Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

Contexte

[2] Le 28 septembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a rendu une décision dans laquelle elle a conclu que la défenderesse était admissible aux prestations d’enfant de cotisant invalide pour la période de septembre à décembre 2012. Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler (demande) de la décision de la division générale.

Motifs de la demande

[3] La question à trancher par la division générale était à savoir si la défenderesse fréquentait à temps plein une école ou une université entre septembre et décembre 2012. Le membre de la division générale a conclu que oui, et a accueilli son appel. Le représentant du demandeur a fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit et une erreur de fait et de droit lorsqu’elle a conclu que la défenderesse était admissible aux prestations d’enfant de cotisant invalide du Régime de pensions du Canada (RPC).

Droit applicable

Que doit établir le demandeur dans sa demande de permission d’en appeler?

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit les circonstances qui pourraient faire en sorte qu’une demande de permission d’en appeler soit accordée ou refusée. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prescrit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS régit à quel moment la division d’appel peut accorder la permission d’en appeler. La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendableNote de bas de page 1; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63. Pour une demande de permission d’en appeler, le demandeur doit surmonter un premier obstacle, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, pour accorder la permission d’en appeler, la division d’appel doit d’abord déterminer si les motifs d’appel de la demanderesse correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés ci-dessus.

[6] Les moyens d’appel qui sont énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Les manquements allégués sont ceux des alinéas b) et c) du paragraphe 58(1).

Question en litige

[7] La question à trancher est la suivante : L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit?

[8]  Le représentant du demandeur a soutenu que la division générale a commis une erreur de droit. Le représentant soutient que la division [traduction] « a commis une erreur de droit qui est manifeste à la lecture du dossier ». Le représentant a affirmé que l’erreur s’est produite, car [traduction] « même si la défenderesse fréquentait un collège à temps partiel, la DG du TSS a conclu que la défenderesse était admissible aux prestations d’enfant de cotisant invalide pour la période de septembre à décembre 2012, puisque la DG du TSS a considéré la capacité comme nouveau critère d’admissibilité ».

[9] Le représentant de la défenderesse a fait valoir que cela était une erreur de droit, car la capacité d’un demandeur n’est ni mentionnée ni sous-entendue dans le RPC ou dans le Règlement sur le RPC en lien avec les études à temps plein et l’admissibilité aux prestations d’enfant de cotisant invalide.

Analyse

[10] Les dispositions législatives qui régissent l’admissibilité aux prestations d’enfant de cotisant invalide sont l’article 42 du RPC et l’article 66 du Règlement sur le RPC. L’article 42 du RPC définit ce qu’est un « enfant à charge » pour l’application des prestations d’enfant de cotisant invalide. Le paragraphe 42(1) indique :

« enfant à charge » À l’égard d’un cotisant, enfant du cotisant qui est :

  1. a) soit âgé de moins de dix-huit ans;
  2. b) soit âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements;
  3. c) soit un enfant non visé par l’alinéa b), âgé de dix-huit ans ou plus et invalide, ayant été frappé d’invalidité sans interruption depuis le moment où il a atteint l’âge de dix-huit ans ou depuis que le cotisant est décédé, en choisissant celui de ces deux événements qui est survenu le dernier.

« Enfant d’un cotisant invalide » et qui est à la charge de ce dernier, à l’exclusion d’un enfant à charge décrit à l’alinéa c) de la définition de « enfant à charge ».

[11] L’article 66 du Règlement sur le RPC précise ce qui suit :

66. (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition d’« enfant à charge », au paragraphe 42(1) de la Loi, « fréquente à plein temps une école ou une université » signifie que l’enfant à charge fréquente à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique, et qu’il est considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté l’école ou l’université à plein temps pendant les périodes normales de vacances scolaires où il en est absent. (DORS/90-829, art. 30)

[12] Le représentant du demandeur a fait valoir que, même si la division générale reconnaît que la défenderesse n’était pas aux études à temps plein pendant la période en question, le membre de la division générale a constaté que puisque la défenderesse a dû modifier sa charge de travail en raison de difficultés d’apprentissage, elle doit être considérée comme une étudiante à temps plein.

[13] La division d’appel conclut que compte tenu des conclusions du membre et de la définition de fréquentation à plein temps de l’article 66 du Règlement sur le RPC, le demandeur a soulevé une cause défendable.

Conclusion

[14] La division générale a conclu que pour la période de septembre à décembre 2012, la défenderesse fréquentait un collègue à temps plein. Le représentant du demandeur a plaidé que la conclusion de la division générale a entraîné une erreur de droit ainsi qu’une erreur de fait et de droit. Après avoir examiné le dossier du Tribunal, le droit applicable, ainsi que la décision de la division générale, la division d’appel est convaincue que le demandeur a présenté un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[15] La permission d’en appeler est accordée.

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