lequel le pensionné ne peut recevoir de pension;
  4. (c) tout mois complet d’absence suivant six mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois du départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après l’ouverture du droit à pension;
  5. (d) tout mois complet de non-résidence au Canada suivant la période de six mois consécutive à la cessation de résidence, que celle-ci soit survenue avant ou après l’ouverture du droit à pension;

Question en litige

[14] Le Tribunal doit déterminer si l'appelant satisfait aux exigences en matière de résidence pour toucher une pension partielle de la SV et le SRG, et, le cas échéant, à quel moment ces exigences ont été satisfaites.

Preuve

[15] Les allées et venues de l'appelant ne sont pas contestées, du moins celles qui ont précédé le 30 septembre 2009. Son épouse et lui ont témoigné pour expliquer pourquoi ils se trouvaient à différents endroits, et pour démontrer où il était après cette date. L'intimé a admis cette preuve, et le Tribunal la juge crédible. Le Tribunal estime que l'appelant est un historien prudent doté d'une excellente mémoire. Les documents au dossier et les témoignages concordent. Le Tribunal souligne que l'appelant a divulgué toutes ses absences du Canada dans sa demande de pension de la sécurité de la vieillesse.

[16] L’appelant est né en Inde en juin 1940. Il y a vécu jusqu'à son arrivée au Canada, le 14 septembre 1966, grâce à un visa d'étudiant pour y poursuivre des études supérieures en chimie et occuper un poste d'aide-enseignant à l'Université de Colombie-Britannique à X (UBC). Peu de temps après son arrivée, il s'est installé dans un logement locatif sur le campus de UBC, s'est ouvert un compte de banque, a obtenu un numéro d'assurance, s'est inscrit à l'assurance-maladie et a obtenu un permis de conduire britanno-colombien. Il avait abandonné la résidence qu'il avait louée en Inde, et n'y avait laissé aucun bien.

[17] L'appelant a affirmé qu'il s'était marié en Inde en juillet 1966, mais qu'en raison de contraintes financières, sa femme ne l'avait pas accompagné à X dès le début. Après qu'il eut quitté le Canada, elle a aménagé chez ses parents jusqu'à ce qu'elle puisse rejoindre son époux. Elle est arrivée à X en juin 1967 et ils ont vécu ensemble à UBC. Leur fils est né à X en X X.

[18] L'appelant a travaillé à UBC jusqu'à ce qu'il termine son doctorat, le 15 mars 1973. Son épouse et lui ont affirmé qu'ils avaient vécu à X pendant toute cette période et qu'ils n'avaient fait aucun voyage en Inde. Ils s'y sont fait des amis, ont fréquenté des gens et ont pris part à des activités communautaires. L'appelant s'est acheté une voiture et possédait une carte de crédit de grand magasin. Il payait des impôts fédéral et provincial, et contribuait au Régime de pensions du Canada.

[19] L'appelant a affirmé qu'au moment où il est arrivé au Canada, il n'avait pas l'intention d'y rester après avoir terminé ses études, mais il n'avait pas non plus d'intention ferme de retourner en Inde. Cependant, son frère est décédé en 1971, laissant en Inde une veuve et de jeunes enfants. L'appelant a commencé à offrir son soutien financier aux membres de cette famille. En 1973, il était préoccupé par leur bien-être et par les faibles perspectives d'emploi. Le 26 mars 1973, il est retourné en Inde pour sonder les possibilités d'emploi. Il a trouvé un emploi et a décidé de rester. Sa femme et son fils l'ont accompagné.

[20] À l'exclusion des périodes qu'il a passées aux États-Unis en 1979 et en 1986, l'appelant est demeuré en Inde pendant plusieurs années. Il n'est pas revenu au Canada avant 1997,  au moment où son fils, qui vivait alors au Canada, était malade. Il y est resté pendant plusieurs semaines. Après avoir pris sa retraite en Inde en 2000, il est retourné au Canada pour saisir une occasion d'affaires. Il y est entré grâce à un visa de visiteur et y est resté d'août 2000 à avril 2003. L'occasion d'affaires ne s'est pas concrétisée et il est retourné en Inde. Bien qu'il ait indiqué dans sa demande initiale de pension de la sécurité de la vieillesse qu'il avait l'intention à cette époque de s'installer de façon permanente, il a affirmé à l'audience qu'il était ici en tant que visiteur, qu'il vivait chez son fils et qu'il ne se considérait pas comme un résident à ce moment.

