Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Comparutions

Appelant : S. M.; Guy Lauzon, député (témoin/représentant); et Daniela Tedesco (témoin)

Intimé : Au moyen d’observations écrites seulement

Aperçu

[1] L’appelant s’est rendu au bureau de circonscription de son député, Guy Lauzon, le 18 janvier 2013. Lors de cette visite, un adjoint de circonscription l’a aidé à remplir une demande de passeport ainsi qu’une demande de pension de retraite (demande de janvier) au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Normalement, les demandes auraient été envoyées à leur destination respective par la poste plus tard le jour même. L’appelant a reçu son passeport environ quatre à six semaines plus tard.

[2] N’ayant reçu aucune information au sujet de sa pension de retraite, l’appelant est retourné au bureau de son député le 15 avril 2013. Là, un autre adjoint de circonscription a communiqué avec l’intimé et a appris que la demande de janvier n’avait jamais été reçue. Une nouvelle demande (demande d’avril) a été remplie le jour même, puis transmise à l’intimé par télécopieur et par courrier. La demande d’avril a été approuvée ce mois‑là, et les paiements ont commencé le mois suivant, soit en mai 2013.

[3] L’appelant a soutenu que sa pension de retraite devrait commencer en février 2013, comme si la demande de janvier avait été reçue, étant donné qu’il a agi avec diligence et qu’on ne pouvait pas lui faire porter le blâme pour la perte de la demande de janvier. Dans la décision de révision datée du 28 mai 2013, l’intimé a rejeté la demande de l’appelant pour que les paiements de pension de retraite de ce dernier soient rétroactifs à février 2013. C’est cette décision qui fait maintenant l’objet d’un appel devant ce Tribunal.

[4] Pour les motifs exposés ci-après, l’appel est rejeté.

Façon de procéder

[5] L’audience de cet appel a été tenue par téléconférence pour les motifs suivants :

  1. la façon de procéder est celle qui permet le mieux de répondre aux besoins d’adaptation de certaines parties ou de certains participants;
  2. le matériel nécessaire à une vidéoconférence n’est pas disponible dans un rayon raisonnable de la région où réside l’appelant;
  3. les questions en litige ne sont pas complexes;
  4. il manque de l’information au dossier ou il est nécessaire d’obtenir des clarifications;
  5. la crédibilité ne figure pas au nombre des questions principales;
  6. la façon de procéder est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[6] Pour les besoins du présent appel, le Tribunal était prêt à tenir compte des dispositions législatives pertinentes, telles qu’elles étaient énoncées au moment où la demande de janvier a été présentée, c’est‑à‑dire le moment à partir duquel l’appelant est devenu admissible à sa pension de retraite pour la première fois. Lors de l’examen, le Tribunal a cependant noté que les dispositions pertinentes n’avaient pas changé entre ce moment‑là et la date de l’audience. Par souci de clarté, les dispositions pertinentes sur lesquelles le Tribunal s’est fondé sont présentées en pièces jointes en tant qu’Annexe A des présents motifs et de la décision qui en découle.

[7] Les critères d’admissibilité à une pension de retraite sont établis à l’alinéa 44(1)a) du Régime de pensions du Canada (la Loi). Le calcul du montant de la pension de retraite est expliqué à l’article 46 de la Loi. Ce montant peut toutefois faire l’objet d’un ajustement, conformément aux paragraphes 46(3.1) et (7) de la Loi et à l’article 78.3 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (le Règlement).

[8] L’ajustement énoncé à l’article 78.3 du Règlement a pour effet de réduire d’un certain montant la pension des pensionnés âgés de 60 à 65 ans. Plus les pensionnés se rapprochent de l’âge de 65 ans avant de commencer à toucher leur pension, plus le montant de la réduction diminue (et le montant de la pension augmente). Toutes choses étant égales par ailleurs, les personnes qui commencent à recevoir leur pension de retraite le mois suivant celui au cours duquel elles ont eu 60 ans toucheront donc un montant un peu moins élevé que celui des personnes qui ont commencé à recevoir leur pension de retraite le deuxième mois suivant celui au cours duquel elles ont eu 60 ans.

