Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale le 5 février 2016. La DG a tenu une audience en personne et a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à des prestations d’orphelin du Régime de pensions du Canada (RPC) pour la période de juillet à décembre 2012.

[2] Le 28 avril 2016, dans les délais prescrits, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel (DA) fournissant des détails sur les moyens d’appel allégués.

[3] Pour accorder cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Aperçu

[4] La fille de la demanderesse est décédée en mars 2012, laissant dans le deuil ses deux jeunes enfants. La demanderesse a accueilli ses petites-filles chez elle et a commencé à les élever, conformément à ce qu’elle croyait être les volontés de sa fille. Le 12 avril 2012, la demanderesse a présenté une demande de prestations d’orphelin du RPC, laquelle a été approuvée par la suite par le défendeur. Aux alentours du 29 juin 2012, la personne mise en cause, c’est-à-dire, le père des enfants, a retiré les enfants de la maison de la demanderesse et à par la suite obtenu des ordonnances judiciaires lui accordant la garde des enfants. Le 6 décembre 2012, la personne mise en cause a présenté une demande de prestations d’orphelin. L’intimé a accordé cette demande et a annulé les prestations de la demanderesse. La demanderesse a alors interjeté appel de cette décision à la DG.

[5] À l’audience du 15 janvier 2016 devant la DG, la demanderesse a déclaré qu’elle a continué à recevoir des prestations d’orphelin du RPC pour la période de juillet à décembre 2012, malgré le fait qu’elle n’avait plus la garde physique des enfants. Cependant, elle a dit qu’elle a dépensé tout l’argent qu’elle a reçu des prestations pour les enfants et estimait qu’elle ne devrait pas être obligée de rembourser cette somme. Elle comprenait qu’elle n’était plus admissible aux prestations d’orphelin du RPC maintenant que les enfants habitaient avec leur père. La personne mise en cause a déclaré qu’il a avisé la demanderesse à l’avance qu’il avait l’intention de prendre la garde des enfants, ce qui a effectivement fait vers la fin du mois de juin 2012. Il a par la suite obtenu la garde légale.

[6] Dans sa décision, la DG a rejeté l’appel de la demanderesse et a conclu que, bien qu’elle ait assumé la garde et la surveillance des enfants à partir de la date du décès de sa fille en mars 2012, elle a cessé d’assumer la garde et la surveillance des enfants à partir du 29 juin 2012. La DG a conclu que la personne mise en cause était à juste titre admissible aux prestations d’orphelin du RPC pour la période de juillet à décembre 2012.

Droit applicable

[7] Tel qu’il est énoncé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[9] L’Article 74 du RPC établit les conditions d’admissibilité aux prestations d’orphelin du RPC. L’article 75 précise que les paiements sont versés à la personne ou à l’organisme qui a la garde et la surveillance de l’orphelin qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans.

[10] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la DG a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande doit soulever un motif défendable qui pourrait donner gain de cause à l’appel pour que celle-ci soit accordée : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question à savoir si le défendeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[13] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Observations

[14] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse a indiqué les observations suivantes :

  1. La DG a omis d’observer que les prestations des enfants ont été versées jusqu’en décembre 2012, pourtant, les prestations ont également été versées à la personne mise en cause pour la même période. La DG a commis une erreur, car elle n’a pas vérifié les dossiers pour vérifier que les prestations avaient été payées pour la période de juillet à décembre 2012 avant l’ordonnance des paiements pour la même période.
  2. Elle comprend que les prestations d’orphelin devraient être payées à la personne mise en cause, mais au moment où il a pris la garde des enfants, il ne connaissait pas bien leurs besoins. Elle prenait soin d’elles à l’aide de l’argent des prestations qu’elle recevait, et elle continue à agir ainsi. Cela lui a causé de sérieuses difficultés financières.
  3. La DG a ignoré le fait que, en tant que grand-mère des enfants, elle n’avait à cœur que les intérêts des enfants. Dans son testament, sa fille a exprimé le souhait que sa mère agisse en tant que tutrice légale des enfants.
  4. Au paragraphe 22 de sa décision, la DG a commis une erreur lorsqu’elle a inscrit le 29 juin 2010 comme étant la date à laquelle la personne mise en cause est venue chercher ses enfants. En fait, il est venu chercher ses enfants le 29 juin 2012.

Analyse

[15] J’ai examiné la décision de la DG et je n’ai soulevé aucun moyen d’appel en vertu du paragraphe 58(1) qui aurait une chance raisonnable de succès en appel. J’examinerai également les allégations précises de la demanderesse.

