Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demande de pension de Sécurité de la vieillesse de l’appelant a été estampillée en date du 8 mars 2013. Il a été avisé par lettre datée du 4 avril 2013 que sa demande de pleine pension était approuvée. L’appelant a demandé de reporter le versement de ses prestations de la SV, et l’intimé a indiqué que sa demande a été présentée après le délai de 6 mois à partir du moment de son premier paiement. Il a demandé une révision de la décision, laquelle lui a été refusée dans une lettre datée du 3 février 2014. L’appelant a interjeté appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 19 mars 2014.

[2] Cet appel a été instruit sur la foi des documents et des observations déposés pour les motifs suivants :

  • le membre a établi qu’une autre audience n’était pas nécessaire ;
  • ce mode d’audience a permis d’accommoder les parties ou les participants ;
  • les questions en litige ne sont pas complexes ;
  • l’information au dossier est complète et ne nécessite aucune clarification ;
  • la crédibilité n’est pas un enjeu principal ;
  • le mode d’audience respecte les dispositions du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[3] Le Tribunal a envoyé l’avis d’audience qui sera tranchée sur la foi des documents et des observations aux deux parties le 26 octobre 2015. Le Tribunal a demandé à l’intimé le 28 octobre 2015 qu’il fournisse des éléments de preuve de la date à laquelle l’intimé a reçu la lettre de l’appelant datée du 30 septembre 2013. Le Tribunal a indiqué qu’une copie de cette lettre qui est pourvue du timbre dateur de l’intimé ne se trouvait pas dans le dossier d’audience. On lui a demandé de fournir cette information au Tribunal au plus tard le 27 novembre 2015.

[4] Puisque le Tribunal n’a pas reçu l’information demandée à l’intimé d’ici le 27 novembre 2015, un rappel a été envoyé par courriel à l’intimé le 3 décembre 2015 lui demandant qu’il envoie l’information le plus vite possible. En date du 14 décembre 2015, le Tribunal n’avait pas reçu l’information demandée.

Droit applicable

[5] Les formulaires de demande sont énoncés au paragraphe 3(1) du Règlement sur la SV :

3(1) Si le ministre l’exige, la demande de prestation doit être présentée sur une formule de demande.

(2) Sous réserve des paragraphes 5(2) et 11(3) de la Loi, une demande n’est réputée présentée que si une formule de demande remplie par le demandeur ou en son nom est reçue par le ministre.

[6] L’annulation d’une pension est décrite au paragraphe 26.1(1) du Règlement sur la SV :

26.1 (1) Pour l’application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, la demande d’annulation du service de la pension est présentée au ministre par écrit dans les six mois suivant la date où il a débuté.

[7] Une demande d’annulation du service de la pension est décrite aux paragraphes 9.3(1) et 9.3(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

9.3 (1) Durant la période et selon les modalités prévues par règlement, le pensionné peut, après le début du service de la pension, en demander l’annulation.

  1. (2) Si la demande est agréée et que les sommes versées au titre de la pension, du supplément et de l’allocation sont remboursées dans le délai prévu par règlement :
    1. a) la demande de pension est réputée n’avoir jamais été présentée ;
    2. b) la pension est, pour l’application de la présente loi, réputée ne pas avoir été à payer pendant la période en cause.

Question en litige

[8] Le Tribunal doit déterminer si l’appelant peut annuler sa demande de prestations de la SV.

Preuve

[9] La date de naissance de l’appelant est le 4 mars 1948. Il a eu 65 ans le 4 mars 2013.

[10] L’appelant a présenté une demande initiale de prestations de la SV le 8 mars 2013. Il a été avisé par lettre datée du 4 avril 2013 que sa demande de pleine pension était approuvée. Son premier paiement était le 26 avril 2013. (GD2-2)

[11] L’intimé a avisé l’appelant par lettre que la totalité ou une partie de sa pension de la SV sera recouvrée en tant que taxe mensuelle de recouvrement. Cela a été fondé sur son revenu indiqué sur sa déclaration de revenus pour l’année 2011.

[12] L’appelant a reçu une lettre type datée du 26 juin 2013 informant l’appelant du report volontaire des prestations de la pension de la SV.

[13] Dans une lettre datée du 30 septembre 2013, l’appelant a demandé que sa pension de la SV soit annulée et reportée. Il a demandé plus d’information concernant les dispositions de report. (GD1-7)

[14] L’intimé a écrit à l’appelant le 10 janvier 2014 et a mentionné que sa lettre datée du 30 septembre 2013, dans laquelle il demandait d’annuler sa pension, a été reçue le 31 octobre 2013, plus de 6 mois après la date de son premier paiement. La date de son premier paiement était le 26 avril 2013. Par conséquent, l’appelant devait aviser l’intimé de sa demande d’annulation de sa pension au plus tard le 26 octobre 2013.

