Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Comparutions

A. K. : appelante

Peter Gorski : interprète polonais-anglais

Introduction

[1] L’intimé a estampillé la demande de pension de survivant de l’appelante le 6 septembre 2012. Selon cette demande, T. K., cotisant décédé, et elle se sont mariés le 14 août 1976 à Szczecin, en Pologne. Le 29 juillet 2012, le cotisant décédé est mort. L’appelante a déclaré avoir été son épouse pendant 32 ans. Ils n’étaient pas mariés au moment du décès du cotisant. Cependant, elle est la personne et bénéficiaire désignée au Régime de pensions du Canada (RPC) de son ex-époux. Elle a déclaré recevoir des soins de longue durée et être une survivante du cancer depuis 2000. Elle doit assumer des frais de fournitures médicales. Selon l’appelante, le cotisant décédé et elle vivaient en union de fait au moment du décès du cotisant. Son testament précise qu’elle doit recevoir sa pension du RPC.

[2] Le 4 octobre 2012, l’intimé a refusé la demande de l’appelante au motif qu’elle était divorcée du cotisant décédé et que, par conséquent, elle n’était pas son épouse au sens du RPC au moment du décès.

[3] L’appelante a présenté une demande de révision le 21 novembre 2012. Elle a déclaré que le cotisant décédé et elle vivaient en union de fait depuis au moins 12 mois consécutifs avant le décès du cotisant. L’intimé a refusé la demande de révision de l’appelante et a déclaré que, même si le cotisant décédé et elle sont demeurés proches, ils vivaient séparément avant et après le divorce. De plus, aucun dossier ne fait état qu’ils ont refait vie commune à un moment quelconque. L’appelante a interjeté appel du refus de sa demande de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[4] L’audience relative à l’appel a été tenue en personne pour les raisons suivantes :

  1. les questions qui font l’objet de l’appel sont complexes;
  2. il y a des lacunes dans les renseignements qui figurent au dossier ou certaines précisions doivent être apportées;
  3. ce mode d’audience est conforme à la disposition du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

Dispositions pertinentes du RPC

[5] En vertu de l’alinéa 44(1)d) du RPC, une pension de survivant doit être payée à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité, sous réserve que le survivant respecte certaines conditions.

[6] Aux termes du paragraphe 42(1) du RPC, le survivant s’entend du conjoint de fait du cotisant au décès de celui-ci ou, à défaut d’une telle personne, de l’époux du cotisant au décès de celui-ci.

[7] Aux termes du paragraphe 2(1) du RPC, le conjoint de fait s’entend de la personne qui, au moment considéré, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès du cotisant, « moment considéré » s’entend du moment du décès.

Question en litige

[8] Le Tribunal doit déterminer si l’appelante est une survivante conformément aux critères énoncés dans le RPC.

Preuve documentaire

[9] Dans sa demande de révision de novembre 2012, l’appelante a déclaré que la seule raison pour laquelle son époux et elle ont obtenu le divorce (par consentement mutuel le 19 avril 2008) était en raison de graves problèmes de santé chez le cotisant décédé qui ne leur permettaient pas de continuer une [traduction] « vie matrimoniale normale ». Elle a déclaré qu’il était très malade et que, par conséquent, il était très déprimé. Elle affirme que son propre état de santé était très faible à ce moment-là. Par conséquent, elle est également devenue très déprimée et elle a déclaré ce qui suit : [traduction] « Étant handicapée en tant que femme, j’ai pris la décision de demander le divorce en 2008. » Elle a déclaré avoir reçu un diagnostic de cancer du rectum et avoir subi un traitement chirurgical consistant en une stomie au côté droit de l’abdomen. Dans son dernier testament daté du 1er mai 2012 et exécuté deux mois avant son décès, le cotisant décédé a déclaré ce qui suit : [traduction] « Nous sommes divorcés, mais nous sommes actuellement conjoints de fait. » De plus, il a nommé l’appelante bénéficiaire de ses pensions privée et gouvernementales.

[10] À l’appui de sa position, l’appelante a présenté une lettre datée du 16 novembre 2012 et rédigée par le Dr Ochocinski, médecin de famille, qui a déclaré qu’elle le consultait depuis le 28 janvier 2000, qu’elle a reçu un diagnostic de cancer du rectum et qu’elle a subi un traitement chirurgical consistant en une stomie, une chimiothérapie et une réintervention relativement à la stomie. Le Dr Ochocinski a déclaré ce qui suit : [traduction] « Depuis qu’elle a eu des problèmes médicaux, elle est devenue déprimée et handicapée en tant que femme, et elle a pris la décision d’obtenir le divorce en 2008. »

[11] Selon l’appelante, après le divorce, le cotisant décédé et elle ont été en union de fait pendant plus de 12 mois consécutifs jusqu’au décès en juillet 2012.

