Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Comparutions

  • A. P.: appelant;
  • P. P.: personne mise en cause;
  • Sandar Shia: étudiante en droit au cabinet du représentant de la personne mise en cause;
  • John Done: représentant de la personne mise en cause (à titre d’observateur seulement).

Introduction

[1] Le 20 septembre 2011, la personne mise en cause a présenté une demande pour un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) du Régime de pensions du Canada (RPC) en prétendant que l’appelant, son ancien époux, et elle avaient habité ensemble pour la dernière fois le 1er avril 1996. L’appelant a contesté la date réputée de séparation de la personne mise en cause, et l’intimé a ainsi modifié la date de séparation au 1er mai 1995. L’appelant a ensuite interjeté appel de la décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 27 février 2015.

[2] Le 12 août 2015, un membre du Tribunal a rejeté l’appel de façon sommaire au motif qu’il n’avait aucune chance raisonnable de succès. L’appelant a demandé la permission d’en appeler de la décision devant la division d’appel du Tribunal au motif qu’il avait au moins une cause défendable qui justifiait la tenue d’une audience.

[3] La division d’appel a accordé la permission d’en appeler et a instruit l’appel. Dans une décision datée du 12 août 2015, elle a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à la division générale pour qu’une audience de novo soit tenue sur la question de la date de séparation de l’appelant avec la personne mise en cause. Le mode d’audience a été laissé à la discrétion de la division générale.

[4] Ainsi qu’il est expliqué dans l’avis d’audience daté du 1er octobre 2015, l’appel a été instruit par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • plus d’une partie devait assister à l’audience;
  • le mode d’audience était celui qui permet le mieux à plusieurs personnes de participer;
  • le mode d’audience permettait d’accommoder les parties ou les participants;
  • il y avait des lacunes dans les renseignements figurant au dossier ou des précisions étaient nécessaires;
  • le mode d’audience convenait le mieux afin d’aborder les incohérences dans la preuve;
  • le mode d’audience respectait l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’audience doit se dérouler de la manière la plus informelle et la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[5] L’article 55.1 du RPC régit les circonstances dans lesquelles une division des crédits peut avoir lieu. À la suite d’un jugement accordant le divorce, le ministre doit diviser les gains non ajustés pendant la période durant laquelle les ex-époux habitaient ensemble.

[6] Les paragraphes 55.1(2) à 55.1(4) déterminent les règles à suivre pour calculer une période de séparation.

2. Pour l’application du présent article :

  1. a) les personnes visées par le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension sont réputées avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l’une d’elles avait effectivement l’intention de vivre ainsi [...]

4. Seuls les mois où les personnes visées par le partage ont cohabité sont pris en considération pour déterminer la période à laquelle s’applique le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes; pour l’application du présent paragraphe, les mois où ces personnes ont cohabité sont déterminés de la manière prescrite.

[7] Au titre de l’article 55.2 du RPC, un accord écrit entre les époux et conclu après juin 1986 n’a aucune force exécutoire sur le ministre aux fins du PGNAP.

Question en litige

[8] Le Tribunal doit déterminer la date où l’appelant et la personne mise en cause ont cessé de cohabiter aux fins du calcul d’un PGNAP au titre de l’article 55.1 du RPC.

Preuve

Documents

[9] L’appelant et son épouse ont signé un accord de séparation le 10 octobre 1996 (p. GT1‑29). Les conditions de l’entente comprenaient la reconnaissance que les parties étaient des époux et qu’ils se sont mariées au Sri Lanka le 17 janvier 1964. Les parties ont déclaré qu’ils avaient vécu séparément depuis le 1er mai 1995. L’appelant et son épouse habitaient en Ontario lorsque l’accord de séparation a été signé.

[10] L’appelant a présenté la page finale d’une déclaration qui était signée par la personne mise en cause le 23 mai 1996 (p. GT2-18). Dans cette déclaration, elle a déclaré que l’appelant et elle ont vécu séparément sous le même toit pendant au moins cinq ans. Cependant, ce n’est que le 1er avril 1996 qu’elle a finalement pris la décision de mettre fin au mariage.

[11] Dans une lettre datée du 15 octobre 1996 (p. GT1-15), Mary-Jo Maur Raycroft, avocate de la famille de la personne mise en cause à l’époque, a écrit à sa cliente pour l’informer que son divorce ne pouvait être prononcé que le 1er avril 1997 parce que la date de séparation était le 1er avril 1996.

[12] Le 20 septembre 2011, la personne mise en cause a présenté une demande de division des crédits du RPC (p. GT1-7). Elle a déclaré dans le formulaire de demande que son ex-époux et elle avaient résidé ensemble pour la dernière fois en avril 1996 et qu’ils ont obtenu le divorce en octobre 1997.

