Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demande de prestations de décès présentée par l’appelante au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) a été estampillée par l’intimé le 31 décembre 2013. L’intimé a rejeté cette demande au stade initial ainsi qu’après révision puisque les prestations ont été payées à la personne mise en cause. L’appelante a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal).

[2] L’audience du présent appel a été tenue au moyen de questions et réponses pour les motifs suivants :

  1. Plus d’une partie devait assister à l’audience ;
  2. Ce mode d’audience est celui qui permet le mieux à plusieurs personnes de participer ;
  3. Les questions en litige ne sont pas complexes ;
  4. Il manque de l’information au dossier ou il est nécessaire d’obtenir des clarifications ;
  5. Le mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

Droit applicable

[3] L’alinéa 44(1)c) du RPC et le paragraphe 64(1) du Règlement prévoient qui sont admissibles au bénéfice des prestations de décès du RPC. La règle générale est que la succession reçoit la prestation de décès. S’il n’y a pas de succession ou si la succession ne s’applique pas dans les 60 jours suivants le décès, alors le ministre peut ordonner de verser le paiement à la personne qui a payé les frais funéraires ou en était responsable, au survivant de la personne décédée ou au plus proche parent de la personne décédée.

[4] Le paragraphe 42(1) du RPC définit un survivant comme étant un époux du cotisant au décès de celui-ci ou un conjoint de fait du cotisant au décès de celui-ci.

[5] En vertu du paragraphe 2(1) du RPC, un conjoint de fait est la personne qui, au moment du décès du cotisant, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an.

Question en litige

[6] En l’espèce, le Tribunal doit déterminer qui est admissible au bénéfice des prestations de décès.

Preuve

[7] Monsieur G. S. cotisant, est décédé le 11 décembre 2013. La personne mise en cause a été inscrite comme étant sa conjointe de fait sur l’acte de décès (GD4-2). Ses funérailles étaient prépayées, mais la personne mise en cause a payé pour son urne (GD5-2).

[8] L’appelante est la fille biologique du cotisant.

[9] L’intimé a déterminé que la personne mise en cause était la survivante du cotisant, et elle a, par conséquent, reçu les prestations de décès.

[10] La personne mise en cause a soumis une déclaration datée du 14 décembre 2015 dans laquelle elle a indiqué qu’elle était la conjointe de fait du cotisant depuis le 1er juin 2009 (GD3-1). Elle a déclaré qu’elle lui donnait son bain, l’emmenait à ses rendez-vous, l’habillait et qu’elle se déplaçait avec lui (GD4-1). Dans une déclaration datée du 11 janvier 2016 (GD5-1), elle a indiqué qu’elle a déménagé avec le cotisant pour s’occuper de lui. En juin 2009, ils ont déménagé dans un appartement à deux chambres, et ils avaient chacun leur propre chambre. La personne mise en cause a expliqué qu’il n’y avait pas de sexe entre eux et qu’elle prenait soin de lui, lui préparait ses repas, lavait ses vêtements et faisait le ménage.

[11] Le 17 février 2016, la personne mise en cause a précisé les conditions selon lesquelles elle a accepté d’être l’aide familiale du cotisant (GD8-1). Elles étaient les suivantes : qu’il arrête de consommer de l’alcool, qu’il ne tente pas d’initier des rapports sexuels, car elle n’est pas attirée par lui, qu’il pait la moitié de la facture des services publics et qu’il paie pour son épicerie.

Observations

[12] L’appelante a soutenu qu’elle était admissible au bénéfice des prestations de décès, car elle est la plus proche parente du cotisant.

[13] L’intimé a soutenu que l’appelante n’avait pas droit aux prestations de décès, car la personne mise en cause est la survivante du cotisant.

[14] La personne mise en cause a soutenu qu’elle avait droit de recevoir les prestations de décès, car c’est ce que le cotisant voulait.

Analyse

[15] Le RPC définit clairement qui est admissible au bénéfice des prestations de décès lorsqu’un cotisant décède. En l’espèce, il n’y avait pas de succession puisqu’il n’y avait pas de testament. Les frais d’obsèques ont été prépayés par le cotisant, mais la personne mise en cause a payé de sa poche pour l’urne utilisée pour contenir les cendres du cotisant. Les éléments de preuve fournis par la personne mise en cause viennent préciser qu’elle et le cotisant ne vivaient pas en union de fait, aux termes du RPC.

[16] Ce qui est considéré comme étant des frais d’obsèques n’est pas défini expressément aux termes du RPC. Cependant, le Tribunal conclut que cela devrait comprendre toutes les dépenses payées pour les derniers arrangements après le décès d’une personne. Cela comprendrait l’urne utilisée pour conserver les cendres du cotisant. Il n’est pas clair pourquoi l’urne n’était pas comprise dans les dépenses prépayées par le cotisant. Cependant, ni l’appelante ni l’intimé n’ont présenté d’éléments de preuve qui contredisent la déclaration de la personne mise en cause selon laquelle elle a payé l’urne, et le Tribunal estime qu’elle est une témoin crédible.

[17] L’intimé a déterminé que la personne mise en cause a satisfait au critère de priorité davantage que l’appelante. Le Tribunal conclut que la personne mise en cause n’est pas la conjointe de fait du cotisant, compte tenu des éléments de preuve fournis par la personne mise en cause. Cependant, le Tribunal conclut que la personne mise en cause a satisfait au deuxième critère, c’est-à-dire qu’elle est la personne responsable des frais d’obsèques du cotisant, puisqu’elle a payé pour l’urne contenant les cendres du cotisant.

[18] L’appelante a soutenu que la personne mise en cause a commis une fraude lorsqu’elle a présenté une demande de prestations de décès. Le Tribunal n’a pas la compétence pour tirer une conclusion de fraude.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

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