[12] À l’appui de sa position, l’appelante a présenté une copie du dernier testament du cotisant décédé daté du 1er mai 2012 et rédigé environ deux mois avant son décès. Selon le libellé du testament, le cotisant décédé a révoqué tous les testaments et codicilles antérieurs et il a nommé son fils aîné, H. K., exécuteur testamentaire et fiduciaire. À sa place, il a nommé son deuxième fils, R. K. Le cotisant décédé a donné à ses fils le droit d’être les bénéficiaires de toute assurance-vie à laquelle il était souscrit. Dans l’éventualité où ses fils ne seraient pas disponibles, l’appelante a été nommée bénéficiaire. Le testament comprenait également les deux dispositions suivantes :

[traduction]
Pension privée – pension de l’Association unie, section locale 46 de Toronto, 45, McIntosh Drive

J’ai accordé aux fiduciaires le droit d’affecter toutes les sommes de cette pension directement à mon ancienne épouse [l’appelante], née le X X X. Celles-ci peuvent être versées au moyen d’un paiement forfaitaire ou sur une base mensuelle. Peu importe l’option qu’elle choisit, la décision relève d’elle. La bénéficiaire sera mon ex-épouse [l’appelante], née le X X X. Nous sommes divorcés, mais nous sommes actuellement en union de fait.

Pensions du gouvernement

J’ai accordé à mes fiduciaires le droit d’appliquer et d’exécuter les demandes relatives aux pensions du gouvernement du Canada et d’un autre pays, à savoir la Pologne, mon pays de naissance.

La bénéficiaire sera mon ex-épouse [l’appelante], née le X X X. Nous sommes divorcés, mais nous sommes actuellement en union de fait.

[13] L’appelante a présenté un rapport médical daté du 8 août 2012 et rédigé par le Dr Ochocinski dans lequel il est déclaré qu’il suivait le cotisant décédé depuis 2002. Il a déclaré que la dernière consultation du cotisant décédé à son cabinet a été le 13 juin 2012, avant son décès le 29 juillet 2012. Malgré son état de santé grave, il était complètement alerte et il ne présentait aucun symptôme de jugement affaibli. Son état de santé mentale était normal.

[14] L’appelante a présenté une lettre datée du 21 avril 2012 et également rédigée par le Dr Ochicinski. Il a déclaré avoir rédigé cette lettre afin d’appuyer la demande de l’appelante de toucher la pension de son époux défunt. Il a rédigé ce qui suit : [traduction] « Je connaissais [le cotisant décédé]. Malheureusement, il est décédé en juillet 2012 des suites d’un cancer du poumon. Malgré le divorce, [l’appelante] a prodigué des soins adéquats à son ex-époux. » Il a également déclaré qu’elle souffre de difficultés financières importantes en tant que survivante d’un cancer du rectum. Elle dépense beaucoup d’argent pour prendre soin de sa stomie.

[15] L’appelante a également présenté un certain nombre de lettres pour appuyer son appel.

[16] Le 22 décembre 2012, H. K., fils aîné de l’appelante et du cotisant décédé, a déclaré avoir passé bon nombre de mois avec son père afin de l’aider à rédiger son testament. Il déclare que l’appelante a été nommée comme étant l’une des bénéficiaires à la demande de son père, car ils ont continué d’entretenir [traduction] « des relations » en tant que conjoints de fait jusqu’au décès du cotisant. Il a ajouté ce qui suit : [traduction] « Je tiens à confirmer que le divorce n’a pas changé le comportement de mon père à l’égard de ma mère. Il s’agit de la raison pour laquelle il l’a inclus dans son testament. »

[17] Le 22 décembre 2012, R. K., fils cadet de l’appelante et du cotisant décédé, a écrit ce qui suit :

[traduction]
La présente vise à confirmer que, malgré le divorce de mes parents, leur relation est demeurée aussi solide que lorsqu’ils étaient mariés.

Je suis le fils cadet de feu T. K. Après le divorce de mes parents, nos liens familiaux (ainsi que les liens matrimoniaux de mes parents) sont demeurés intacts. Les anniversaires, Noël, Pâques et les activités familiales ont été célébrés ensemble. Ma mère a conservé une relation étroite avec mon père.

[18] Le 30 décembre 2012, E. N., cousine du cotisant décédé, a écrit ce qui suit :

[traduction]
Il [le cotisant décédé] était l’ex-époux de [l’appelante]. I know him since we were children. J’aidais [l’appelante] à prendre soin de son ex-époux lorsqu’il était malade. [L’appelante] a pris soin de lui tous les jours pendant au moins deux ans de la vie du cotisant décédé. Malgré le fait qu’ils avaient obtenu un divorce officiel, ils entretenaient encore un lien matrimonial. Je le connais très bien et, à ma connaissance, je peux affirmer que, après son divorce, il n’a eu aucune autre partenaire, à l’exception de [l’appelante].

[19] Le 29 février 2013, l’appelante a rempli une déclaration officielle d’union de fait. Elle y a déclaré que le cotisant décédé et elle ont vécu ensemble de façon continue pendant 4 ans, du 19 mars 2008 au 29 juillet 2012. Elle n’a rien inscrit aux parties du formulaire où elle pouvait déclarer que le cotisant décédé et elle ont signé un bail résidentiel, une hypothèque ou un contrat d’achat se rapportant à une résidence dans laquelle ils ont tous les deux habité, qu’ils étaient propriétaires conjoints de biens autres que leur résidence, qu’ils détenaient conjointement des comptes bancaires, de fiducie et de coopératives de crédit ou de cartes de crédit. Elle a coché la case selon laquelle son conjoint de fait possédait une assurance-vie pour laquelle elle était nommée bénéficiaire.

