Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Aperçu

[1] En l’espèce, il est essentiellement question de savoir si un manquement à la justice naturelle est survenu à la suite du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension entre l’appelante et son ancien conjoint, partage ayant donné lieu à une réduction du montant mensuel de la pension de retraite de l’appelante.

[2] L’appelante interjette appel d’une décision rendue par la division générale le 13 octobre 2015, dans laquelle elle a rejeté de façon sommaire son appel d’une décision confirmant le calcul du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension effectué par l’intimé. La division générale a été convaincue que l'appel n'avait aucune chance raisonnable de succès.

[3] L'appelante a interjeté appel de la décision de la division générale le 17 novembre 2015 (« avis d’appel »). Elle a déposé des observations supplémentaires le 15 janvier 2016 et le 29 mars 2016. Il n’est pas nécessaire d’obtenir la permission d’en appeler dans le cas d’un appel interjeté au titre du paragraphe 53(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), car un rejet sommaire de la part de la division générale peut faire l’objet d’un appel de plein droit. Comme il a été établi qu’il n’est pas nécessaire de tenir une autre audience, l’appel dont je suis saisie sera instruit aux termes de l’alinéa 37a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[4] Les deux questions sur lesquelles je dois statuer sont les suivantes :

  1. Un manquement à la justice naturelle est-il survenu à la suite du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension?
  2. La division générale a-t-elle commis une erreur en décidant de rejeter de façon sommaire l’appel interjeté par l’appelante?

Manquement à la justice naturelle

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] L’appelante soutient qu’un manquement à la justice naturelle a eu lieu. Cependant, elle ne s’oppose pas au processus d’appel ni à la procédure de rejet sommaire. Elle plaide plutôt que le résultat du partage des crédits est injuste et inéquitable à son endroit, puisque le montant de sa prestation de retraite mensuelle est maintenant moins élevé que celui auquel elle s’attendait lorsqu’elle avait demandé le partage et, pis encore, elle pense que la personne mise en cause s’est injustement enrichie.

[7] La justice naturelle vise à assurer qu’un appelant bénéficie d’une occasion juste et raisonnable de présenter sa cause, et que la décision rendue soit impartiale ou exempte d'une apparence ou d'une crainte raisonnable de partialité. Elle touche les questions d'équité procédurale devant la division générale plutôt que l’incidence d’une décision de cette dernière sur l’une ou l’autre des parties concernées. Les allégations de l'appelante ne soulèvent aucune question d'équité procédurale ou de justice naturelle qui concerne la division générale. L’appelante n’a présenté aucune preuve indiquant que la division générale l’ait autrement privée d’une occasion de présenter sa cause pleinement et de façon équitable.

Procédure de rejet sommaire

[8] L'appelante n'a pas contesté le bien-fondé du rejet sommaire de son appel devant la division générale. Il convient de procéder à un rejet sommaire lorsqu’il n’y a pas matière à procès ou que la demande n’a aucun fondement ou, encore, comme le prévoit la Loi, lorsque l’appel n'a « aucune chance raisonnable de succès ». En revanche, si l’appel repose sur une trame factuelle suffisamment étoffée et que son issue n'est pas « manifeste », il n’y a pas lieu de procéder au rejet sommaire de l’appel. Il ne conviendrait pas non plus de rejeter de façon sommaire un appel dont le fondement est faible, car un tel appel nécessite d’être évalué sur le fond et d’examiner et d’apprécier la preuve présentée.

[9] La division générale a conclu que ses pouvoirs se limitaient à ceux que lui confère sa loi habilitante et qu’elle devait interpréter et appliquer les dispositions de la façon prévue au Régime de pensions du Canada et au Règlement sur le Régime de pensions du Canada. La division générale a jugé que les dispositions du Régime de pensions du Canada et durèglement s’y rapportant étaient claires et que la preuve était sans équivoque. La division générale a conclu que l’appelante n’aurait aucune chance de succès en appel, compte tenu du droit et des faits.

[10] Puisqu’elle a été convaincue que l’appel n’était pas fondé, la division générale a conclu à juste titre qu’il n’avait aucune chance raisonnable de succès et, pour cette raison, l’a dûment rejeté de façon sommaire.

Conclusion

[11] L’appel est rejeté.

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