[9] Le mode de présentation d’une demande de prestations est également prescrit par la Loi et son règlement d’application. Le paragraphe 60(1) de la Loi prévoit ce qui suit : « Aucune prestation n’est payable à une personne sous le régime de la présente loi, sauf si demande en a été faite par elle ou en son nom et que le paiement en ait été approuvé selon la présente loi. » [Non souligné dans l’original.] Le paragraphe 60(6) prévoit que les demandes doivent être présentées en la manière et à l’endroit prescrits. Par ailleurs, l’article 43 du Règlement prévoit que les demandes doivent être présentées « par écrit à tout bureau du ministère du Développement des ressources humaines ou du ministère de l’Emploi et du Développement social ». Selon le paragraphe 60(7) de la Loi, le ministre doit examiner toute demande de prestations « dès qu’il la reçoit » et aviser par écrit le requérant de sa décision. [Non souligné dans l’original.]

[10] Les règles qui régissent l’ouverture de la pension de retraite dans de telles circonstances sont énoncées au paragraphe 67(3.1) de la Loi :

67. (3.1) En ce qui concerne une pension de retraite qui devient payable à compter du 1er janvier 2012, si les requérants ne sont pas des ayants droit et sous réserve de l’article 62, la pension dont le paiement est approuvé est payable mensuellement à compter du dernier en date des mois suivants :

  1. a) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante ans;
  2. b) le mois suivant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il n’avait pas atteint l’âge de soixante‑cinq ans au moment de la réception;
  3. c) le onzième mois précédant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il a atteint l’âge de soixante‑cinq ans avant la réception, ce onzième mois ne pouvant en aucun cas être antérieur à celui au cours duquel il a atteint l’âge de soixante‑cinq ans;
  4. d) le mois que choisit le requérant dans sa demande.

[Non souligné dans l’original.]

Question en litige

[11] La question que doit trancher le Tribunal consiste donc à déterminer si la date à laquelle la pension de retraite de l’appelant prend effet peut être modifiée afin qu’elle puisse commencer en février 2013 au lieu de mai 2013.

Preuve

[12] Lors de l’audience d’appel, le Tribunal a entendu les témoignages de l’appelant, de son député (Monsieur Lauzon) et de l’adjointe de circonscription de Monsieur Lauzon, Daniela Tedesco. Leurs témoignages étaient tout à fait cohérents et n’ont aucunement été contestés. Ils ont été acceptés dans leur intégralité, sans hésitation.

[13] Monsieur Lauzon a expliqué que son bureau est un bureau de circonscription où sont traitées environ 10 000 demandes d’aide chaque année. Chaque jour, son bureau prépare de nombreuses demandes de prestations et de services gouvernementaux se rapportant entre autres aux passeports et aux prestations versées au titre de la Loi et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Monsieur Lauzon a expliqué que des problèmes de ce genre ne se sont produits que très rarement au cours de ses quelque dix années en tant que député. Il a ajouté que les demandes sont habituellement transmises par télécopieur étant donné qu’il n’y a presque jamais de problèmes de traitement et que, les rares occasions où de tels problèmes se sont produits, il a toujours été en mesure de corriger la situation en envoyant une lettre, comme il l’a fait pour la présente affaire (voir la pièce GD3‑19). Dans cette lettre, Mme Tedesco a confirmé à Service Canada qu’elle avait aidé l’appelant à remplir sa demande de pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) le 18 janvier 2013, et que la demande avait ensuite été mise à la poste. Mme Tedesco a demandé à Service Canada d’accepter sa lettre en guise de soutien à la demande de l’appelant pour que sa pension de retraite prenne effet à compter de février 2013.

[14] Dans son témoignage, Monsieur Lauzon a déclaré qu’il arrive souvent que des électeurs pensent que son bureau et les bureaux de Service Canada sont interchangeables. Il a également déclaré que certains électeurs disent que les adjoints à son bureau offrent un meilleur service, car ils fournissent plus de conseils et d’instructions, plus particulièrement aux personnes qui ne savent pas comment utiliser un ordinateur. Il a ajouté que Service Canada aiguille parfois des personnes qui ont besoin d’aide vers son bureau et que certains ministères avaient déjà traité des demandes reçues par son bureau le jour même.

[15] En plus de la lettre de Mme Tedesco (GD3‑19), Monsieur Lauzon a indiqué qu’il avait également demandé directement à l’ancien ministre de l’Emploi et du Développement social d’essayer de l’aider à régler cette situation, et que ce dernier avait accepté de le faire. Le ministre n’a cependant pas donné suite à sa lettre de juillet 2015 qui portait sur cette question (probablement en raison de l’élection fédérale et du changement subséquent de gouvernement). Le Tribunal fait une pause simplement pour faire observer que la lettre de juillet 2015 de Monsieur Lauzon au ministre ne fait pas partie du dossier du Tribunal.