[20] Le 18 février 2013, S. T. (nom illisible) a écrit une lettre dans laquelle elle déclaré connaître l’appelante et le cotisant décédé depuis 25 ans. Elle a écrit ce qui suit : [traduction] « Ils ont obtenu le divorce en 2008, mais, malgré cela, ils ont conservé une relation très étroite jusqu’au décès de Thomasz. »

[21] Le 24 février 2013, R. W. a écrit une lettre dans laquelle elle a déclaré ce qui suit : [traduction] Je, R. W., connais [l’appelante] et T. K.depuis plus de 20 ans et je confirme que, après leur divorce en 2008, leur relation matrimoniale est demeurée solide. Le lien entre les deux s’est encore plus solidifié dans les deux dernières années de la vie de T. K. »

[22] L’appelante a joint une copie d’un document daté du 2 septembre 2011 provenant de l’église catholique romaine St. Dominic dont ils étaient membres depuis plusieurs années selon elle. Elle a déclaré qu’ils étaient tous deux enregistrés dans la paroisse comme un couple vivant à la même adresse, soit X, avenue X, à X. Elle était d’avis que ce document confirmait la reconnaissance publique de leur union de fait et de leur résidence commune. Le document est une lettre adresse à Monsieur T. K. et Mme [l’appelante] de la part de F. P., secrétaire de la paroisse. La lettre est datée du 2 septembre 2011. Elle demande s’ils sont toujours des paroissiens de l’église St. Dominic. La case pour répondre par l’affirmative est cochée; la case pour répondre par la négative à la question de savoir si l’adresse et le numéro de téléphone a changé était cochée. L’appelante a fourni une copie du recto de l’enveloppe démontrant que le formulaire a été envoyé à [traduction] « Monsieur T. K. et Mme [l’appelante], au X, avenue X, à X (Ontario).

[23] L’appelante a également joint une copie du feuillet T4A de l’Agence du revenu du Canada pour l’année 2012 où il est inscrit qu’elle a reçu un paiement forfaitaire du régime de pension de l’Association unie, section locale 46. Son adresse inscrite était le X, boulevard X, à X (Ontario). Le paiement représentant la prestation de décès payable au nom du cotisant décédé. Elle a également fourni une copie d’un relevé du régime de prestation de l’Association unie, section locale 46 dans lequel le cotisant décédé avait nommé l’appelante comme la bénéficiaire de sa pension.

[24] L’appelante a également fourni des copies de photographies dans lesquelles le cotisant décédé et elle socialisent au cours des Pâques 2012, de l’été 2011 et de l’automne 2009, et dans lesquelles elle prenait soin du cotisant décédé en 2012.

Témoignage de vive voix

[25] L’appelante et le cotisant décédé se sont mariés le 14 août 1976.

[26] Le divorce a été finalisé le 19 avril 2008.

[27] Le cotisant est décédé le 29 juillet 2012.

[28] Le cotisant décédé et l’appelante ont vécu ensemble dans le domicile familial jusque vers l’été 2005, lorsqu’elle a déménagé. L’adresse du domicile familial était le X, avenue X (X). L’appelante, le cotisant décédé et l’un de leurs fils vivaient dans le domicile familial au moment où celle-ci a déménagé. L’appelante et le cotisant décédé vivaient ensemble depuis l’achat de ce domicile en 1988 ou vers cette année. En 2005, elle a déménagé au X, boulevard X (X), où leur autre fils habitait.

[29] L’appelante a quitté le domicile familial à l’été 2005 à la suite de son diagnostic antérieur de cancer du côlon et l’opération au cours de laquelle elle a subi la greffe d’un colon artificiel. Elle a reçu un diagnostic en 1999, en 2000 ou dans les environs et elle a subi une opération en 2000. Sur le plan psychologique, elle ne se sentait pas bien ou comme une [traduction] « vraie femme ». Elle était déprimée. Par conséquent, elle a décision de quitter le cotisant décédé. La décision de quitter le cotisant décédé était principalement la sienne. L’appelante et le cotisant décédé avaient besoin de temps pour soi. Il était également stressé.

[30] Après le déménagement de l’appelante, le cotisant décédé est demeuré au domicile familial sur X avec le fils cadet.

[31] Entre son départ du domicile familial en juin ou juillet 2005 et la finalisation des documents de divorce en avril 2008, l’appelante vivait sur X. Au cours de la même période, le cotisant décédé vivait au domicile familial sur X.

[32] Un lien entre l’appelante et le cotisant décédé a commencé à se tisser avant la finalisation du divorce. Cela s’est produit au cours du printemps 2008 à partir de mars ou dans les environs de ce mois.

