Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelant reçoit des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) depuis mars 2009.

[2] L’intimé a recalculé les prestations de retraite du RPC accordées à l’appelant en octobre 2014 en fonction d’une nouvelle information sur les revenus transmise par l’Agence du revenu du Canada (ARC). Le recalcul a engendré un trop-payé et une réduction du montant des prestations de retraite mensuelles de l’appelant.

[3] L’appelant a présenté une demande de révision à l’intimé en ce qui concerne le trop-payé et la réduction du montant de ses prestations de retraite mensuelles. L’intimé a maintenu sa décision dans une lettre datée du 27 février 2015.

[4] L’appelant a interjeté appel à l’encontre de la décision de révision de l’intimé auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[5] Le Tribunal a choisi de tenir l’audience au moyen de questions et de réponses écrites parce que la crédibilité n’est pas un enjeu principal et que le dossier nécessite des clarifications pouvant être adéquatement abordées par l’entremise de ce mode d’audience.

Questions préliminaires

[6] La membre du Tribunal a informé les parties au moyen d’une lettre datée du 21 juin 2016 qu’elle accepterait leurs observations sur l’applicabilité de l’article 97 du RPC. Aucune observation en lien avec cet article n’a été reçue.

[7] N’ayant pas reçu d’observation en lien avec l’article 97 du RPC, le Tribunal a procédé à la tenue de l’audience au moyen de questions et de réponses. Le 2 septembre 2016 marquait la date limite pour présenter les réponses écrites. Les détails relatifs à l’audience suivent.

[8] Le 14 septembre 2016, l’intimé a fait une demande de prorogation du délai pour soumettre ses réponses aux questions posées et il les a soumises le 15 septembre 2016.

[9] Le Tribunal a choisi d’accepter les réponses transmises en retard parce qu’elles étaient pertinentes. L’appelant avait jusqu’au 16 octobre 2016 pour fournir une réponse, le cas échéant. Puisque le 16 octobre 2016 était un dimanche, le Tribunal a attendu une réponse jusqu’au 17 octobre 2016. L’appelant n’a pas envoyé de réponse.

Droit applicable

[10] L’article 96 du RPC prescrit que le cotisant peut exiger de l’intimé qu’il lui fournisse ou mette à sa disposition un relevé des gains non ajustés ouvrant droit à pension portés à son compte au registre des gains. S’il n’est pas satisfait de ce relevé, le cotisant peut demander que l’intimé le révise.

[11] Le paragraphe 97(4) du RPC prévoit que chaque fois qu’il est apporté une réduction au montant des gains non ajustés d’un cotisant, ouvrant droit à pension, indiqués à son compte dans le registre des gains, et que d’après le registre des gains il apparaît qu’avant de faire cette réduction le cotisant avait été informé aux termes de l’article 96 du montant des gains portés à son compte dans le registre des gains, l’intimé informe de la manière prescrite le cotisant de l’initiative qu’il a prise et si le cotisant n’est pas satisfait du montant de la réduction ainsi faite, il peut demander que cette initiative soit reconsidérée par le ministre. Les articles 81 et 82 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

[12] L’article 40 du Règlement sur le régime de pensions du Canada prévoit que le cotisant à qui, en application du paragraphe 97(4) du RPC, il doit être fait part de la réduction du montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension et indiqués à son compte dans le registre des gains doit en être informé par écrit à sa dernière adresse connue.

Question en litige

[13] Le Tribunal doit déterminer le montant des prestations de retraite de l’appelant.

Preuve

[14] L’appelant a reçu de l’intimé un état de compte des cotisations en date d’octobre 2008 (GD1-17).

[15] L’état de compte affiche ce qui suit :

  1. Gains ouvrant droit à pension en 2005 : 27 250 $;
  2. Gains ouvrant droit à pension en 2006 : 27 250 $;
  3. Gains ouvrant droit à pension en 2007 : 0,00 $;
  4. Un état de compte indique que d’après son revenu moyen depuis l’âge de 18 ans, il pourrait toucher des prestations de retraite anticipée au montant de 162,76 $ dès l’âge de 60 ans.

[16] L’appelant a présenté une demande de prestations de retraite du RPC en février 2009. Sa demande a été acceptée, avec prise d’effet en mars 2009.

[17] D’après les observations de l’intimé, les prestations de retraite mensuelles de l’appelant, dont le versement a débuté en mars 2009, s’élevaient à 166,04 $. L’intimé précise que ce montant avait été calculé d’après l’information partagée par l’ARC qu’il détenait sur les revenus et les cotisations.