[13] Dans un questionnaire rempli à la demande de l’intimé le 1er juin 2012 (p. GT1-11), l’appelant a déclaré par écrit qu’il s’était séparé de la personne mise en cause depuis le 1er mai 1995.

[14] Dans une lettre datée du 12 juin 2012 (p. GT1-16), l’appelant a déclaré par écrit qu’il vivait séparément de la personne mise en cause depuis le 1er mai 1995.

[15] Dans une lettre adressée au Bureau du Commissaire des tribunaux de révision et datée du 10 février 2013 (p. GT1-68), l’appelant a déclaré que, à la lumière de la déclaration de mai 1996 de la personne mise en cause, la date de séparation aurait dû être considérée comme étant le 28 mai 1991.

[16] Dans une lettre adressée au Tribunal le 17 janvier 2014 (p. GT2-1), l’appelant a reconnu qu’un partage des gains ouvrant droit à pension était obligatoire, mais il a continué de contester la date de la séparation, en se fondant sur la déclaration de la personne mise en cause du 23 mai 1996, dans laquelle elle a reconnu que l’appelant et elle-même vivaient séparément sous le même toit depuis au moins cinq ans.

Témoignage

[17] L’appelant a déclaré au Tribunal qu’il s’est séparé de la personne mise en cause au plus tard en avril 1991. À ce moment-là, il vivait avec son ex-épouse dans leur domicile sur X X, à X. En fait, le mariage avait pris fin un peu auparavant après qu’il a découvert une preuve d’infidélité. Cependant, ils ont continué de vivre sous le même toit pour des raisons d’ordre économique et pratique. Il n’avait aucune intention de déménager parce que, sur le plan juridique, la maison lui appartenait autant qu’à la personne mise en cause. Ils n’ont eu aucune relation conjugale après 1991. Ils dormaient dans des chambres à coucher séparées, mais ils ont continué de détenir un compte en banque conjoint. Ils avaient tous deux un emploi et ils déposaient leur salaire dans le compte conjoint et ils payaient les frais de subsistance à partir de ce compte.

[18] En mai 1995, soit peu après le départ à la retraite de l’appelant, son épouse est allée consulter un avocat, et l’appelant a été forcé de quitter son propre domicile en vertu d’une mesure intérimaire ordonnée par la cour. Il a loué son propre appartement et il a établi un ménage séparé.

[19] Il a été demandé à l’appelante de justifier la raison pour laquelle il changé d’avis et qu’il a demandé qu’avril 1991 soit reconnu comme étant la date de séparation alors qu’il avait accepté la date de mai 1995 à l’origine. Il a répondu que, immédiatement après la demande de la partie mise en cause, il n’avait pas constaté la déclaration de mai 1996 de la personne mise en cause dans laquelle elle a admis que l’appelant et elle vivaient séparément depuis au moins cinq ans. Étant donné qu’il manquait de preuve documentaire concernant toute autre date, il a déclaré mai 1995, mas il a personnellement toujours su que la personne mise en cause et lui s’étaient séparés beaucoup plus tôt.

[20] Au cours du contre-interrogatoire, il a été demandé à l’appelant s’il se souvenait d’avoir apporté son épouse aux fêtes de Noël au travail au cours des cinq années précédant mai 1995. Il a répondu que cela se pouvait, mais qu’il était incapable de s’en souvenir.

[21] La personne mise en cause a déclaré que, de 1991 à 1995, son époux de l’époque et elle résidaient au X, X X, à X, dans une maison détachée comptant quatre chambres à coucher. À ce moment-là, leurs enfants avaient grandi et quitté le nid familial. Elle dormait avec son époux dans le même lit dans la chambre des maîtres, mais elle ne croit pas qu’ils avaient des relations conjugales à ce moment-là. Ils n’ont pas fait chambre à part avant mai 1995, soit lorsque son époux a déménagé. Auparavant, elle faisait la cuisine, la lessive et les devoirs. Il s’agissait de son travail. Ils avaient deux véhicules et ils conduisaient tous les deux, même si elle conduit la majeure partie du temps. Ils conduisaient l’un et l’autre au travail et ils allaient se chercher à la fin de la journée.

[22] La personne mise en cause se souvenait d’avoir voyagé avec son époux à Vancouver pour voir leur fille en 1993. Ils sont demeurés tous les trois dans le même studio. Elle a confirmé que leurs deux salaires étaient déposés dans le même compte conjoint, qui a été ouvert des années auparavant. Le compte n’a pas été fermé avant 1996. La personne mise en cause et l’appelant ont remboursé leur hypothèque et payé toutes les factures à partir de ce compte. La personne mise en cause était chargée des comptes et de la comptabilité.

