Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) rejette l’appel.

Introduction

[2] L’appelant touche une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC). Cependant, il n’est pas satisfait du montant de la pension qu’il reçoit. Il soutient que même si l’intimé augmentait le montant de sa pension pour qu’elle corresponde au montant auquel il a droit en fonction des renseignements supplémentaires qu’il a reçus de l’Agence du revenu du Canada (ARC), il devrait lui accorder des prestations plus élevées. Il a affirmé que les dossiers du RPC omettent, pour le calcul de sa pension, environ 10 années pendant lesquelles il a versé des cotisations valides. L’intimé maintient que la pension de retraite de l’appelant a été établie en fonction des dossiers de l’ARC et que, par conséquent, le montant auquel il avait droit avait été calculé correctement.

[3] Après avoir donné l’occasion aux parties de déposer des observations comme le prescrit l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale DORS/2013-60, la division générale a rejeté l’appel de façon sommaire le 30 octobre 2015. Voici ce qu’a indiqué la division générale dans sa décision de rejet sommaire :

[Traduction]

[28] Quoique le Tribunal ait compétence pour déterminer si le montant des prestations payables à un individu en vertu du Régime de pensions du Canada a été calculé correctement, il doit le faire en se fondant sur l’état de compte du cotisant qui a été déposé. En l’espèce, l’appelant n’a pas allégué que l’intimé a commis une erreur dans le calcul de sa pension de retraite du RPC. Il plaide plutôt que les cotisations aux RPC, sur lesquelles est fondé le calcul de sa pension, sont incorrectes. Comme je l’ai indiqué précédemment, le Tribunal n’a pas compétence pour modifier l’état de compte des cotisations d’un cotisant au RPC.

[4] L’appelant interjette maintenant appel de la décision de la division générale.

Moyens d’appel

[5] L’appelant a invoqué, comme motifs d’appel, que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle et a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire. 

Question en litige

[6] La seule question dont est saisie la division d’appel est la suivante :

La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant de façon sommaire l’appel interjeté par l’appelant?

Dispositions législatives applicables

[7] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le « rejet sommaire » des appels. Conformément à cette disposition, « [l]a division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[8] Les moyens d’appel, énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, sont les suivants :

  1. a. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] L’article 46 du Régime de pensions du Canada (Loi) prescrit la façon dont le montant d’une pension de retraite est calculé. Habituellement, une pension de retraite payable au cotisant est un montant mensuel de base égal à 25 pour cent de la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension.

Observations

[10] L’appelant a déposé plusieurs observations relatives aux erreurs qu’il croit que la division générale a commises. Essentiellement, ses observations indiquent qu’elle n’a pas agi de manière conforme à une déclaration d’un ancien premier ministre du Canada, n’a pas offert de conseils, et a mal compris l’interaction entre l’intimé et lui-même. L’appelant a également voulu déposer des documents supplémentaires.

[11] La représentante de l’intimé a soutenu que la division générale a rendu une décision fondée en droit et donnant lieu à un résultat juste.  Elle a affirmé que la division générale n’avait pas compétence pour modifier le dossier du RPC de l’appelant. Voici ce que la représentante de l’intimé a affirmé pour appuyer son propos :

[Traduction]

Les dispositions qui régissent les cotisations des employés et des employeurs, notamment des travailleurs indépendants, figurent à la Partie 1 du Régime de pensions du Canada, qui comprend toutes les questions relatives aux cotisations versées au RPC aux articles 5 à 43 du Régime. Seul le ministre du Revenu national a compétence relativement à la Partie 1 du Régime. C’est également lui qui est responsable de la Loi de l’impôt sur le revenu, en vertu de l’article 5 du Régime. (AD2-1)

[12] La représentante de l’intimé a ajouté que « toute réparation relative aux cotisations versées au RPC lui ayant été créditées ou non durant les années qui sont contestées est du ressort du ministre du Revenu national par l’entremise de l’Agence du revenu du Canada ». Elle a ajouté que les erreurs soulevées dans l’observation de l’appelant ne relèvent d’aucun des moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

Analyse

[13] L’appelant a soutenu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle puisqu’elle ne l’a pas informé qu’il était [traduction] « juste et qu’il pouvait présenter une demande de SV à l’âge de 70 ans ou plus tard ou 10 mois plus tard qu’il ne l’a fait et que cela le rendrait rendu admissible à une augmentation de 36 % de ses prestations de retraite ».