[18] En octobre 2014, l’intimé a recalculé le montant des prestations de retraite de l’appelant d’après les changements des gains non ajustés ouvrant droit à pension (GNAP) de l’appelant qui ont été reportés par l’ARC le 22 mars 2010 (GD4-6 et 7). Le nouveau calcul a entraîné la réduction des prestations de retraite mensuelles de l’appelant et la réclamation d’un trop-payé de 829,02 $ qui a été payé de mars 2009 (début du versement des prestations de retraite) à octobre 2014, moment où le recalcul a été effectué.

[19] Le document contenant les détails des revenus, lequel figure à GD4-6 et 7, démontre que l’ARC a reporté des changements aux revenus de l’appelant pour 2008 et pour 2010. En ce qui concerne les revenus de l’appelant pour 2005, les revenus ont initialement été reportés à 8 000 $, ils ont été augmentés à 27 250 $ en août 2008 et ont été réduits à 8 000 $ en mars 2010. En ce qui concerne les revenus de l’appelant pour 2006, les revenus ont initialement été reportés à 9 402 $ en janvier 2008, ils ont été augmentés à 27 250 $ en août 2008 et ont été réduits au montant initial de 9 402 $ en mars 2010. Le relevé ne montre pas de changements effectués par l’ARC aux revenus de l’appelant de 2005 et de 2006 depuis mars 2010.

Année Somme reportée initialement Changement en août 2008 Changement en mars 2010
2005 8 000 $ 27 250 $ 8 000 $
2006 9 402 $ 27 250 $ 9 402 $

[20] L’impression du 7 février 2015 des cotisations de l’appelant est exhibée à GD2-6 et 7. Les GNAP de l’appelant paraissent comme suit sur ce relevé :

2005 8 000 $
2006 9 402 $

[21] Un extrait de la lettre d’octobre 2014 envoyée par l’intimé à l’appelant suit [traduction] :

Nous vous écrivons par rapport à des changements touchant votre pension de retraite du Régime de pensions du Canada.

Nous avons récemment reçu des informations de l’Agence du revenu du Canada démontrant que vos revenus étaient inférieurs au montant que nous avions initialement au dossier. En raison de ce changement, nous avons recalculé le montant de vos prestations.

Prenant effet en mars 2009, nous avons réduit le montant mensuel de votre pension de retraite de 166,04 $ à 154,28 $. Votre taux mensuel pour 2014 est maintenant de 166,33 $, en plus du paiement d’une PAR de 16,02 $ par mois.

Par conséquent, ce changement a entraîné un trop-payé de 829,02 $ qui vous a été versé pendant la période de mai 2009 à octobre 2010 [sic]. Afin de recouvrir ce montant, nous allons déduire 40,00 $ de votre versement mensuel à partir de janvier 2015, et ce jusqu’au remboursement total du trop-payé.

[Mis en évidence par la soussignée]

[22] L’appelant a demandé une révision de la décision de l’intimé relative au trop-payé et à la réduction du montant de ses prestations de retraite.

[23] L’intimé a maintenu sa décision initiale. La décision de révision est datée du 27 février 2015 et se lit en partie ainsi [traduction] :

Nous vous écrivons par rapport à votre demande de révision concernant le trop-payé qui figure à votre dossier en raison d’une révision des revenus [par] l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Votre pension de retraite du RPC est calculée en fonction du montant de vos cotisations et de la durée de votre période de cotisation au Régime de pensions du Canada à la date où la demande est faite. Vos cotisations sont calculées grâce à vos retenues d’employé et/ou d’employeur dont l’information nous est transmise par l’Agence du revenu du Canada après la production de votre déclaration de revenus.

Au moment où vous avez présenté une demande pour ces prestations, nous vous avons informé que des prestations provisoires vous étaient payées, comme il a été déclaré à l’Agence du revenu du Canada.

L’ARC nous a indiqué que, d’après votre registre des gains, le montant initialement utilisé pour calculer vos prestations de retraite du RPC avait changé. Par conséquent, nous avons ajusté vos prestations pour refléter ce changement.

Les données suivantes montrent la modification apportée à vos gains ouvrant droit à pension :

Année Gains ouvrant droit à pension précédents Nouveaux gains Ouvrant droit à pension (reçus en 2014)
2005 27 250 $ 8 000 $
2006 27 250 $ 9 402 $

Ce changement a donc engendré un trop-payé de 829,02 $ que nous vous avons versé de mars 2009 (date d’effet de votre pension de retraite) à octobre 2014.