[16] Pour sa part, Mme Tedesco se souvient très bien avoir aidé l’appelant à remplir sa demande de passeport et sa demande de pension de retraite du RPC le 18 janvier 2013. Elle se souvient plus particulièrement de cette rencontre parce que l’appelant lui avait dit que c’était son 60e anniversaire de naissance. Selon le témoignage de Mme Tedesco, l’aide qu’elle a fournie à l’appelant ce jour‑là était en tout point semblable aux tâches qu’elle accomplit plusieurs fois par jour. Une fois les demandes remplies, elle les aurait mises chacune dans leur enveloppe respective, puis mises de côté afin qu’elles soient postées. Elle a expliqué que toutes les enveloppes de ce genre sont ensuite mises à la poste par un des adjoints de Monsieur Lauzon à la fin de chaque jour. Elle a ajouté que les demandes ne sont généralement pas transmises par télécopieur, sauf si l’envoi est urgent, et qu’aucune copie des demandes n’est faite habituellement, à moins que l’électeur ne le demande. Mme Tedesco est néanmoins certaine que les procédures normales ont été suivies correctement dans ce cas‑ci, car l’appelant a reçu son nouveau passeport environ quatre à six semaines plus tard.

[17] Mme Tedesco a également expliqué que chaque rencontre avec un électeur est consignée dans une base de données qu’elle ou d’autres adjoints au bureau de Monsieur Lauzon tiennent à jour. Bien qu’elle soit certaine d’avoir ouvert un dossier pour l’appelant et saisi tous les renseignements nécessaires dans la base de données, ces renseignements ont mystérieusement disparu. Mme Tedesco attribue ce problème à un [traduction] « bogue dans le système », une situation qui s’était déjà produite quelques fois auparavant, selon elle.

[18] L’appelant a témoigné brièvement pour confirmer ce qui a été dit précédemment. Il a reconnu, avec tout le respect qu’il se doit, qu’il ne savait pas comment sa demande avait été perdue ni à quel endroit, et que son intention n’était pas de faire porter le blâme à quiconque. Il a simplement demandé que cette erreur commise en toute honnêteté soit corrigée.

Observations

[19] En résumé, l’appelant a soutenu qu’il devait être admissible à sa pension de retraite à partir de février 2013, car sa demande de janvier avait été remplie au bureau de son député et qu’elle avait été perdue sans que ce soit de sa faute.

[20] L’intimé a soutenu qu’il avait appliqué les dispositions de la Loi correctement, et plus particulièrement l’alinéa 67(3.1)b) qui prévoit qu’une pension est payable aux requérants qui n’ont pas atteint l’âge de 65 ans le mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue. Étant donné que la demande de l’appelant a été reçue en avril 2013, alors qu’il était âgé de moins de 65 ans, sa pension a pris effet en mai 2013.

[21] Aucune des parties n’a présenté de causes antérieures portant sur la perte ou le traitement inadéquat de demandes de prestations. Cependant, dans une lettre datée du 24 septembre 2015 (GD11), le Tribunal a attiré l’attention des parties sur une décision de la Cour fédérale qu’il estime être possiblement pertinente et exécutoire : Canada (P.G.) c. Vinet‑Proulx, 2007 CF 99. En effet, une copie et un résumé de cette décision préparés par le Tribunal ont été remis aux parties. Le Tribunal a demandé aux parties de lui présenter des observations portant sur l’effet, la pertinence et/ou l’interprétation appropriée de cette décision, mais n’en a reçu aucune.

[22] À l’audience, Monsieur Lauzon et Mme Tedesco ont soutenu que les faits de l’affaire Vinet‑Proulx diffèrent de ceux de la présente affaire pour les raisons suivantes : (1) des témoignages donnés sous serment et des éléments de preuve convaincants étayent le fait que l’appelant avait rempli et posté la demande de janvier; et (2) la demande a été remplie au bureau du député de l’appelant qui, dans une certaine mesure, constitue un bureau du gouvernement.

Analyse

[23] En l’espèce, l’intimé a reçu la demande d’avril de l’appelant par télécopieur le 15 avril 2013 (GD3‑13) et par courrier le 23 avril 2013 (GD3‑7). Il semble que l’intimé ait donné suite à la copie de la demande d’avril transmise par télécopieur, puisque la note manuscrite suivante figure sur la demande (GD3‑11) : [traduction] « approuvé par R. M. / 19 avril 2013 / prenant effet mai 2013 ». Le paragraphe 67(3.1) de la Loi prévoit qu’il faut prendre en compte les dates suivantes pour déterminer la date à laquelle le paiement de pension de retraite commence :

  1. le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante ans : février 2013 (selon la Loi, une personne a atteint un âge donné au début du mois suivant celui de sa naissance);
  2. le mois suivant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue : mai 2013;
  3. le onzième mois précédant celui au cours duquel la demande a été reçue : cet alinéa ne s’applique pas parce que l’appelant était âgé de moins de 65 ans lorsqu’il a présenté sa demande;
  4. le mois choisi par le requérant dans sa demande : l’appelant n’avait choisi aucune date dans la demande d’avril.