[33] Lorsque le Tribunal a demandé à l’appelante de préciser la raison pour laquelle elle finaliserait le jugement de divorce en avril 2008 si de nouveaux liens venaient de commencer à se tisser entre le cotisant décédé et elle, elle a répondu que ce n’était que le début de leur [traduction] « bonne relation » durant laquelle ils ont commencé à se comprendre l’un et l’autre et durant laquelle le cotisant décédé est devenu serviable relativement à sa situation stressante. Elle a déclaré que le cotisant décédé et elle ont commencé à s’accepter l’un et l’autre comme homme et femme. Il s’agissait d’un tournant dans leur mariage. À ce moment-là, le jugement de divorce n’était qu’une feuille de papier. Leur relation mutuelle était ce qui leur importait, et non une feuille de papier.

[34] Entre le 19 avril 2008 (jugement de divorce) et le décès du cotisant en juillet 2012, l’adresse officielle de l’appelante était sur X. Cependant, à partir des deux années précédant le décès du cotisant, son adresse réelle était sur X. En juillet 2010, elle est retournée vivre sur X avec tous ces biens, y compris ses vêtements. Elle a vécu de manière continue sur X avec le cotisant décédé jusqu’au décès de celui-ci en juillet 2012. Elle a décidé de retourner vivre sur X à ce moment-là, car ils étaient tous deux malades et avaient besoin l’un de l’autre (c’était le début de la maladie du cotisant décédé) et ils voulaient être ensemble.

[35] Entre juillet 2010 et juillet 2012, l’appelante et le cotisant décédé ont partagé la même chambre à coucher et le même lit dans la résidence sur X et ils ont entretenu des relations matrimoniales, même si ces relations précédaient son retour sur X.

[36] L’appelante et le cotisant décédé sortaient ensemble en tant que couple dans la collectivité. Par exemple, ils allaient à l’église le dimanche. Ils sont allés ensemble à des rassemblements familiaux et à des baptêmes. L’appelante a fourni une preuve photographique relativement à ces occasions.

[37] L’appelante et le cotisant décédé faisaient de petits voyages ensemble dans le Nord les fins de semaine, car le cotisant décédé aimait aller pêcher.

[38] Entre juillet 2010 et juillet 2012, le courriel de l’appelante a été livré sur X. Son fils lui apportait le courrier sur X, ou le cotisant décédé et l’appelante allaient chercher le courrier ensemble sur X.

[39] Le Tribunal a demandé à l’appelante de préciser la raison pour laquelle elle n’a pas cessé de prétendre que son adresse était sur X et pour laquelle elle n’a pas déclaré ouvertement que son adresse réelle était sur X après son retour sur X en juillet 2010, par exemple, en demandant à Postes Canada de livrer son courrier à l’adresse sur X. Elle a déclaré que le plus important était la relation mutuelle et que le fait de retourner sur X pour aller chercher son courrier ne la dérangeait pas.

[40] Entre le moment où elle a quitté X en 2005 et celui où elle y est retournée en juillet 2010, l’appelante est subvenue à ses besoins en travaillant comme enseignante occasionnelle. Initialement, le cotisant décédé ne lui offrait aucun soutien. Cependant, au printemps 2008, après la reprise de leur relation, l’appelante et le cotisant décédé ont commencé à s’aider l’un et l’autre. Par exemple, s’ils allaient magasiner ensemble, ils partageaient les dépenses. S’ils allaient dans le Nord, le cotisant décédé payait une chose, et l’appelante en payait une autre. Alors que l’appelante vivait sur X, le cotisant décédé a également offert un certain soutien au fils cadet avec qui elle vivait. Elle profitait également de ce soutien.

[41] L’appelante et le cotisant décédé allaient magasiner ensemble et passaient du temps l’un avec l’autre.

[42] Alors qu’elle a déclaré ses revenus en vivant sur X, l’appelante a déclaré que son état civil était celui de célibataire. Même après être retournée à l’adresse sur X, elle croit avoir continué de déclarer que son état civil était celui de célibataire. Lorsqu’il lui a été demandé de préciser la raison pour laquelle elle a agi ainsi, elle a répondu que rien ne laissait entendre qu’elle devait faire autrement. Elle ne pensait pas que cela était important. Elle a seulement rempli les documents et elle les a envoyés.

[43] À la fin de 2011 ou vers ce moment, le cotisant décédé est tombé très malade. Même si elle travaillait à cette époque, elle l’accompagnait à ses rendez-vous chez les médecins si elle le pouvait. Si elle ne pouvait pas s’absenter du travail, les enfants transportaient le cotisant décédé à ses rendez-vous.

[44] Avant le décès du cotisant, l’appelante n’avait fait aucun testament et elle n’avait souscrit à aucune assurance-vie. Elle ne possède toujours aucun testament.

[45] L’appelante a travaillé comme enseignante d’éducation physique, d’anglais langue seconde et de théâtre au niveau secondaire. Elle croit que le cotisant décédé a été nommé bénéficiaire de sa pension d’enseignante. Après son décès, elle a reçu des documents afin de mettre ses renseignements à jour. À ce moment-là, elle a changé la désignation du bénéficiaire pour y inscrire ces deux fils.