[15] L’appelant a expliqué qu’il croyait que sa femme avait posté la lettre à l’intimé à un certain moment donné et au plus tard le 19 octobre 2013, c’est-à-dire le jour de son retour de son voyage d’affaires. Il a présumé que la lettre avait été postée puisque celle-ci ne se trouvait pas à l’endroit où ils mettaient le courrier à expédier sur leur secrétaire.

[16] Il a indiqué que la lettre a été rédigée et envoyée dans un délai raisonnable et que celle-ci aurait dû être parvenue aux bureaux de l’intimé avant la fin de la période de six mois. Il a demandé une révision de sa décision.

[17] Dans son avis d’appel, l’appelant a indiqué qu’il y avait une possibilité crédible que sa lettre datée du 3 septembre 2013 ait pu s’être perdue dans le système postal, ce qui pourrait expliquer le délai. (GD1-2)

Observations

[18] L’appelant n’a pas présenté d’observation.

[19] L’intimé n’a pas présenté d’observation.

Analyse

[20] Le Tribunal est conscient qu’il revient à l’appelant de prouver le bien-fondé de sa cause. L’appelant doit établir le bien-fondé de sa demande selon la prépondérance des probabilités, c.-à-d. que le requérant doit établir qu’il satisfait plus que probablement aux exigences légales minimales et que la demande d’annulation a été reçue moins de six mois après la date de son premier paiement.

[21] Le Tribunal conclut que l’appelant se fie à sa mémoire pour indiquer le moment auquel l’intimé aurait reçu sa demande d’annulation de ses prestations de la SV jusqu’à une date ultérieure. Il a indiqué que la lettre a été rédigée et envoyée dans un délai raisonnable et que celle-ci aurait dû être parvenue aux bureaux de l’intimé avant la fin de la période de six mois.

[22] Le Tribunal n’était saisi d’aucun élément de preuve lui permettant de déterminer la véritable date de réception de la lettre par l’intimé. On avait initialement demandé à l’intimé de fournir des éléments de preuve du document avec son timbre dateur le 28 octobre 2015 et on lui avait donné un délai d’un mois pour répondre. Aucune réponse n’a été reçue. Un courriel de rappel a été envoyé par le Tribunal le 3 décembre 2015 dans lequel il était indiqué que le délai demandé était passé et l’on a demandé qu’il réponde à la demande le plus rapidement possible. Le Tribunal n’a reçu aucune réponse à ce courriel de rappel. Le Tribunal a attendu plus d’une semaine après la deuxième demande, ce qui semblait être un délai raisonnable pour fournir une réponse, puisqu’on lui avait initialement accordé un délai de quatre semaines pour répondre à la première demande.

[23] L’intimé est la seule partie qui peut fournir au Tribunal des éléments de preuve concrète de la date de réception de la lettre demandant une annulation de la pension de la SV de l’appelant. En l’espèce, ce document est un élément de preuve crucial.

[24] Le Tribunal accepte l’affirmation de l’appelant selon laquelle il est possible que la lettre qu’il a envoyée et dans laquelle il demandait l’annulation de sa pension ait pu avoir été retardée par le service postal. Le Tribunal conclut qu’il s’agit là d’une explication raisonnable pour le délai, si cela s’est réellement produit. Le Tribunal considère qu’il est également possible que la lettre ait été reçue au cours des délais prévus. Après avoir examiné les éléments de preuve, le Tribunal n’a pas relevé d’élément de preuve définitive confirmant que la lettre a été reçue après le délai de 6 mois.

[25] En l’espèce, la réalité est qu’il n’y a pas d’élément de preuve à l’appui de la position de l’intimé selon laquelle la lettre de l’appelant aurait été reçue plus de 6 mois après la date de son premier paiement. Le Tribunal a fourni à l’intimé un délai très raisonnable et adéquat pour qu’il fournisse l’élément de preuve crucial qui aurait été utile au Tribunal pour rendre une décision en l’espèce. L’intimé n’a fourni aucune réponse à cette demande répétée.

[26] Le Tribunal conclut qu’il est parfaitement plausible que la lettre de l’appelant ait été reçue par l’intimé d’ici l’expiration du délai. C’est pourquoi le Tribunal conclut que l’appelant a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’il répondait aux exigences légales minimales et que la demande d’annulation a été reçue moins de six mois après la date de son premier paiement.

Conclusion

[27] Le Tribunal conclut que la preuve a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant a annulé ses prestations de la SV, conformément aux exigences légales.

[28] L’appel est accueilli.

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