[21] En 2006, l'appelant a décidé de déménager au Canada afin de tirer profit de travaux menés par des chercheurs au moment de sa retraite. Le 30 novembre 2006, sa femme et lui sont arrivés ici comme résidents permanents. Ils ont aménagé chez leur fils en banlieue de X et ont adopté ce mode de vie au Canada. Ils partagent une entrée et une cuisine avec leur fils et sa famille et vivent dans le sous-sol où ils ont leur chambre à coucher et leur propre salle de bain. Leur fils leur a fourni les meubles et les articles ménagers. Ils ont rapporté certains effets personnels de l'Inde et ont envoyé le reste au cours des mois suivants. Ils contribuent à la gestion du foyer. Quand leurs petits-enfants étaient plus jeunes, ils en prenaient soin.

[22] À son arrivée en 2006, l'appelant a commencé à visiter les bibliothèques de UBC et à assister à des conférences gratuites pour satisfaire son intérêt pour la chimie. Il a obtenu le droit à l'assurance-maladie en Colombie-Britannique. Depuis 2006, il paie des impôts en tant que résident canadien. Il a conservé un compte de banque indien dans lequel sa pension indienne était versée. C'était pour lui la seule façon de la recevoir. Il avait pour seul autre bien en Inde un terrain, toujours invendu. Il n'a gardé aucun logement là-bas. Il n'a pas obtenu de permis de conduire de la Colombie-Britannique puisqu'il ne conduit plus. Son permis de conduire indien arrivait à échéance en 2005, mais il ne l’a pas renouvelé.

[23] Le 16 janvier 2007, l'appelant et son épouse ont quitté le Canada. Ils sont allés en Inde pour le mariage de leur fille et y sont restés jusqu'au 26 juin 2007, jusqu'à ce qu'elle soit installée. Ils sont revenus au Canada, et n'avaient pas l'intention de retourner en Inde à brève échéance. Cependant, en octobre 2007, leur fille est tombée gravement malade alors qu'elle était enceinte. L'appelant et son épouse sont retournés en Inde le 28 octobre pour prendre soin d'elle. Ils ont rapporté la plupart de leurs effets personnels, mais ont affirmé qu'ils en avaient très peu pour commencer. Ils ont conservé leur compte bancaire au Canada.  Ils avaient l’intention de demeurer en Inde jusqu’à ce leur fille n’ait plus besoin d’eux. Ils habitaient chez leur fille où ils occupaient la chambre d'amis. Alors qu'ils n'étaient pas au Canada, la chambre qu'ils occupaient chez leur fils est demeurée inutilisée, dans l'état où ils l'ont laissée.

[24] L'appelant et son épouse ont demeuré en Inde jusqu'au 30 septembre 2009. L'appelant a affirmé que sa fille devait demeurer alitée après la naissance de son bébé en février 2008, et que son épouse et lui étaient restés auprès d'elle par la suite parce qu'elle avait besoin d'aide et n'avait personne d'autre sur qui elle pouvait compter. Ils ne bénéficiaient pas du régime de soins de santé indien, mais ils pouvaient profiter d'une couverture d'assurance-médicament grâce à l'employeur de leur fille. S'ils consultaient un médecin, ils devaient payer de leurs poches les frais s'y rapportant. En septembre 2009, ils sont revenus au Canada. Ils sentaient que leur fille pouvait se débrouiller toute seule, et leur maison au Canada leur manquait.

[25] L'appelant a affirmé que depuis qu'il était revenu au Canada en septembre 2009, il était retourné en Inde à ces occasions :

  1. du 19 mars au 19 septembre 2010, pour rendre visite à sa fille;
  2. du 10 ou 11 novembre 2011 au 29 avril 2012, pour rendre visite à sa fille et pour aller voir son neveu nouvellement marié;
  3. de novembre 2013 au 8 ou 9 février 2014, pour assister à un mariage et pour présenter un rapport de recherche à Mumbai;
  4. du 29 janvier au 6 septembre 2015, pour donner une conférence et pour être avec sa fille à la naissance de son deuxième enfant en février. Il avait alors l'intention de retourner au Canada en juillet, mais a subi une crise de vertige et s'est fait dire de ne pas prendre l'avion.

[26] Il a affirmé qu'il n'envisageait pas de retourner en Inde pour le moment. Son épouse et lui avaient eu leur entrevue de citoyenneté et s'attendaient à devenir bientôt des citoyens canadiens.