[23] L’appelant a été questionné au sujet de la déclaration de mai 1996. Elle a admis qu’il s’agissait de sa signature sur la page, mais qu’elle n’avait aucune idée de la raison pour laquelle elle avait fait cette déclaration ou des circonstances dans lesquelles elle l’a faite. [traduction] « J’ai signé tant de documents à cette époque. »

[24] La personne mise en cause a convenu que la relation battait de l’aile entre 1991 et 1995, mais l’appelant et elle ont adopté des coutumes établies en tant qu’époux. Elle avait l’impression qu’elle devait jouer un rôle. [traduction] « J’ai fait ce que j’avais à faire. » L’appelant et la personne mise en cause n’avaient pas une grande vie sociale, mais ils voyaient des gens et, comme il a été mentionné, ils participaient à des fêtes de Noël et à d’autres rassemblements ensemble.

Observations

[25] Dans son plaidoyer et dans des lettres datées du 15 octobre 2012 (p. GT1-41) et du 10 novembre 2015 (p. GT8-1), l’appelant a déclaré ce qui suit :

  1. l’appelant et son ex-épouse ont précisément exclu tout type de division dans leur accord de séparation du 10 octobre 1996 (l’appelant a reconnu cet argument);
  2. si ses gains ouvrant droit à pension doivent être partagés, la preuve documentaire, plus particulièrement la déclaration du 23 mai 1996 de son ex‑épouse, démontre que l’appelant et celle-ci ont habité ensemble jusqu’au 1er avril 1991 au plus tard.

[26] Dans son plaidoyer et dans une lettre datée du 1er août 2013 (p. GT1-114), le représentant de la personne mise en cause a formulé les points suivants :

  1. Un accord de séparation ne peut pas priver un époux de la division de crédits du RPC.
  2. La preuve laisse entendre que les parties ont cessé d’habiter ensemble le 1er mai 1995, date précisée dans l’accord de séparation, ce qui a été accepté à juste titre par l’intimé.
  3. On ne peut pas se fonder sur la déclaration de mai 1996 parce qu’il s’agissait seulement d’une page d’un document plus complet et qu’aucun numéro de dossier de la cour n’y figure. Pour ce qu’on en sait, il pourrait s’agir d’une ébauche.

[27] L’intimé n’a pas comparu à l’audience, mais dans une observation écrite datée du 20 novembre 2015 (p. GDR2-1), il a fait valoir que la meilleure preuve démontrant la date où les parties ont commencé à vivre séparément était l’accord de séparation du 10 octobre 1996, qui fait état que la date est celle du 1er mai 1995.

Analyse

[28] Le Tribunal a attentivement examiné la preuve et les observations de toutes les parties et il a finalement décidé que, selon la prépondérance des probabilités, la date d’entrée en vigueur la plus appropriée pour le PGNAP était celle du 1er mai 1995, comme il a été proposé par l’intimé et appuyé par la personne mise en cause.

[29] Il convient de souligner d’entrée de jeu que la demande de révision de l’appelant et son appel laissaient originalement entendre que son ex-épouse n’avait aucun droit relativement à sa pension du RPC parce qu’elle avait renoncé à ses droits dans leur accord de séparation du 10 octobre 1996. En application de l’article 55.2 du RPC, cet avis ne peut pas être appuyé. De plus, en janvier 2014, l’appelant a convenu avec raison que l’intimé était tenu de respecter la demande de division des crédits de la personne mise en cause. La seule autre question pour le Tribunal est de savoir la date où l’appelant et son ex-épouse ont commencé à vivre séparément conformément au paragraphe 55.1(2) du RPC.

[30] Le moment où une cohabitation prend fin dépend d’un grand nombre de facteurs, qui comprennent entre autres la question de savoir si les parties : i) avaient l’intention de vivre séparément; ii) ont conservé des résidences séparées et des comptes pour le ménage; iii) se sont présentés comme un couple au monde extérieur; iv) ont continué d’entretenir des relations conjugales. Le fait de vivre sous le même toit ne signifie pas nécessairement que les parties habitent ensemble. Inversement, un couple peut habiter ensemble sans partager un logement.