En tenant compte de l’augmentation du coût de la vie, vous recevez présentement des prestations de retraite mensuelles de 169,32 $ et une prestation après-retraite de 16,30 $, pour un total de 185,62 $ par mois.

Si vous êtes en désaccord avec la décision

Vous avez le droit d’interjeter appel de cette décision à la section de la sécurité du revenu de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[Mis en évidence par la soussignée]

Questions et réponses

[24] Le Tribunal a posé les questions suivantes à l’intimé dans l’avis d’audience daté du 3 août 2016 [traduction] :

  1. Veuillez nous indiquer si l’appelant avait été informé de la réduction au montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension en vertu du paragraphe 97(4) du Régime de pensions du Canada.
    1. Si un avis avait été transmis, veuillez présenter la preuve de l’avis et tous les renseignements liés.
    2. Si un avis n’avait pas été transmis, veuillez en expliquer la raison.
  2. Veuillez transmettre toutes les observations que vous désirez faire au sujet de l’incidence de votre réponse à la question 1 relativement au présent appel.

[25] L’intimé a répondu ce qui suit [traduction] :

  1. L’appelant avait été informé de la réduction au montant de ses gains non ajustés ouvrant droit à pension en vertu du paragraphe 97(4) du Régime de pensions du Canada par l’entremise d’une lettre en date du 16 octobre 2014 et d’une seconde lettre en date du 27 février 2015 (voir les copies des lettres ci-jointes).
  2. Voir les lettres ci-jointes. 

Observations

[26] L’appelant a fait valoir qu’il devrait continuer de recevoir les prestations de retraite plus élevées calculées en fonction de son état de compte des cotisations de 2008. Il mentionne aussi qu’il ne devrait pas avoir à rembourser le trop-payé réclamé parce qu’il soutient que l’erreur était de nature administrative et qu’elle avait été commise par l’intimé. Il ne devrait donc pas être tenu responsable d’une action commise par l’intimé en 2008.

[27] L’appelant fait aussi valoir que la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif limite à six années le recouvrement de créances.

[28] L’intimé a fait valoir que l’appel de l’appelant devrait être rejeté parce que les prestations de retraite sont nécessairement calculées en utilisant l’information courante sur le registre des gains qui est reportée par l’ARC. Puisque l’état de compte d’octobre 2008 ne reflète pas correctement l’information pour 2005, 2006 et 2007, il ne peut pas être utilisé et, de plus, l’appelant aurait été conscient de cette erreur en 2008.

[29] L’intimé a fait valoir qu’en raison du trop-payé, et en vertu du paragraphe 66(2) du RPC, l’appelant est redevable à Sa Majesté et le recouvrement de la dette peut être poursuivi en tout temps.

Analyse

[30] L’intimé a recalculé les prestations de retraite de l’appelant en fonction d’une réduction apportée au montant de ses GNAP. Pour déterminer le montant des prestations de retraite auxquelles l’appelant a droit, le Tribunal doit être convaincu que les GNAP de l’appelant ont été réduits conformément aux dispositions du RPC.

[31] Le paragraphe 97(4) du RPC prévoit que l’intimé doit transmettre un avis à l’appelant chaque fois qu’il est apporté une réduction au montant des GNAP si l’appelant avait d’abord été informé aux termes de l’article 96 du RPC. L’article 96 du RPC prescrit que si la demande est faite, l’intimé doit fournir à l’appelant ou mettre à sa disposition un relevé de ses GNAP.

[32] La preuve au dossier ne démontre pas clairement si l’appelant a demandé un relevé de ses GNAP aux termes de l’article 96 du RPC. Quand le Tribunal a demandé si l’appelant avait en effet reçu un avis en vertu du paragraphe 97(4) du RPC, et sinon la raison, l’intimé a répondu qu’un avis avait été transmis. L’intimé n’a pas mentionné que l’application de la disposition de l’avis n’avait pas été ordonnée parce que l’appelant n’avait pas été informé du montant de ses GNAP conformément à l’article 96 du RPC. Il semble donc que l’intimé est d’accord avec le fait que l’application du paragraphe 97(4) du RPC avait été ordonnée et que l’appelant avait été informé du montant de ses GNAP dans le registre des gains conformément à l’article 96 du RPC, présumément par l’état de compte du cotisant daté d’octobre 2008 (GD1-17).