[27] En 2011, l'appelant a tissé des liens avec l'Université Simon Fraser (SFU) située à proximité, en faisant de la recherche et en offrant des conseils aux étudiants à la maîtrise. Il possède un bureau à SFU et y passait 5 à 6 heures par jour. Un peu moins lorsqu'il n'avait pas d'étudiant. Il a préparé des documents de recherche qui ont été présentés lors de conférences. Il se présente comme un chercheur bénévole.

Observations

[28] L’appelant a fait valoir ce qui suit :

  1. il a résidé au Canada entre 1966 et 1973;
  2. il est retourné vivre au Canada le 30 novembre 2006, lorsqu'il est arrivé ici et a reçu le statut de résident permanent. Il soutient que ses visites en Inde étaient permises puisqu'il se conformait aux règles de citoyenneté et immigration lui permettant, au 30 novembre 2006, de s'absenter pendant 730 jours en 5 ans, et parce que leur fille, dont l'état de santé était grave, avait besoin d'eux;
  3. il a continué de résider au Canada depuis le 30 novembre 2006.

[29] L’intimé a fait valoir ce qui suit :

  1. l'appelant ne peut être considéré comme ayant résidé au Canada alors qu'il était à UBC parce qu'il n'avait pas l'intention de rester ici après avoir terminé ses études;
  2. ses absences du Canada après le 30 novembre 2006 ne font pas partie des exceptions prévues au paragraphe 21(4) du Règlement parce qu'il n'avait pas centralisé au Canada son mode de vie habituel avant de quitter le pays;
  3. l'appelant a établi sa demeure actuelle en Inde.

Analyse

[30] Comme il est prévu dans la législation reproduite précédemment, une pension partielle est payable aux personnes qui ont résidé au Canada pendant au moins 10 ans si elles résidaient au Canada le jour précédant la date d’agrément de leur demande. Le montant d'une pension partielle est calculé en fonction du nombre d'années, sur 40, pendant lesquelles une personne a résidé au Canada après l'âge de 18 ans. Par exemple, une personne qui a résidé au Canada pendant 10 ans recevra une pension équivalant au 10/40e du montant intégral.

[31] Le service de la pension de la sécurité de la vieillesse est suspendu après le sixième mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois du départ n’étant pas compté, mais il reprendra le mois où la personne revient. La cessation de résidence au Canada entraîne aussi la suspension des versements après le sixième mois qui suit la fin du mois où elle est survenue. Les versements peuvent reprendre à compter du mois où la personne réside de nouveau au Canada.

[32] Le SRG est payable au bénéficiaire d’une pension de la sécurité de la vieillesse qui réside au Canada et dont le revenu est inférieur à un certain niveau. Il n'est pas payable à une personne qui est absente du Canada pendant six mois consécutifs, le mois du départ n’étant pas compté; il n'est pas non plus payable six mois après que la personne eut cessé de résider au Canada.

[33] L'établissement de la résidence aux fins de la sécurité de la vieillesse n'est pas lié aux exigences de citoyenneté. L'article 21 du Règlementpermet de déterminer si une personne réside ou est présente au Canada. Une personne réside ici si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada. Une personne est présente ici lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.

[34] L'article 21 énonce les circonstances particulières dans lesquelles une personne est réputée résider ou ne pas résider au Canada, et dans lesquelles une absence est réputée n’avoir pas interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada. Toute absence temporaire qui ne dépasse pas un an est réputée n’avoir pas interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada.

[35] Dans l'affaire Singh c. Canada (PG) 2013 CF 437 (Singh), la Cour a souligné que le fardeau de démontrer qu'il avait droit à une pension de la sécurité de la vieillesse reposait sur les épaules d'un demandeur. Elle a déclaré :

[29] Il est bien établi en droit que la résidence est une question de fait qui requiert l’examen de toute la situation de la personne concernée (voir Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Ding, 2005 CF 76, aux paragraphes 57 et 58 (Ding). Pour l’application de la Loi [sur la sécurité de la vieillesse], l’intention de résider au Canada n’équivaut pas à la résidence.

[30] Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte pour décider si les exigences de la Loi [sur la sécurité de la vieillesse]¸en matière de résidence ont été remplies : des liens avec des biens personnels; des liens sociaux au Canada; d’autres liens fiscaux au Canada (tels que l’assurance-maladie, un permis de conduire, un bail de location, des dossiers fiscaux, etc.); des liens dans un autre pays; la régularité et la durée du séjour au Canada, ainsi que la fréquence et la durée des absences du Canada; le mode de vie de l’intéressé ou son établissement ici.