[31]  En l’espèce, plusieurs dates de séparation différentes ont été soulevées comme possibilités. Il semble y avoir eu un éloignement progressif qui pourrait avoir été ponctué de périodes d’infidélité ou non. Peu importe la cause de l’échec du mariage, les deux parties ont convenu avoir continué de vivre sous le même toit jusqu’à ce que la personne mise en cause embauche ensuite un avocat et demande le divorce, ce qui a ultimement mené à une ordonnance de la cour sommant l’appelant de quitter le foyer matrimonial, à Kingston. L’appelant et la personne mise en cause ont convenu que cet incident s’est produit le 1er mai 1995, et rien dans le dossier documentaire ne contredisait ce fait. La date a été utilisée pour marquer la séparation officielle des parties dans leur accord de séparation signé 18 mois plus tard.

[32] Néanmoins, malgré l’accord de séparation, la partie mise en cause a inscrit le 1er avril 1996 comme date de séparation dans sa demande, divergence qui provient probablement d’une lettre d’octobre 1996 rédigée par l’avocate de la famille. La raison pour laquelle Mme Raycroft a cité le 1er avril 1996 comme date de séparation alors que la date 1er mai 1995 avait déjà été inscrite dans l’accord de séparation n’est pas claire, mais la personne mise en cause a ensuite consenti à la dernière date à la suite de la demande de révision de l’appelant.

[33] À ce stade, un autre vieux document a fait surface et est venu brouiller les eaux davantage. La page d’une déclaration, rédigée par Mme Raycroft et signée par la personne mise en cause le 23 mai 1996, mentionnait que les parties vivaient séparément sous le même toit depuis cinq ans. Ce document a incité l’appelant à changer d’avis et à interjeter appel devant le Tribunal en prétendant que le 1er avril 1991 est la dernière date de cohabitation.

[34] Il ne fait aucun doute que le dossier documentaire comprend des incohérences et même des contradictions quant à la question de la date de séparation, mais, en fin de compte, le Tribunal doit accorder plus de poids à l’accord de séparation, qui a été signé par l’appelant et la personne mise en cause à la suite de ce qu’on suppose avoir été des négociations contentieuses, et présenté à la cour aux fins d’approbation. La date de séparation est habituelle un point de contentieux dans la procédure en divorce qui entraîne des répercussions importantes, non seulement dans le cadre du partage des pensions, mais également dans le cadre de l’évaluation adéquate des biens pendant le processus d’égalisation. Il ne s’agit habituellement pas d’une date choisie au hasard, mais d’une date qui a été convenue à la suite d’une entendue et après avoir tenu dûment compte de circonstances factuelles et des intérêts des parties.

[35] L’appelant a soutenu que son ex-épouse et lui avaient effectivement cessé d’être des époux à partir du 1er avril 1991 et il a souligné la déclaration du 23 mai 1996 de la personne mise en cause comme preuve soutenant son allégation. Cependant, le Tribunal hésitait à accorder beaucoup de poids à un document fragmentaire qui, comme il a été souligné par le représentant de la partie mise en cause, pourrait bien avoir été une ébauche. Quoi qu’il en soit, la déclaration de la personne mise en cause selon laquelle son époux et elle [traduction] « vivaient séparément sous le même toit depuis cinq ans » ne semblait pas avoir comme but d’avoir une portée juridique, mais plutôt d’agir comme une description qualitative de l’état (déplorable) du mariage.

[36] Au cours de leur témoignage, l’appelant et la personne mise en cause ont convenu avoir vécu à la même adresse jusqu’au 1 er mai 1995, et partagé des comptes bancaires, des véhicules et des tâches domestiques. Ils n’ont pas partagé le même avis quant à la question de savoir s’ils partageaient le même lit ou s’ils avaient une vie sociale commune, mais, en ce qui concerne la dernière question, le Tribunal était enclin à accepter la preuve de la personne mise en cause, qui a insisté sur le faire qu’il y avait quelques occasions dans le cadre desquelles ils se présentaient au monde comme étant un couple. Les dernières années du mariage ont probablement été tendues, mais il est également évident que l’appelant et la personne mise en cause ont continué à vivre un semblant de vie qu’ils partageaient autrefois lors de jours plus heureux. Comme l’a souligné le représentant de la personne mise en cause, le fait que l’appelant et elle ont continué de mettre leur salaire en commun dans le même compte bancaire et qu’ils payaient les frais de subsistance au besoin sont des détails révélateurs. Ce mélange d’intérêts en soi suggérait un certain niveau de confiance mutuelle qui suggérait une [traduction] « cohabitation continue », conformément au mot utilisé dans l’article 55.1 du RPC, qui n’a pas pris fin avant le 1 er mai 1995.

Conclusion

[37] Le Tribunal estime que l’appelant et la personne mise en cause ont commencé à vivre séparément à partir du 1er mai 1995.

[38] L’appel est rejeté.

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