[46] L’appelante était stressée au moment du décès du cotisant. L’un de ses fils s’est occupé des arrangements funéraires. Il était le décideur même si elle lui a donné l’argent. Pendant les funérailles, il y a eu beaucoup d’invités. Aux funérailles, elle a été décrite comme étant l’épouse du cotisant et elle a reçu les condoléances en tant qu’épouse. Elle s’est assise à la première rangée, entre ses fils.

[47] Entre juin 2010 et juillet 2012, même si l’appelante vivait sur X, le cotisant décédé gérait les finances. Pendant tout ce temps, elle travaillait comme enseignante suppléante et avait sa propre source de revenus. Cependant, le cotisant décédé laissait de l’argent sur la table pour l’épicerie. Elle pouvait également payer l’épicerie, mais ils partageaient les dépenses. Ils cuisinaient ensemble. Si la voiture de l’appelante avait besoin de réparations, le cotisant décédé l’apportait au garagiste et il payait les réparations.

[48] Le Tribunal a demandé à l’appelante de formuler des commentaires sur GD2-9, sa lettre à l’intimée datée du 21 novembre 2012 dans laquelle elle a déclaré que, au moment du jugement de divorce en avril 2008, le cotisant décédé était déjà très malade. Le Tribunal a rappelé à l’appelante qu’elle a déclaré que le cotisant décédé est tombé malade en 2011, année où il a reçu un diagnostic de cancer. Elle a déclaré qu’il était également malade en avril 2008. Il souffrait d’hypertension et il était sous médication. Il était également très stressé et il avait besoin de se retrouver dans un milieu paisible. Son travail de plomber était également très stressant, et il avait besoin de paix et de silence. L’appelante a également expliqué que, lorsqu’elle a déclaré qu’elle se sentait [traduction] « handicapée en tant que femme », elle faisait référence aux relations sexuelles.

[49] Le Tribunal a demandé des questions à l’appelante au sujet de sa demande de pension de survivant du RPC remplie en septembre 2012. Le Tribunal a souligné qu’elle a inscrit le domicile sur X comme adresse postale, mais qu’elle n’a rien inscrit dans la section [traduction] « adresse domiciliaire, si elle est différente de l’adresse postale » et il a demandé de préciser la raison pour laquelle elle n’a pas inscrit l’adresse sur X comme adresse domiciliaire étant donné son témoignage selon lequel elle vivait sur X entre juillet 2010 et juillet 2012. Elle a déclaré avoir inscrit officiellement le domicile sur X partout et qu’elle ne voulait pas [traduction] « mêler les choses » en inscrivant le domicile sur X comme étant sa résidence. Le Tribunal a également demandé l’appelante de préciser la raison pour laquelle elle n’a pas répondu par la négative à la question suivante : [traduction] « Viviez-vous encore ensemble au moment du décès de votre époux ou de votre conjoint de fait? » Elle a déclaré qu’elle voulait simplement simplifier tout avec les représentants du gouvernement en déclarant qu’elle vivait sur X et qu’elle ne voulait pas [traduction] « semer le désordre dans tout ça ». En raison des autres opérations avec le gouvernement, à savoir l’impôt sur le revenu, le travail et le visa, elle avait inscrit son domicile sur X comme étant son adresse.

[50] Le Tribunal a demandé à l’appelante de préciser la raison pour laquelle elle n’a pas simplement changé son adresse officielle en inscrivant celle sur X. Elle a déclaré qu'elle n'a pas vraiment pensé aux changements d'ordre administratif. Elle a déclaré que, sur le plan pratique, les amis, les voisins et tout le monde savaient qu’elle vivait sur X.

[51] Le Tribunal a également demandé à l’appelante de préciser la raison pour laquelle elle a déclaré dans sa déclaration solennelle d’union de fait que l’appelant et elle avaient vécu ensemble de façon continue pendant quatre ans du 19 mars 2008 au 29 juillet 2012 étant donné son témoignage selon lequel elle a déménagé sur X en juillet 2010. Elle a expliqué qu’elle voulait dire que la relation a commencé à s’épanouir entre le cotisant décédé et elle à partir de mars 2008. Ils ont commencé à se voir et à dormir ensemble, mais elle a seulement emménagé pour de bon avec le cotisant décédé en juillet 2010.

[52] L’appelante a expliqué une série de photographies figurant dans le GD-2. Elles comprenaient des photographies du cotisant décédé et de l’appelante lors des Pâques 2012 pendant une fête de famille, de ces derniers à l’été  2011 pendant le mariage de leur fils, de l’appelante en train de prendre soit du cotisant décédé au lit en 2012 (elle a déclaré qu’il avait besoin de soins en tout temps), de l’appelante en train d’enlacer le cotisant décédé à l’automne 2009 lors d’une fête familiale, et du cotisant décédé et de l’appelante au baptême de leur petite-fille à l’été 2011.