[24] Conformément à la loi, l’intimé a choisi, parmi les dates susmentionnées, la date la plus récente, soit mai 2013, comme la date à laquelle la pension de retraite de l’appelant a commencé.

[25] La demande de janvier a‑t‑elle une incidence sur l’analyse exposée plus haut, compte tenu du fait que l’intimé affirme ne l’avoir jamais reçue?

[26] L’appelant a présenté des éléments de preuve très solides pour démontrer qu’il avait rempli et mis à la poste la demande de janvier. Bien qu’aucun élément de preuve documentaire n’ait été présenté à l’appui de la demande de janvier, cette omission est sans conséquence, compte tenu des témoignages convaincants et non contestés de Monsieur Lauzon et de Mme Tedesco.

[27] Le Tribunal est conscient que les jugements portant sur les demandes perdues manquent de cohérence. Dans des affaires antérieures, la Commission d’appel des pensions (un des prédécesseurs du Tribunal) a soutenu que les lois comme le Régime de pensions du Canada devaient faire l’objet d’une interprétation large et que la réception d’une demande par le ministre est démontrée si le requérant peut prouver qu’il a fait tout ce qu’il fallait pour remplir et présenter la demande: Hopkins v. MNHW (2 juin 1980), CP  430 (CAP), Mandel v. MNHW (20 octobre 1993), CP 02715 (CAP). Dans certaines affaires plus récentes, le respect strict de la loi était exigé, et on estimait que les requérants n’avaient pas « présenté » leur demande tant que celle‑ci n’était pas au bureau de l’intimé : D.T. c. MRHDC (26 novembre 2007), CP 24399 (CAP), MDRH c. Della Maestra (16 avril 2003), CP 17784 (CAP). Ces décisions mettaient surtout l’accent sur la signification du terme « présenter » une demande.

[28] Cependant, les décisions de la Commission d’appel des pensions ne lient pas le Tribunal. Au contraire, la décision rendue par la Cour fédérale dans l’affaire Vinet‑Proulx lie le Tribunal, si ce dernier estime que les deux affaires sont suffisamment similaires.

[29] L’affaire Vinet‑Proulx a été tranchée dans un contexte légèrement différent parce que la prestataire dans cette affaire avait présenté une demande de prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) (et non une demande de pension de retraite du RPC). Les deux affaires sont toutefois similaires parce que la demande de prestations avait été inexplicablement perdue.

[30] La première demande de Mme Vinet‑Proulx avait été reçue par le Ministère, mais avait été rejetée après avoir été déclarée hâtive parce que Mme Vinet‑Proulx n’avait pas encore atteint l’âge de 65 ans. Une deuxième demande avait été remise à son comptable, mais ce dernier n’en avait pas tenu compte. En mars ou avril 2003, le nouveau comptable de Mme Vinet‑Proulx s’est aperçu qu’elle ne recevait pas ses prestations de la SV. Il s’est renseigné auprès du Ministère et a appris qu’aucune demande n’avait été reçue. Par conséquent, une troisième demande a été aussitôt remplie, puis transmise par la poste au Ministère presque aussitôt (bien qu’aucune copie ou preuve d’affranchissement n’ait été conservée). Un an plus tard, en avril 2004, le comptable de Mme Vinet‑Proulx a constaté qu’elle ne recevait pas encore ses prestations de la SV. Une quatrième demande a donc été remplie, puis envoyée au Ministère par courrier recommandé le 13 avril 2004; le ministre a reçu la demande le jour suivant.

[31] Le Ministère a approuvé la demande de Mme Vinet‑Proulx et accordé le versement rétroactif le plus élevé prévu par la loi, mais il s’est fondé sur la date à laquelle le Ministère avait reçu la quatrième demande (il n’a pas tenu compte de la troisième demande qui avait été envoyée environ un an auparavant, mais qu’il n’avait pas reçue). Un tribunal de révision a accueilli l’appel de Mme Vinet-Proulx et décidé de prolonger la période de rétroactivité en tenant compte de la troisième demande. Le tribunal de révision a accepté la preuve de Mme Vinet‑Proulx et de son comptable concernant l’existence de la troisième demande et le fait que celle‑ci avait été mise à la poste, et a conclu que Mme Vinet‑Proulx avait fait tout ce qu’il fallait pour présenter une demande de prestations. Autrement dit, la demande qui a été mise à la poste a été considérée comme ayant été reçue par le Ministère.