[36] S'attardant d'abord à la période du 14 septembre 1966 au 26 mars 1973, le Tribunal estime que l'appelant était alors un résident du Canada. Il n'avait pas l'intention de rester ici de façon permanente, mais cette donnée ne fait pas partie des exigences de la Loi. Dans les faits, il avait l'intention de rester ici. Il y est effectivement resté avec sa femme et son garçon pendant plus de six mois. Il a poursuivi des études, a travaillé, a payé des impôts et faisait partie de la communauté. Pendant cette période, les seuls liens qu'il conservait avec l'Inde résidaient dans le fait d'y être né et d'y avoir été élevé, et d'avoir de la famille élargie là-bas. Selon les critères de la jurisprudence, l'appelant avait un lien plus fort avec le Canada. Pendant cette période, il avait établi sa demeure au Canada et vivait ici ordinairement.

[37] Le Tribunal souligne que le paragraphe 21(2.1) du Règlementprévoit les circonstances particulières dans lesquelles une personne qui n'est pas citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada ne demeure pas au Canada aux fins de la sécurité de la vieillesse, bien qu'elle puisse y être présente. Aucune de ces circonstances ne vise l'appelant. Selon une telle disposition, le fait de n'avoir ni la citoyenneté ni le statut de résident permanent n'empêche pas automatiquement de conclure qu'une personne réside ici.

[38] Le Tribunal est d'avis que l'appelant a cessé de résider au Canada lorsqu'il a quitté le pays le 26 mars 1973, mais qu'il a continué de résider ici lorsqu'il est revenu en tant que résident permanent, le 30 novembre 2006. Sa femme et lui sont venus au Canada dans l'intention d'y établir leur demeure. Ils ont aménagé chez leur fils et faisaient partie du foyer. L'appelant n'avait pas de lien important avec l'Inde, excepté des liens familiaux, qu'il avait aussi au Canada. Il n'envisageait pas de retourner vivre là-bas.

[39] Le Tribunal est d'avis que la visite de l'appelant en Inde, de janvier à juin 2007, n'a pas interrompu sa résidence ici. Une telle visite leur a permis, à son épouse et à lui, de voir leur fille. Ils avaient l'intention de retourner au Canada, et y sont revenus après cinq mois. Cette absence de moins d'un an était temporaire. Elle est réputée n'avoir pas interrompu sa résidence, en vertu du paragraphe 21(4) du Règlement.

[40] Le Tribunal estime que l'appelant a cessé de résider au Canada lorsqu'il a quitté le pays le 28 octobre 2007. Même s'il a pu avoir l'intention de revenir plus tôt, il s'est absenté pendant presque deux ans. Il s'est installé chez sa fille, adoptant un mode de vie similaire à celui qu'il avait au Canada. Même s'il avait des liens dans chacun des deux pays, son lien le plus fort pendant ce temps se trouvait en Inde, où il a passé tout son temps. Le Règlementn'exclut pas les absences du Canada pour des raisons médicales ou familiales. Le fait d'être allé en Inde au chevet d'un membre de sa famille dans le besoin ne permet pas de déplacer le poids de la preuve qui démontre bien que dans les faits, il était à ce moment ancré en Inde.

[41] Le Tribunal estime que l'appelant s'est réinstallé au Canada le 30 septembre 2009 et qu'il a continué d'y résider depuis. Il est retourné dans son ancienne maison avec son épouse. Il est engagé dans la communauté. Il est retourné en Inde chaque fois pour des raisons légitimes et pour une durée raisonnable. Chaque absence était de nature temporaire et a duré moins d'un an.

[42] Le Tribunal est d'avis que l'appelant a résidé au Canada du 14 septembre 1966 au 26 mars 1973, du 30 novembre 2006 au 28 octobre 2007, et y habite depuis le 30 septembre 2009. Au 30 avril 2012, il avait donc résidé au Canada pendant 10 ans, et était admissible au 10/40e d'une pension de la sécurité de la vieillesse à partir de mai 2012, conformément à l'article 8 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et à l'article 5 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse.

[43] L'appelant n’était pas admissible à une pension de la sécurité de la vieillesse ou à un SRG pour le mois d'août 2015. À ce moment, il s'était absenté du Canada pendant plus de six mois consécutifs - le mois du départ n’étant pas compté. Il a eu de nouveau droit aux prestations en septembre 2015, le mois où il est revenu au Canada.

Conclusion

[44] L’appel est accueilli, en partie.

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