[53] Selon l’appelante, le plus important était de demeurer ensemble et d’être ensemble. Le statut officiel ou juridique était le dernier de ses soucis à l’époque. Ils voulaient être ensemble et s’entraider. Le cotisant décédé et l’appelante ont survécu à un cancer du côlon et, lorsque le cotisant décédé est tombé malade des suites d’un cancer du poumon au cours des deux dernières années précédant son décès, sa santé était leur priorité. Ils n’ont jamais pensé à leur statut juridique ou à leurs documents. Chaque journée était un cadeau. Elle n’a jamais pensé qu’il mourrait.

[54] Lorsqu’il était encore suffisamment en santé, le cotisant décédé a discuté de son testament avec l’appelante et du fait qu’il soit qu’elle hérite de son argent et de ses sommes du RPC. Il a déclaré que les sommes lui appartenaient en faisant référence au montant d’argent décrit dans son testament. Il a déclaré que le Canada est une démocratie et qu’il respecterait ses dernières volontés.

[55] La raison pour laquelle le cotisant décédé a discuté de questions financières avec l’appelante est parce que le cancer de celle-ci nécessite l’achat de fournitures chirurgicales. Son souhait était qu’elle ait suffisamment d’argent pour couvrir ses dépenses. En 2015, elle a dépensé jusqu’à présent environ 8 000 $ en fournitures chirurgicales et elle allait devoir dépenser 1 500 $ supplémentaires entre aujourd’hui et la fin de l’année.

[56] L’appelante était la seule femme dans la vie du cotisant décédé. Il lui a dit que la pension de survivant du RPC serait la sienne parce qu’elle avait pris soin de lui.

Observations

[57] L’appelante a fait valoir qu’elle a droit à la pension de survivant.

[58] L’intimé soutient que l’appelante n’a pas droit à la pension de survivant pour les raisons suivantes :

  1. Afin qu’une personne soit considérée comme étant le conjoint de fait du cotisant décédé, elle doit avoir vécu avec le cotisant dans le cadre d’une relation semblable à une relation matrimoniale au moment du décès du cotisant et pendant une période continue d’un an avant le moment du décès.
  2. L’intimé se fond sur la définition de « survivant » au paragraphe 42(1) du RPC et de la définition de « conjoint de fait » prévue à l’article 2 du RPC.
  3. L’intimé se fonde également sur les lignes directrices établies dans la décision de la Commission d’appel des pensions dans l’affaire Betts c. Shannon (22 octobre 2001) CP 11654 (CAP).
  4. Le cotisant est décédé le 29 juillet 2012. Selon la demande de l’appelante, son état civil était celui de divorcée, et l’adresse domiciliaire fournie dans la demande a confirmé que le couple ne vivait pas ensemble au moment du décès du cotisant. Afin qu’elle soit admissible à la pension de survivant à titre de survivante, il doit y avoir une période continue de cohabitation du 30 juin 2011 au 29 juillet 2012 entre l’appelante et le cotisant décédé.
  5. Un élément nécessaire à examiner est la question de savoir si l’appelante cohabitait avec le cotisant au moment du décès de ce dernier et pendant une période d’au moins un an avant le moment pertinent.
  6. Les registres d’adresses dans la base de données de l’intimé et l’adresse fournie par l’appelante dans sa demande confirment que chaque personne avait conservé des adresses domiciliaires distinctes au moment du décès du cotisant et que des adresses distinctes ont été conservées depuis juillet 2006. Cela contredit directement la déclaration solennelle de l’appelante qui affirme qu’ils vivaient ensemble au moment du décès du cotisant et depuis le 19 mars 2008.
  7. Aucune intention de conserver un domicile matrimonial mutuel n’a été démontrée. En revanche, ils ont tous deux conservé un intérêt mutuel en vivant séparément.
  8. Le certificat de divorce confirme que le divorce a été prononcé le 19 avril 2008. Cela contredit directement la déclaration solennelle de l’appelante selon laquelle le cotisant décédé et elle ont vécu ensemble du 19 mars 2008 jusqu’au décès du cotisant le 29 juillet 2012.
  9. Selon le dernier testament du cotisant décédé daté du 1er mai 2012 (trois mois avant son décès), l’appelante et lui étaient divorcés, mais ils étaient actuellement conjoints de fait. Cependant, il décrit l’appelante comme étant son ex-épouse. Son testament désigne l’appelante comme étant la bénéficiaire de ses pensions du gouvernement du Canada et de la Pologne. Cependant, au titre du RPC, l’admissibilité à une pension de survivant est fondée sur la qualification à titre de survivant, mais elle ne peut pas être assignée à titre de bénéficiaire désignée.
  10. Les déclarations des tierces parties présentées par les amies et parents de l’appelante, même si elles appuyaient l’avis selon lequel le couple avait conservé un contact amical et que les deux personnes participaient aux mêmes activités familiales à la suite du divorce, ne démontrent pas que l’appelante et le cotisant décédé ont recommencé à habiter ensemble dans un domicile commun.
  11. Selon la preuve, l’intimé conclut qu’elle a continué de vivre séparément du cotisant décédé jusqu’au moment du décès de ce dernier. Ils sont d’ex-époux, et non des conjoints de fait tels que définis à l’article 2.1 du RPC. Par conséquent, elle n’est pas la survivante qui aurait droit à une pension de survivant tel qu'il est prévu à l’alinéa 42(1)b) du RPC.