[32] Dans le cadre d’un appel devant la Cour fédérale, le juge Martineau a examiné les dispositions pertinentes de la loi et conclu que le ministre était tenu de les appliquer à la demande qu’il avait reçue. La Cour était d’avis que le ministre ne disposait pas du pouvoir discrétionnaire nécessaire pour accorder une période de rétroactivité additionnelle, et que le tribunal de révision avait excédé sa compétence en rendant une décision que le ministre n’aurait pas pu rendre en premier lieu. Par conséquent, la décision du tribunal de révision a été annulée et celle du ministre rétablie.

[33] Après avoir comparé les faits du présent appel à ceux de l’affaire Vinet‑Proulx, le Tribunal conclut que, en l’espèce, il est tenu de suivre la décision de la Cour fédérale.

[34] Bien que les deux régimes législatifs soient quelque peu différents (par exemple, la Loi ne comporte pas de disposition déterminative semblable au paragraphe 3(2) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse), lorsqu’on examine l’esprit de ces lois dans leur ensemble, on constate que la réception d’une demande est essentielle à leur application.

[35] Le paragraphe 60(6) du Régime de pensions du Canada prévoit qu’une demande doit être présentée au ministre en la manière et à l’endroit prescrits ce qui signifie, selon le paragraphe 43(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, que les demandes doivent être présentées par écrit à tout bureau du ministère du Développement des ressources humaines ou du ministère des Ressources humaines et du Développement social. Le ministre examine toute demande de prestations « dès qu’il la reçoit » [non souligné dans l’original] et détermine s’il l’approuve ou non : Régime de pensions du Canada, paragr. 60(7). Enfin, aucune prestation n’est payable au titre du Régime de pensions du Canada tant qu’une demande de prestations n’a pas été présentée et que le paiement de la prestation n’a pas été approuvé : Régime de pensions du Canada, paragr. 60(1).

[36] Autrement dit, selon la Loi et la Loi sur la sécurité de la vieillesse, une demande doit avoir été reçue par le ministre avant qu’elle puisse être approuvée, et l’approbation repose uniquement sur la demande qu’il a en main. Par contre, une prestation n’est payable qu’une fois que la demande a été approuvée, et le versement rétroactif qui peut être accordé (bien qu’il soit différent selon le cas) est prescrit en fonction de dates précises, y compris la date à laquelle la demande a été reçue. En ce qui concerne la rétroactivité, le ministre ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire. De plus, le Tribunal, en tant que création de la loi qui ne peut recourir aux principes de justice ou d’équité, ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire plus grand que celui du ministre et ne peut accorder un versement rétroactif que le ministre lui‑même n’avait pas le pouvoir d’accorder : Vinet‑Proulx, paragr. 12.

[37] L’analyse ci‑dessus permet de conclure que la réception d’une demande par le ministre est le principal événement déclencheur : une prestation n’est payable que si elle a été approuvée par le ministre, et ce dernier ne peut accorder son approbation tant qu’une demande de prestations n’a pas été reçue.

[38] Dans ce contexte, le Tribunal peut difficilement se fonder sur les affaires antérieures dans le cadre desquelles il a été soutenu qu’une demande était réputée avoir été présentée parce que le prestataire avait fait preuve de diligence raisonnable lorsqu’il a préparé la demande et parce qu’il disposait d’une preuve convaincante démontrant qu’il l’avait envoyée. Quoi qu’il en soit, la prestation d’un prestataire ne devient payable qu’une fois que la demande a été présentée et approuvée, et celle‑ci ne peut être approuvée par le ministre tant qu’elle n’a pas été reçue.

[39] Une fois la demande approuvée, la date à laquelle elle a été reçue devient de nouveau essentielle pour déterminer la date de commencement de la pension. L’alinéa 67(3.1)b) de la Loi fait référence au mois au cours duquel la demande a été reçue (et non au mois au cours duquel elle a été présentée ou est réputée avoir été présentée). La disposition est précise et ne confère pas au ministre le pouvoir discrétionnaire de choisir la date de commencement qu’il préfère. Dans le cadre d’un appel, le pouvoir discrétionnaire du Tribunal est le même que celui du ministre.