[14] La division d’appel estime que le Tribunal n’est pas tenu d’informer les appelants de leurs droits en vertu de la Loi. La raison d’être du Tribunal est de rendre des décisions. Au stade de la division générale, son rôle est d’instruire des appels portant sur les décisions de révision de l’intimé, et ce dans des cas précis. Par conséquent, la division générale ne peut pas avoir commis un manquement à la justice naturelle pour ne pas avoir fait quelque chose qui ne fait pas partie de son mandat. De plus, le fait de ne pas informer un appelant de ses droits en vertu de la Loi ne constitue pas un motif d’appel aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. La permission d’en appeler ne peut pas être accordée sur ce motif.

[15] Dans ses observations, l’appelant a ajouté que la division générale a fondé sa décision sur un renseignement inexact ou une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance :

[Traduction]

D’une annonce faite par monsieur Harper durant le Conseil économique mondial, la même année où l’appelant a présenté une demande de SV, qui a changé la condition d’âge pour la SV et qui aurait donné à l’appelant l’option de rembourser des versements faits avant la date d’entrée en vigueur de la condition d’âge et de présenter une nouvelle demande de SV pour obtenir des prestations plus élevées. (Texte tapé tel qu’il était écrit)

[16] Cette observation est du même ordre que la précédente. La division d’appel juge que cette observation ne soulève aucune erreur de la part de la division générale et ne donne pas lieu à un motif d’appel qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Le Tribunal n’a pas comme rôle de conseiller mais bien de statuer sur des appels.

[17] La division d’appel en arrive à une conclusion semblable relativement à l’allégation voulant que la division générale n’ait pas informé l’appelant d’un changement au RPC.

[18] L’appelant a aussi soutenu que la division générale a fait une déclaration inexacte lorsqu’elle a affirmé à la page 2 de sa décision que [traduction] « l’intimé avait procédé à une révision et décidé de maintenir la date originale de septembre 2010 ». (AD1B-1, 4e point) La division d’appel n’a pas trouvé cette déclaration dans la décision de la division générale. Voici ce qui est vraiment indiqué dans la décision :

[Traduction]

[…] L’intimé a révisé la demande de l’appelant et, ce faisant, n’a pas été en mesure d’augmenter le montant de la pension de l’appelant d’après les années de cotisation supplémentaires qui ont été confirmées par l’Agence du revenu du Canada. (AD1D-2)

[19] La division d’appel juge que cette observation ne soulève aucun moyen d’appel. De plus, même si la division générale avait commis l’erreur alléguée par l’appelant, la division d’appel estime qu’elle n’aurait pas été une erreur essentielle qui puisse changer la décision. Cela est le cas puisque la décision de la division générale est essentiellement fondée sur son manque de compétence pour modifier le dossier du RPC. Comme l’a soutenu la représentante de l’intimé, le seul organe doté de la compétence requise pour modifier le dossier du RPC de l’appelant est l’ARC.

Conclusion

[20] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division générale rejette de façon sommaire un appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. La division d’appel a établi qu’il convient de rejeter un appel de façon sommaire conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS lorsque les faits de l’affaire ne sont pas contestés; que le droit applicable est clair; et que l’application du droit aux faits mène à un seul résultat, qui n’est pas en faveur de l’appelant. La division d’appel estime que cela est le cas dans l’affaire qui nous occupe. Les questions soulevées par le demandeur ne peuvent être réglées qu’entre l’ARC et lui-même. Par conséquent, la division d’appel conclut que la division générale n’a pas commis d’erreur en décidant de rejeter l’appel interjeté par l’appelant de façon sommaire.

[21] L’appel est rejeté.

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