Analyse

[59] Le Tribunal est convaincu, somme toute, que l’appelante était la conjointe de fait du cotisant décédé au moment du décès de celui-ci.

[60] Pour déterminer si des personnes cohabitent, le Tribunal devrait prendre en considération des éléments comme l’interdépendance financière continue, l’existence de relations sexuelles, une résidence commune, des dépenses faites l’un pour l’autre lors d’occasions spéciales, le partage des responsabilités dans le cadre du ménage, une utilisation en commun des éléments d’actif, des vacances passées ensemble, une dépendance mutuelle continue, la désignation de l’un comme étant le bénéficiaire dans le testament de l’autre et dans les polices d’assurance, l’endroit où chacun avait ses vêtements, la question de savoir qui s’est occupé de l’un et de l’autre lorsqu’ils étaient malades, la communication entre les parties, la reconnaissance publique de la relation, le statut déclaré par les parties dans divers formulaires de demande et autres formulaires, et la question de savoir qui s’est occupé des arrangements funéraires du défunt : Betts c. Shannon (27 septembre 2001), CP 11654 (CAP).

[61] L’appelante a déclaré qu’au moment ou vers le moment où le cotisant décédé et elle ont finalisé le divorce, ils ont commencé à reprendre leur relation. La relation a évolué au point où elle est retournée vivre dans l’ancien domicile familial et où elle a résidé de façon continue avec lui pendant les deux années précédant son décès en juillet 2012.

[62] Avant d’aller plus loin, le Tribunal aborder la preuve documentaire contradictoire présentée précédemment par l’appelante à l’intimée. Elle est contradictoire en soi et il n’est pas entièrement compatible avec le témoignage de vive voix de l’appelante selon lequel elle résidait avec le cotisant décédé entre juillet 2010 et juillet 2012.

[63] Dans sa demande de pension de survivant du RPC, l’appelante a coché une case pour déclarer qu’elle ne vivait pas avec le cotisant au moment du décès de ce dernier. Cependant, dans sa déclaration solennelle d’union de fait, elle a affirmé avoir résidé de façon continue avec l’appelante entre mars 2008 et juillet 2012. Le Tribunal souligne que l’affirmation dans sa déclaration solennelle selon laquelle elle vivait avec le cotisant décédé est compatible avec le témoignage de vive voix de l’appelante selon lequel le cotisant décédé et elle vivaient ensemble au moment du décès du cotisant. Cependant, cela ne résout pas la contradiction entre son témoignage de vive voix, dans lequel elle a déclaré que le cotisant décédé et elle ont recommencé à vivre ensemble deux ans avant le décès du cotisant, et sa déclaration solennelle, dans laquelle elle a déclaré qu’ils ont vécu ensemble pendant quatre années entre mars 2008 et juillet 2012. Lorsqu’elle a été questionnée au sujet de cette contradiction, l’appelante a expliqué que sa relation avec le cotisant décédé a commencé à s’épanouir en mars 2008, moment où ils ont déclaré se fréquenter, qu’elle a commencé à passer la nuit sur X et qu’ils ont repris leur relation matrimoniale. Cependant, elle a également affirmé de nouveau plus tôt dans le cadre de son témoignage de voix qu’elle a déménagé [traduction] « pour de bon » sur X en juillet 2010.

[64] Le Tribunal rejette l’affirmation de l’appelante dans sa déclaration solennelle selon laquelle le cotisant décédé et elle ont vécu ensemble de façon continue pendant quatre années entre 19 mars 2008 et le 29 juillet 2012 et elle rejette également la position de l’appelante selon laquelle leur relation nouvellement épanouie correspondait à une [traduction] « cohabitation continue ». La question de savoir si la relation entre l’appelante et le cotisant décédé entre mars 2008 et juillet 2010 comportait les marques de la cohabitation tout en vivant séparément en est une autre. Cependant, étant donné que le Tribunal accepte la preuve de l’appelante, comme il est précisé ci-dessous, selon laquelle elle a habité de façon continue avec le cotisant décédé dans une union de fait pendant plus d’un avant le décès du cotisant, à savoir entre juillet 2010 et juillet 2012, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de déterminer si la période de la relation épanouie entre l’appelante et le cotisant décédé de mars 2008 à juillet 2010 correspondait à une cohabitation.

[65] Le Tribunal a également tenu compte du fait que l’appelante a coché une case dans la demande de survivant du RPC selon laquelle elle ne vivait pas avec le cotisant décédé au moment du décès de ce dernier. L’appelante a expliqué dans le cadre de son témoignage qu’elle croyait que, en répondant de cette manière à la question, elle demeurait cohérente par rapport à sa position officielle prise auprès des autres organismes gouvernementaux selon laquelle elle résidait sur X. Le Tribunal souligne que, si cela était réellement l’intention de l’appelante, elle allait à l’encontre de sa propre intention déclarée parce qu’elle a faisait la déclaration solennelle au même moment en déclarant que le cotisant décédé et elle vivaient en fait ensemble au moment du décès du cotisant en juillet 2012 et qu’ils vivaient ensemble depuis quatre ans.