[40] Si l’on examine plus particulièrement les faits de la présente affaire et qu’on applique l’analyse effectuée dans l’affaire Vinet‑Proulx, on constate que seule la demande d’avril a été reçue par le ministre et pouvait être approuvée. Une fois que l’approbation a été obtenue, la date de commencement de la pension de retraite de l’appelant, aux termes de l’alinéa 67(3.1)b), serait mai 2013, si l’on tient compte de la date à laquelle la demande d’avril a été reçue. L’intimé a rendu sa décision en se fondant sur la demande d’avril, et c’est cette décision qui, en retour, a donné lieu à certains droits de révision.

[41] Dans l’appel dont il est saisi, le Tribunal se met essentiellement à la place de l’intimé, c’est‑à‑dire qu’il doit aussi examiner la date de commencement de la pension de retraite de l’appelant en tenant compte de la demande d’avril. Comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal conclut que l’intimé n’a commis aucune erreur en établissant la date de commencement de la pension de retraite de l’appelant comme il l’a fait.

[42] Monsieur Lauzon et Mme Tedesco ont soutenu, au nom du client, que la présente affaire diffère de l’affaire Vinet‑Proulx en raison de la solidité de la preuve présentée selon laquelle la demande de janvier avait été remplie et mise à la poste. Le Tribunal ne peut toutefois pas accepter cet argument comme motif pour établir une distinction avec l’affaire Vinet‑Proulx. Tant dans la présente affaire que dans l’affaire Vinet‑Proulx (paragr. 4), les témoignages avaient été admis comme preuve qu’une demande antérieure avait été remplie et mise à la poste.

[43] Monsieur Lauzon et Mme Tedesco ont également soutenu que la demande de janvier a été « présentée » à leur bureau, lequel est comparable à un bureau du gouvernement et considéré par plusieurs comme l’équivalent d’un bureau de Service Canada. Le Tribunal ne peut accepter cet argument non plus, car cela correspondrait à ne pas tenir compte du libellé précis du paragraphe 43(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, qui prévoit que la demande doit être présentée à tout bureau du ministère du Développement des ressources humaines ou du ministère des Ressources humaines et du Développement social.

[44] En concluant ainsi, le Tribunal n’insinue pas que les demandes de pension de retraite du RPC doivent toujours être présentées en personne et qu’elles ne doivent jamais être transmises par la poste. Au contraire, les demandes mises à la poste sont reçues et valablement présentées régulièrement. Cependant, les requérants qui choisissent d’envoyer leur demande par la poste acceptent le risque très faible et bien connu que leurs documents puissent être inexplicablement perdus. Les gens acceptent régulièrement de composer avec ce risque, bien que celui‑ci puisse être minimisé.

Conclusion

[45] Comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal reconnaît que la demande de janvier a été préparée et mise à la poste de la façon habituelle. Cependant, sa réception ne peut être prouvée et l’appelant est incapable de mener d’autres recherches sur cette question. L’appelant affirme plutôt qu’il souhaite seulement recevoir ce qui lui est dû malgré cette situation malheureuse pour laquelle on ne peut faire porter le blâme à personne.

[46] Cependant, en remplissant sa demande de prestations de retraite au bureau de circonscription de Monsieur Lauzon et en l’envoyant à l’intimé par la poste, l’appelant a omis de se conformer à un aspect procédural de la loi (soit, que les demandes doivent être présentées à tout bureau du ministère du Développement des ressources humaines ou du ministère des Ressources humaines et du Développement social). En procédant ainsi, l’appelant n’agissait pas de manière insouciante ou irresponsable. Comme l’a indiqué Monsieur Lauzon, la perte d’une demande entre son bureau et le destinataire représente un risque très faible avec lequel les gens composent tout le temps.

[47] Même si le Tribunal voulait conclure que la demande de janvier avait été « présentée » (en se fondant sur certaines affaires non exécutoires tranchées antérieurement par la Commission d’appel des pensions et sur la preuve solide présentée par Monsieur Lauzon et Mme Tedesco), il ne pourrait se soustraire à l’exigence législative selon laquelle les demandes doivent être présentées et approuvées avant qu’une prestation puisse être payable. Pour cette raison, le Tribunal juge qu’il est plus raisonnable de conclure qu’une demande ne peut être « présentée » tant qu’elle n’a pas été reçue par l’intimé. C’est à la suite de la réception d’une demande que l’intimé rend une décision (en se fondant sur cette demande). Ce n’est qu’une fois que la demande a été approuvée que le prestataire devient admissible au paiement d’une prestation. À l’inverse, dans le cas d’une décision défavorable, les droits de révision et d’appel s’appliquent. Par contre, lorsqu’aucune demande n’a été reçue, aucune décision n’est rendue et ces droits ne s’appliquent pas.

