Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Comparutions

  • Représentant de l’appelant : Marcus Dirnberger
  • Intimée : S. T.
  • Mère de l’intimée : A. T.

Introduction

[1] Le 28 septembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rendu une décision dans laquelle elle concluait que l’intimée était admissible à des prestations d’enfant de cotisant invalide pour la période de septembre 2012 à décembre 2012.

[2] L’appelant a demandé et obtenu la permission d’en appeler de cette décision au motif que la division générale aurait pu commettre une erreur de fait et de droit en concluant que l’intimée fréquentait à plein temps une école durant cette période.

[3] Cet appel a été instruit par vidéoconférence pour la raison suivante :

  • La demande de l'appelante.

Questions en litige

[4] La division d’appel devait statuer sur les questions suivantes :

  1. Qu’est-ce que la fréquentation à plein temps conformément au Régime de pensions du Canada (RPC)?
  2. La fréquentation d’un collège de la part de l’intimée durant la période contestée répondait-elle aux critères relatifs à une fréquentation à plein temps, et la rendait-elle donc admissible aux prestations?

Droit applicable

Moyens d’appel

[5] Les moyens permettant d’interjeter appel d’une décision de la division générale, prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Prestations d’enfant de cotisant invalide

[6] L’article 42 du RPC et l’article 66 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement) régissent l’admissibilité pour toucher des prestations d’enfant de cotisant invalide. La définition du terme « enfant à charge » est prévue à l’article 42 du RPC, et l’article 66 du Règlement aborde la question la « fréquentation à plein temps ». Voici ce que prévoit le paragraphe 42(1) :

enfant à charge À l’égard d’un cotisant, enfant du cotisant qui est :

  1. a) soit âgé de moins de dix-huit ans;
  2. b) soit âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements;
  3. c) soit un enfant non visé par l’alinéa b), âgé de dix-huit ans ou plus et invalide, ayant été frappé d’invalidité sans interruption depuis le moment où il a atteint l’âge de dix-huit ans ou depuis que le cotisant est décédé, en choisissant celui de ces deux événements qui est survenu le dernier.

enfant d’un cotisant invalide Enfant d’un cotisant invalide et qui est à la charge de ce dernier, à l’exclusion d’un enfant à charge décrit à l’alinéa c) de la définition de enfant à charge. La présente définition s’applique en outre à toute expression dérivée ayant une signification semblable.

[7] L’article 66 du Règlement prévoit ce qui suit :

66 (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition d’« enfant à charge », au paragraphe 42(1) de la Loi, fréquente à plein temps une école ou une université signifie que l’enfant à charge fréquente à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique, et qu’il est considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté l’école ou l’université à plein temps pendant les périodes normales de vacances scolaires où il en est absent. (DORS/90-829, art. 30)

Observations

[8] Le représentant de l’appelant a soutenu que l’intimée n’était pas admissible aux prestations puisqu’elle ne fréquentait pas l’école à plein temps au cours de la période en question. Il a fait valoir que la division générale avait reconnu ce fait mais qu’elle avait considéré les études de l’intimée comme des études à plein temps, ce qui n’est pas conforme au RPC. Le représentant de l’appelant a également soutenu que la division générale a tiré des conclusions sur l’intimée au paragraphe 34 de sa décision; cependant, la façon dont elle est parvenue à ces conclusions n’est pas claire. Il a soulevé un manque de preuve indiquant que l’intimée souffrait d’un trouble d’apprentissage qui lui permettrait de correspondre à la définition d’« invalide ».

[9] L’intimée a soutenu qu’elle satisfaisait à la définition de la « fréquentation à plein temps » puisque même si elle ne suivait que deux cours, ces cours étaient des préalables et elle pouvait seulement poursuivre ses études après les avoir réussis. Elle a énergiquement réfuté toute suggestion qu’elle eût été invalide ou qu’elle eût souffert de difficultés d’apprentissage comme l’avait insinué la division générale au paragraphe 34 de sa décision.

Analyse

Fréquentation à plein temps

[10] Le représentant de l’appelant a soutenu que la division générale n’a effectivement donné aucun sens au terme « fréquentation à plein temps ». Il a fait valoir qu’une personne qui échoue et qui s’inscrit ensuite à deux cours sur recommandation ne pourrait être considérée comme fréquentant l’école à plein temps et la division générale a commis une erreur de droit en concluant que cela était le cas.

[11] La division d’appel juge que ni le RPC ni l’article 66 du Règlement ne définit la « fréquentation à plein temps ». La seule définition se trouve à l’article 66 du Règlement. Cependant, la définition proposée est elliptique puisqu’elle indique que « fréquente à plein temps une école ou une université » signifie que l’enfant à charge « fréquente à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative ». Cette définition n’est d’aucune aide pour mesurer la fréquentation à plein temps de façon quantitative.

[12] En termes courants, le qualificatif « plein temps » entend habituellement que l’activité dont il est question accapare l’entièreté du temps ou de l’attention d’un individu. Cet usage est conforme à la définition du terme dans le dictionnaire. La division d’appel est donc d’accord avec le représentant de l’appelant pour dire que deux cours totalisant six heures par semaine ne donnent pas lieu à une fréquentation à plein temps. En fait, la division générale l’a admis de façon implicite lorsqu’elle a affirmé qu’ [traduction] « elle était convaincue que la fréquentation de l’intimée équivalait à une fréquentation à plein temps ».

[13] Dans sa décision, la division générale a indiqué que le témoignage de l’intimée avait été [traduction] « informatif » pour l’aider à rendre sa décision. Le représentant de l’appelant a soutenu qu’il s’agissait là d’une erreur de droit puisque la division générale n’a pas indiqué pourquoi elle avait jugé son témoignage « informatif ».

[14] De son côté, l’intimée a soutenu qu’elle avait éprouvé des difficultés avec les cours en question, mais a refusé de fournir une preuve d’une difficulté d’apprentissage. Elle a soulevé la question des cours préalables. Même s’il s’agit essentiellement d’une nouvelle preuve, la division d’appel estime que la position de l’intimée alourdit le doute qui planait déjà sur l’appréciation de la division générale quant aux circonstances de l’intimée.

[15] Cependant, la division d’appel ne s’est pas fondée sur les nouvelles observations de l’intimée pour tirer sa conclusion que la division générale semble avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, en concluant que l’intimée était invalide en raison d’un trouble d’apprentissage, et avoir également commis une erreur de droit en considérant comme équivalentes une fréquentation à temps partiel et une fréquentation à plein temps.

[16] La division d’appel est arrivée à cette conclusion puisqu’elle constate, comme l’a fait valoir le représentant de l’appelant, que le dossier du Tribunal ne contient aucune preuve indiquant que l’intimée eût souffert d’un trouble d’apprentissage. Les conclusions de la division générale étaient donc dépourvues de fondement objectif.

[17] Par conséquent, la division d’appel est convaincue que la décision de la division générale est fondée sur une conclusion de fait erronée. La division d’appel conclut également que la division générale a erré dans son application de la loi lorsqu’elle a conclu que l’intimée fréquentait un collège à plein temps durant la période de septembre 2012 à décembre 2012.

Conclusion

[18] L’appel est accueilli.

Décision

[19] Conformément à l’article 59 de la Loi sur le MEDS, la division d’appel juge convenable de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, c’est-à-dire de statuer que l’intimée ne fréquentait pas un collège à plein temps de septembre 2012 à décembre 2012.

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