Les prestations ont été versées jusqu’en décembre 2012

[16] La demanderesse a fait valoir que la DG a commis une erreur lorsqu’elle a ordonné que les prestations d’orphelin soient versées à la personne mise en cause pour la période de juin à décembre 2012, alors que l’intimé lui avait déjà versé les prestations pour la même période.

[17] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable sur ce fondement. La demanderesse a raison lorsqu’elle note qu’il ne peut y avoir qu’un bénéficiaire des prestations d’orphelin pour une période donnée, à savoir, la personne qui assume la garde et la surveillance de l’enfant ou des enfants en question. En effet, la décision de la DG était une tentative pour déterminer qui assumait la garde et la surveillance des enfants — leur père ou leur grand-mère — et à quel moment. Rien n’indique que l’intimé avait l’intention de payer les deux parties pour la même période : dans une lettre datée du 21 juin 2013 (qui peut être consulté à la p. GD2-34 du dossier d’audience), l’intimé, après avoir conclu que la personne mise en cause était admissible aux prestations pour la période de juillet à décembre 2012, a demandé un remboursement de la somme de 2 700 $, somme qu’il a considérée comme ayant été payée par erreur à la demanderesse.

La demanderesse a utilisé les prestations pour subvenir aux besoins des enfants

[18] La demanderesse soutient que la DG n’a pas correctement tenu compte du fait qu’elle payait pour subvenir aux besoins des enfants au cours de la période en question et qu’elle continue à le faire.

[19] Encore une fois, j’estime qu’il n’existe pas de cause défendable sur ce fondement. La demanderesse a présenté cette observation à la DG, et la DG l’a spécifiquement examinée au paragraphe 24 de sa décision [traduction] :

Le Tribunal ne trouve pas raisonnable le fait que l’appelante continue à dépenser de l’argent pour les enfants, y compris les inscrire à des programmes d’été, alors qu’elle savait que M. S. A. avait l’intention de prendre la garde physique des enfants à partir du 29 juin 2012. Le Tribunal conclut que la façon dont l’appelante a dépensé les prestations d’orphelin du RPC qu’elle a reçues n’est pas pertinente, puisque la loi prescrit que l’admissibilité aux prestations est déterminée en fonction de la personne qui assume la garde et la surveillance de l’orphelin au cours de la période pertinente.

[20] En estimant que les dépenses de la demanderesse ne sont pas pertinentes, je ne vois pas en quoi la DG a commis une erreur de droit. Si elle demande que je révise et évalue à nouveau la preuve pour substituer ma décision à celle de la DG, et cela, en sa faveur, je suis dans l’impossibilité de le faire. Je n’ai compétence que pour déterminer si l’un de ses motifs d’appel se rattache aux moyens d’appel admissibles du paragraphe 58(1) de la LMEDS et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[21] La demanderesse suggère également que l’obliger à rembourser le trop-payé lui causera des difficultés financières. Bien que je compatisse avec sa situation, la DG et la DA ont l’obligation de se conformer à la loi habilitante. Nous n’avons pas le pouvoir d’ignorer le libellé de la loi et d’agir de la façon qui nous semble juste. Cette position est étayée dans l’affaire Pincombe c.CanadaNote de bas de page 3, entre autres. Dans cette affaire, il a été établi qu’un tribunal administratif n’est pas une cour, mais bien un décideur habileté par la loi et, par conséquent, il n’est pas de son ressort de fournir une réparation équitable.

La mère des enfants voulait que leur grand-mère soit leur tutrice

[22] La demanderesse soutient que la DG a ignoré son amour et sa sollicitude pour ses petits-enfants ainsi que la volonté tardive de sa fille de placer ses enfants sous ses soins.

[23] Encore une fois, je ne vois pas comment ce motif confèrerait à l’appel une chance raisonnable de succès. La DG a ignoré à juste de titre les intentions de la demanderesse et de sa fille décédée, et a estimé qu’il s’agissait là de considérations non pertinentes. J’estime que cette décision ne contient pas d’erreur de droit ou de fait.

La DG a cité la mauvaise date

[24] Bien qu’il est incontestable que la DG a commis une erreur lorsqu’elle a inscrit le 29 juin 2010 comme étant la date à laquelle la personne mise en cause est venu chercher ses enfants, j’estime qu’il ne s’agit pas d’une erreur qui a été commise de façon « abusive ou arbitraire » et que cette erreur n’a pas été considérable pour le dénouement de l’affaire. Il s’agit d’une erreur typographique qui a été commise une seule fois, et la DG a indiqué la bonne date dans plusieurs autres passages de la décision.

Conclusion

[25] Pour les motifs susmentionnés, la demande est rejetée.

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