[48] La demande d’avril est au centre de la décision initiale de l’intimé, de la décision de révision et du présent appel. Le droit a été appliqué correctement à la demande d’avril et le Tribunal ne dispose pas de la compétence nécessaire pour s’écarter de ses exigences ou de s’en soustraire.

[49] Dans son témoignage, Monsieur Lauzon a déclaré qu’il avait essayé de résoudre cette question en discutant avec l’ancien ministre et en lui écrivant. Le Tribunal reconnaît que toute solution possible à cette situation malheureuse réside ailleurs.

[50] Lorsqu’il s’agit de demandes de prestations de la SV, le juge Martineau a laissé entendre dans l’affaire Vinet‑Proulx que la bonne approche à adopter pourrait être que le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire. Un tel pouvoir est aussi prévu au paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada. On ne sait toutefois pas si l’appelant a envisagé cette solution. Le Tribunal ne peut cependant pas mener d’enquêtes pour déterminer si la demande de janvier a été perdue en raison d’une erreur administrative. Seul l’intimé peut mener à de telles enquêtes ou rendre de telles décisions. De plus, la façon dont l’intimé choisit d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 66(4) ne peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal : Vinet‑Proulx, paragr. 12.

[51] Le Tribunal compatit à la cause de l’appelant; cependant, il est tenu de respecter la loi telle qu’elle est libellée et interprétée par la Cour fédérale. Bien qu’il s’agisse d’une maigre consolation pour l’appelant, ses paiements mensuels seront plus élevés parce que sa pension commence en mai 2013, au lieu de quelques mois plus tôt.

[52] L’appel est rejeté.

Annexe A – Dispositions législatives pertinentes

Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8
  1. 44. (1) Subject to this Part,
    1. (a) a retirement pension shall be paid to a contributor who has reached sixty years of age;
  1. 44. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :
    1. a) une pension de retraite doit être payée à un cotisant qui a atteint l’âge de soixante ans;

46. (1) Subject to this section, a retirement pension payable to a contributor is a basic monthly amount equal to twenty-five per cent of his average monthly pensionable earnings.

[…]

(3.1) Subject to subsections (4) to (6), a retirement pension that becomes payable after December 31, 2010 commencing with a month other than the month in which the contributor reaches 65 years of age is a basic monthly amount equal to the basic monthly amount calculated in accordance with subsection (1) or (2), as the case may be, adjusted by a factor fixed under subsection (7).

[…]

(7) For the purposes of subsection (3.1), the Governor in Council may make regulations fixing one or more adjustment factors or the methods of calculating them — including factors or methods that may apply on specified dates — to reflect the time interval between the month in which the retirement pension commences and the month in which the contributor reached, or would reach, 65 years of age, but the time interval is deemed never to exceed five year.

46. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une pension de retraite payable à un cotisant est un montant mensuel de base égal à vingt-cinq pour cent de la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension.

[…]

(3.1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la pension de retraite qui devient payable après le 31 décembre 2010, lors d’un mois autre que le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans, est un montant mensuel de base égal au montant mensuel de base calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ajusté par un facteur établi en vertu du paragraphe (7).

[…]

(7) Pour l’application du paragraphe (3.1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour établir un ou plusieurs facteurs d’ajustement ou leur mode de calcul — notamment des facteurs ou modes de calcul applicables à des dates précisées — afin de tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel la pension de retraite commence et le mois au cours duquel le cotisant atteint, ou atteindrait, l’âge de soixante-cinq ans, cet intervalle étant réputé ne jamais pouvoir excéder cinq ans.

60. (1) No benefit is payable to any person under this Act unless an application therefor has been made by him or on his behalf and payment of the benefit has been approved under this Act.

[…]

  1. (6) An application for a benefit shall be made to the Minister in prescribed manner and at the prescribed location.
  2. (7) The Minister shall forthwith on receiving an application for a benefit consider it and may approve payment of the benefit and determine the amount thereof payable under this Act or may determine that no benefit is payable, and he shall thereupon in writing notify the applicant of his decision.

60. (1) Aucune prestation n’est payable à une personne sous le régime de la présente loi, sauf si demande en a été faite par elle ou en son nom et que le paiement en ait été approuvé selon la présente loi.

