Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’intimé a estampillé la demande de pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’appelante le 8 mai 2012. Il a refusé la demande de l’appelante à l’étape initiale et à celle de la révision. L’appelante a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Cet appel a été instruit sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  1. l'appelante réside en République tchèque;
  2. elle a fait savoir qu'elle ne pouvait participer à aucune audience en raison de ses difficultés financières et de ses problèmes de santé. Elle parle tchèque et ne peut communiquer que par écrit;
  3. ce mode d’audience permet d’accommoder l'appelante;
  4. ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[3] Aux termes de l’alinéa 44(1)d) du RPC, une pension de survivant doit être payée à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d'admissibilité.

[4] Le paragraphe 44(3) du RPC prévoit qu'aux fins de l'alinéa (1)d), un cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations au cours de sa période cotisable : a) soit pendant au moins trois années, représentant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable; b) soit pendant au moins dix années.

[5] L'article 49 du RPC prévoit que la période cotisable d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 1966, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant le mois de son décès.

[6] L'article 97 du RPC prévoit qu'il existe une présomption irréfragable que toute inscription au registre des gains relative aux gains ou à une cotisation d’un cotisant est exacte.

Question en litige

[7] La question est de savoir si en l'espèce le cotisant (Monsieur K. D.) a satisfait aux exigences relatives aux gains et aux cotisations durant sa période minimale d’admissibilité de sorte que l’appelante soit admissible à la pension de survivant du RPC.

Preuve

[8] L'appelante a rencontré son mari (cotisant) en 1995 et ils se sont mariés en 1996. Elle n’a aucune idée du moment où il est arrivé au Canada. Il ne lui en a jamais parlé. Il est décédé dans un accident de la route au Canada le 21 septembre 2007. Avant sa mort, il lui avait donné son numéro d'assurance sociale et lui avait dit qu'elle avait droit à une pension de la part des autorités canadiennes, dans l'éventualité où il mourait.

[9] Le registre des gains (RG) du cotisant indique qu'il a versé des contributions valides au Régime de pensions du Canada en 1984, 1985, 1987, 1988, 1989 et 1990 (6 ans).

[10] Selon une information qui a été confirmée par le Bureau de la sécurité sociale de la République tchèque, le cotisant avait versé des contributions à la République tchèque en 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947 et 1948.

Observations

[11] L’appelante a fait valoir qu’elle était admissible à une pension de survivant du RPC pour les raisons suivantes :

  1. Le cotisant avait versé des cotisations à la République tchèque et au Canada qui devraient lui donner droit à une pension de survivant au Canada, conformément à l'accord entre le Canada et la République tchèque.
  2. Elle n'est pas apte à travailler en raison de son état de santé, de son âge et de ses difficultés financières.
  3. Une décision en sa faveur lui rendrait la vie plus facile.
  4. En raison de sa mort soudaine, son mari n'a pu la soutenir financièrement. Cependant, il était convaincu qu'elle recevrait une pension des autorités canadiennes dans l'éventualité où il mourait.
  5. Elle a droit à une pension de survivant puisqu'elle a démontré que le cotisant avait versé des contributions en République tchèque pendant 11 ans, et qu'il avait aussi versé des cotisations au RPC.

[12] L’intimé a soutenu que l’appelante n’est pas admissible à une pension de survivant du RPC pour les raisons suivantes :

  1. Le Régime de pensions du Canada prévoit que le cotisant doit cotiser suffisamment au Régime de pensions du Canada pour qu'un appelant puisse avoir droit à une pension de survivant.
  2. Le cotisant n'a pas cotisé suffisamment au Régime de pensions du Canada pour que l'appelante ait droit à la pension de survivant du RPC.
  3. Conformément à l'Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République tchèque, une période admissible en République tchèque peut servir à combler le déficit de cotisations au Régime de pensions du Canada.
  4. Les autorités de la République tchèque ont confirmé que le cotisant avait, de 1942 à 1948, seulement sept (7) périodes admissibles aux termes de la législation de la République tchèque.
  5. On ne peut tenir compte des périodes admissibles avant le début du Régime de pensions du Canada en janvier 1966. Comme les périodes admissibles du cotisant en République tchèque sont antérieures à 1966, elles ne peuvent servir à combler le nombre d'années nécessaire à l'appelante pour lui permettre d'avoir droit à une pension de survivant du RPC. Ce qui signifie qu'aux termes d'un Accord international sur la sécurité sociale, on ne peut tenir compte des cotisations versées en République tchèque.
  6. Le cotisant devait verser neuf ans de cotisations pour être admissible. Il a versé des cotisations au Canada pendant six ans, mais n'en a versé aucune en République tchèque après janvier 1966, au début du Régime.
  7. Selon la preuve, le cotisant décédé n'a pas cotisé suffisamment au Régime de pensions du Canada pour que l'appelante ait droit à la pension de survivant du RPC.

Analyse

[13] Le cotisant aurait dû verser suffisamment de cotisations au RPC pour que l'appelante ait droit à une pension de survivant du RPC. Il aurait dû verser des contributions valides au RPC au moins dans le dernier tiers de sa période cotisable, soit pendant au moins 3 ans (alinéa « a ») ou pendant au moins 10 ans (alinéa « b »).

[14] Conformément à l'Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République tchèque, une période admissible en République tchèque peut servir à combler le déficit de cotisations au Régime de pensions du Canada.

[15] La période cotisable du cotisant décédé a commencé en janvier 1966 et s'est terminée en mars 1992, pour un total de 27 ans. Le tiers de 27 ans équivaut à 9 ans, ce qui signifie, conformément à la législation, que le cotisant doit avoir versé des cotisations au RPC pendant au moins 9 des 27 années de sa période cotisable. Son registre des gains au Canada démontre qu'il a versé des contributions valides au Canada au cours des années 1984, 1985, 1987, 1988, 1989 et 1990, soit pendant seulement six ans.

[16] Les autorités de la République tchèque ont confirmé que le cotisant avait sept ans de périodes admissibles, de 1942 à 1948, selon la législation du pays. Plus précisément, il a versé des cotisations en République tchèque en 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947 et 1948.

[17] Les cotisations versées en République tchèque l'ont été avant janvier 1966. Aux termes du RPC, on ne peut tenir compte des périodes admissibles avant le début du Régime de pensions du Canada en janvier 1966.

[18] Ainsi, les cotisations au Régime de pensions du Canada et les périodes admissibles au régime de sécurité sociale en République tchèque ne permettent pas à l'appelante d'avoir droit à la pension de survivant du Régime de pensions du Canada.

[19] Le Tribunal est créé en vertu d'une loi et, par conséquent, ses pouvoirs sont limités à ceux que lui confère sa loi habilitante.

[20] Le Tribunal est tenu d'interpréter et d'appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le Régime de pensions du Canada. Le Tribunal ne peut exercer toute forme de pouvoir équitable relativement aux appels dont il est saisi.

[21] La preuve démontre que le cotisant n'a pas rempli les exigences minimales permettant à l'appelante d'avoir droit à la pension de survivant aux termes de l'alinéa 44(1)d) du RPC et de paragraphe 11(1) de l'Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République tchèque.

[22] L'appelante n'est pas admissible à une pension de survivant du RPC.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

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