Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) rejette l’appel.

Introduction

[2] L’appelante a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP), en vertu de l’article 55.1 du Régime de pensions du Canada (RPC). L’intimé a refusé sa demande et a maintenu sa décision de révision. L’appelante a interjeté appel de la décision en révision à la division générale du Tribunal, laquelle rejetait son appel de façon sommaire. L’appelante porte maintenant la décision de la division générale en appel.

Motifs de l’appel

[3] L’appelante souhaite porter la décision en appel sur le fondement qu’elle n’a pas compris le fondement de la décision de la division générale pour avoir rejeté sommairement son appel. L’appelante a aussi demandé la preuve qu’on lui a envoyé des lettres lui indiquant le processus pour le PGNAP ou la demande de partage de crédits.

Question en litige

[4] La seule question en litige devant la division d’appel est :-

  • La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant l’appel de l’appelante de façon sommaire?

Dispositions législatives applicables

[5] Le « rejet sommaire » d’un appel est prévu au paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Le paragraphe 53(1) prévoit ce qui suit : « La division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[6] Les moyens d’appel sont énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] L’article 55.1 du RPC, lequel régit le PGNAP, prévoit que les anciens conjoints de fait ont jusqu’à quatre années après la séparation pour faire une demande de PGNAP. L’article énonce :-

55.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 55.2 et 55.3, il doit y avoir partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension dans les circonstances suivantes :

  1. c) dans le cas de conjoints de fait, à la suite de l’approbation par le ministre d’une demande faite par l’un ou l’autre des anciens conjoints de fait ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par une personne visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :
  2. (i) soit les anciens conjoints de fait ont vécu séparément pendant une période d’au moins un an, soit l’un d’eux est décédé pendant cette période,
  3. (ii) la demande est faite soit dans les quatre ans suivant le jour où les anciens conjoints de fait ont commencé à vivre séparément, soit après l’expiration de ce délai avec leur accord écrit.

Observations

[8] Les seules observations de l’appelante se trouvaient dans son avis d’appel. (AD1-1). Dans l’avis d’appel, elle a présenté ses explications pour avoir omis de présenter une demande de PGNAP en temps opportun, de même que ses raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas et ne voulait pas obtenir une exemption de la part de son ancien conjoint de fait. De même, l’appelante a cherché à obtenir du Tribunal la preuve que ce dernier lui avait envoyé des lettres l’informant du processus pour demander le PGNAP.

[9] L’avocate de l’intimé a fait valoir que la division générale a énoncé et appliqué la disposition légale correcte aux circonstances entourant le cas de l’appelante. Elle a soutenu que d’après le droit, l’appel n’avait pas de chance raisonnable de succès, et que la décision de la division générale pour rejeter sommairement l’appel était convenable.

Analyse

[10] Les faits du cas de l’appelante ne sont pas contestés. Elle a été dans une relation d’union de fait pendant une dizaine d’années avant que la relation ne se termine soit en 1999 ou en 2000. Toutefois, l’appelante n’a pas fait une demande de PGNAP avant 2013. Que la relation se soit terminée en 1999 ou en 2000, le délai légal de quatre années prescrit par l’article 5.1 du RPC était expiré depuis longtemps au moment où l’appelante a fait une demande de PGNAP.

[11] La division d’appel est d’accord avec l’observation de l’avocate de l’intimé selon laquelle la division générale a identifié la disposition légale appropriée, c’est-à-dire le sous-alinéa 55.1 c)(ii) du RPC et a correctement appliqué la disposition législative au cas de l’appelante. D’après cette disposition législative, l’appelante devait, soit avoir soumis la demande de PGNAP dans les quatre années de la cessation de sa relation d’union de fait, c’est-à-dire avant 2003 ou 2004, soit avoir le consentement écrit de son ancien conjoint de fait. Ni l’une ou l’autre des situations est obtenue dans le cas de l’appelante. Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur quand elle a décidé que l’appelante n’était pas admissible au partage des gains, c.-à-d. PGNAP.

[12] L’appelante a plaidé que sa séparation avec son ancien conjoint de fait était acrimonieuse et que les circonstances de la séparation ont fait qu’elle est réticente à le joindre. Aussi regrettables les circonstances de l’appelante puissent-elles être, elles ne sont pas pertinentes pour déterminer si elle se qualifie pour le PGNAP. Comme précédemment mentionné, la période de quatre années étant terminée, il n’y a qu’un seul moyen par lequel l’appelante peut obtenir un PGNAP, et c’est avec le consentement de son ancien conjoint de fait.

[13] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS prescrit que la division générale rejette un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. Dans le contexte d’un rejet sommaire, la division d’appel est d’avis qu’en des situations où les faits de l’espèce ne sont pas contestés, où le droit est clair et où, le droit applicable aux faits de l’espèce commande une seule décision qui n’est pas favorable à l’appelant, il serait alors d’une circonstance où il serait approprié d’appliquer les dispositions relatives au rejet sommaire qu’on retrouve sous le paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS. Ladivision d’appel conclut qu’il s’agit d’un tel cas. La division d’appel conclut aussi que la division générale n’a pas commis d’erreur dans sa décision de rejeter sommairement l’appel de l’appelante.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.