[66] Malgré la confusion dans la preuve documentaire de l’appelante, le Tribunal accepte le témoignage de vive voix de l’appelante aux fins de précision, qu’il juge comme étant authentique et plausible, selon lequel au moment ou vers le moment de la finalisation du divorce en avril 2008, le cotisant décédé et l’appelante venaient de renouveler leur relation, qui a évolué jusqu’au point où elle a réemménagé dans l’ancien domicile matrimonial en ou vers juillet 2010.

[67] Le Tribunal convient également que le témoignage de l’appelante, selon lequel la relation entre le cotisant décédé et l’appelante comprenait bon nombre d’éléments indicateurs d’une cohabitation entre juillet 2010 et juillet 2012, était crédible en raison du statut de personne divorcée.

[68] Le Tribunal estime que, malgré le fait qu’elle a conservé son adresse officielle sur X, l’appelante a résidé physiquement sur X avec le cotisant décédé entre juillet 2010 et juillet 2012. Durant cette période, ils ont partagé la même chambre à coucher et ils avaient des relations matrimoniales.

[69] L’appelante et le cotisant décédé ont passé du temps ensemble, ils ont voyagé dans le Nord ensemble pendant des fins de semaine où le cotisant décédé allait pêcher, ils cuisinaient ensemble et ils mettaient leurs ressources financières en commun pour l’épicerie. Le cotisant décédé a contribué financièrement aux soins de l’appelante, par exemple en transportant sa voiture chez le mécanicien et en payant les réparations. Ils ont assisté à des activités familiales ensemble, par exemple au baptême de leur petite-fille à l’été 2011. L’appelante a fourni des photographies à l’appui de sa position.

[70] Le Tribunal convient également que, après que le cotisant décédé est tombé malade, l’appelante a pris soin de lui au domicile familial sur X.

[71] L’appelante a présenté des lettres rédigées par un certain nombre de personnes et dont le contenu appuie une conclusion selon laquelle la relation matrimoniale entre l’appelante et le cotisant décédé demeurait solide, et ce, même après le divorce en 2008. Cette preuve corrobore le cœur de la preuve de l’appelante selon laquelle le cotisant décédé et elle avaient entrepris de nouveau une relation matrimoniale après le divorce. Par exemple, dans sa lettre du 24 février 2013, R. W. a déclaré que le lien entre l’appelante et le cotisant décédé est devenu encore plus solide au cours des deux dernières années de la vie du cotisant décédé. Ce délai coïncide avec le témoignage de vive voix de l’appelante selon lequel elle a emménagé chez le cotisant décédé au cours des deux dernières années de la vie de celui-ci.

[72] La preuve appuie une conclusion selon laquelle la famille et les amis de l’appelante et du cotisant décédé ont constaté que ces derniers avaient entrepris de nouveau une relation matrimoniale après le divorce de 2008. Même si aucune des lettres n’a expressément déclaré que l’appelante et le cotisant décédé ont habité ensemble entre juillet 2010 et juillet 2012, elles ne contredisent pas non plus la preuve de l’appelante à cet égard. Cependant, elles corroborent la preuve de l’appelante relativement à une relation renouvelée entre le cotisant décédé et elle, ce qui a débuté selon elle au printemps 2008 et qui a mené à son réemménagement dans le domicile familial antérieur avec le cotisant décédé en juillet 2010.

[73] À l’appui de sa position, l’appelante a présenté une copie du dernier testament du cotisant décédé daté du 1er mai 2012 et rédigé environ deux mois avant son décès. Il a précisé que l’appelante et lui étaient divorcés, mais qu’ils étaient [traduction] « actuellement en union de fait ». Même s’il n’a pas donné un échéancier concernant la date où ils ont commencé à vivre ensemble en union de fait, il s’agit d’un élément de preuve important qui appuie la position de l’appelante selon laquelle, au moment du décès du cotisant, elle résidait avec lui en union de fait.

[74] L’appelante a également déclaré qu’elle a assisté aux funérailles du cotisant décédé et qu’elle a été reconnue comme étant son épouse.

[75] En combinaison avec le témoignage de vive voix de l’appelante confirmant de nombreux aspects de la relation entre le cotisant décédé et elle qui est indicatrice d’une cohabitation et avec les lettres présentées par la famille et des amies, la preuve, somme toute, convainc le Tribunal que l’appelante et le cotisant décédé ont cohabité de façon continue dans le cadre d’une union de fait entre juillet 2010 et juillet 2012. Cela satisfait à l’exigence de la loi selon laquelle l’appelante était la conjointe de fait du cotisant décédé au moment du décès de ce dernier étant donné qu’ils ont habité ainsi pendant une période continue d’au moins un an.

Conclusion

[76] L’appelante est la survivante du cotisant décédé conformément au critère énoncé dans le RPC. Par conséquent, elle est admissible à la pension de survivant du RPC.

[77] L’appel est accueilli.

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