[…]

  1. (6) Une demande de prestation doit être présentée au ministre en la manière et à l’endroit prescrits.
  2. (7) Le ministre examine, dès qu’il la reçoit, toute demande de prestation; il peut en approuver le paiement et en déterminer le montant payable aux termes de la présente loi, ou il peut arrêter qu’aucune prestation n’est payable et avise dès lors par écrit le requérant de sa décision.
  1. 66. (4) Where the Minister is satisfied that, as a result of erroneous advice or administrative error in the administration of this Act, any person has been denied
    1. (a) ) a benefit, or portion thereof, to which that person would have been entitled under this Act,
    2. (b) a division of unadjusted pensionable earnings under section 55 or 55.1, or
    3. (c) an assignment of a retirement pension under section 65.1,

the Minister shall take such remedial action as the Minister considers appropriate to place the person in the position that the person would be in under this Act had the erroneous advice not been given or the administrative error not been made.

  1. 66. (4) Dans le cas où le ministre est convaincu qu’un avis erroné ou une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne, selon le cas :
    1. a) en tout ou en partie, une prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi,
    2. b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou 55.1,
    3. c) la cession d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1,

le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où cette dernière se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu avis erroné ou erreur administrative.

  1. 67. (3.1) For a retirement pension that commences to be payable on or after January 1, 2012 and if the applicant is not an estate, subject to section 62, if payment of the retirement pension is approved, the pension is payable for each month commencing with the latest of
    1. (a) the month in which the applicant reached sixty years of age,
    2. (b) the month following the month in which the application was received if they were under sixty-five years of age when they applied,
    3. (c) the eleventh month preceding the month in which the application was received if they have reached sixty-five years of age when they applied, but in no case earlier than the month in which they reached sixty-five years of age, and
    4. (d) the month chosen by the applicant in their application.
  1. 67. (3.1) En ce qui concerne une pension de retraite qui devient payable à compter du 1er janvier 2012, si les requérants ne sont pas des ayants droit et sous réserve de l’article 62, la pension dont le paiement est approuvé est payable mensuellement à compter du dernier en date des mois suivants :
    1. a) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante ans;
    2. b) le mois suivant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il n’avait pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de la réception;
    3. c) le onzième mois précédant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il a atteint l’âge de soixante- cinq ans avant la réception, ce onzième mois ne pouvant en aucun cas être antérieur à celui au cours duquel il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
    4. d) le mois que choisit le requérant dans sa demande.
Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C, ch. 385

43. (1) An application for a benefit […] shall be made in writing at any office of the Department of Human Resources Development or the Department of Human Resources and Skills Development.

43. (1) La demande de prestations […] doit être présentée par écrit à tout bureau du ministère du Développement des ressources humaines ou du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

78.3 For the purposes of subsection 46(3.1) of the Act, the adjustment factor for a retirement pension that becomes payable in a month before the month in which the contributor reaches 65 years of age shall be determined by the formula

1 – (A × B)

where

  1. A is the number of months in the period beginning with the month in which the retirement pension becomes payable and ending with the month before the month in which the contributor reaches 65 years of age, or 60 months, whichever is less; and
  2. B is
    1. (a) 0.0050, if the month in which the retirement pension becomes payable is after December 31, 2010 and before January 1, 2012,
    2. (b) 0.0052, if the month in which the retirement pension becomes payable is after December 31, 2011 and before January 1, 2013,
    3. (c) 0.0054, if the month in which the retirement pension becomes payable is after December 31, 2012 and before January 1, 2014,
    4. (d) 0.0056, if the month in which the retirement pension becomes payable is after December 31, 2013 and before January 1, 2015,
    5. (e) 0.0058, if the month in which the retirement pension becomes payable is after December 31, 2014 and before January 1, 2016, and
    6. (f) 0.0060, if the month in which the retirement pension becomes payable is after December 31, 2015.

78.3 Pour l’application du paragraphe 46(3.1) de la Loi, le facteur d’ajustement pour une pension de retraite qui devient payable au cours d’un mois antérieur à celui au cours duquel le cotisant atteint l’âge de 65 ans est obtenu par la formule suivante :

1 – (A × B)

où :

  1. A représente le nombre de mois dans la période qui commence le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable et se termine le mois précédant celui au cours duquel le cotisant atteint l’âge de 65 ans, sous réserve d’un maximum de 60 mois;
  2. B l’un des facteurs suivants :
    1. a) 0,0050, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2010 mais antérieur au 1er janvier 2012,
    2. b) 0,0052, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2011 mais antérieur au 1er janvier 2013,
    3. c) 0,0054, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2012 mais antérieur au 1er janvier 2014,
    4. d) 0,0056, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2013 mais antérieur au 1er janvier 2015,
    5. e) 0,0058, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2014 mais antérieur au 1er janvier 2016,
    6. f) 0,0060, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2015.
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