[33] Le Tribunal constate que l’appelant avait été informé de ses GNAP précédents conformément à l’article 96 du RPC.

[34] Parce que l’application du paragraphe 97(4) avait été ordonnée, il incombait à l’intimé de transmettre à l’appelant un avis concernant la réduction au montant de ses GNAP dans le registre des gains. Une fois informé, si l’appelant n’était pas satisfait du montant de la réduction ainsi faite, il pouvait demander que cette initiative soit reconsidérée conformément aux articles 81 et 82 du RPC.

[35] L’intimé soutient que les lettres d’octobre 2014 et de février 2015 transmettaient à l’appelant un avis conformément au paragraphe 97(4) du RPC. Le Tribunal ne partage pas cette position.

[36] La lettre d’octobre 2014 ne constitue pas un avis conformément au paragraphe 97(4) du RPC parce qu’elle ne mentionne pas le montant de la réduction des GNAP de l’appelant. Conformément au paragraphe 97(4), un avis fait au cotisant contient le montant de la réduction de ses GNAP. Sans cette information, le cotisant ne peut pas savoir s’il est satisfait du montant de la réduction ainsi faite et il n’a pas d’information sur laquelle se fonder pour décider si une demande de révision est requise ou non. La lettre d’octobre 2014 n’avait pas pour objectif de transmettre un avis conformément au paragraphe 97(4), mais bien de traiter des changements apportés aux prestations de retraite de l’appelant. L’objectif est clairement mentionné dans le paragraphe d’introduction de la lettre qui se lit ainsi [traduction] : « nous vous écrivons par rapport à des changements touchant votre pension de retraite du Régime de pensions du Canada »[Mis en évidence par la soussignée].

[37] La lettre de février 2015 ne servait pas d’avis conformément au paragraphe 97(4) du RPC parce que l’objectif principal, comme mentionné dans le paragraphe d’introduction, était de traiter du trop-payé engendré par la révision des revenus, et non pas de la révision des revenus elle-même. Une décision de révision concernant une question autre ne peut pas servir d’avis conformément au paragraphe 97(4). En l’espèce, la lettre qui sert d’avis conformément au paragraphe 97(4) du RPC, d’après l’intimé, constitue en fait une décision de révision qui porte sur la réduction des prestations de retraite de l’appelant et sur le trop-payé engendré. À la lecture de cette lettre, laquelle mentionne que l’appelant a le droit d’interjeter appel à l’encontre de la décision de l’intimé devant le Tribunal de la sécurité sociale, l’on ne peut pas conclure à juste titre qu’elle fait office d’un avis de la réduction des GNAP de l’appelant, réduction pour laquelle il pourrait demander une révision à l’intimé. L’information en lien avec les GNAP de l’appelant contenue dans cette lettre a seulement été transmise pour expliquer la réduction des prestations de retraite de l’appelant, et non pas pour donner l’avis de la réduction même des GNAP.

[38] Le paragraphe 97(4) du RPC et l’article 40 du Règlement sur le RPC requièrent spécifiquement qu’un avis soit transmis à l’appelant concernant l’action de l’intimé qui a pour but de réduire les GNAP de l’appelant dans son registre des gains. La lettre de février 2015 ne contient simplement pas d’avis sur la réduction pour permettre à quiconque de conclure à juste titre que la lettre représente l’avis sur l’action du ministre concernant la réduction des GNAP de l’appelant.

[39] Ce sont pour ces raisons que la lettre de février 2015 ne constitue pas un avis conformément au paragraphe 97(4) du RPC même si elle mentionnait le montant de la réduction des GNAP de l’appelant.

[40] Puisque l’appelant n’a pas reçu d’avis concernant le montant de la réduction de ses GNAP conformément au paragraphe 97(4) du RPC, et qu’il n’a donc pas eu l’opportunité de faire une demande de révision quant à la réduction de ses GNAP, le Tribunal conclut que le recalcul du montant des prestations de retraite de l’appelant effectué par l’intimé, comme il portait sur la réduction des revenus pour 2005 et 2006, était injustifié. Ce serait un résultat absurde que de conclure que l’appelant doit composer avec une réduction de ses prestations de retraite en raison d’une réduction de ses GNAP, quand il n’a pas reçu l’avis prescrit par le paragraphe 97(4) du RPC.

[41] Le Tribunal tient compte de l’observation de l’intimé selon laquelle l’appelant aurait dû être conscient de l’erreur en 2008. La disposition concernant l’avis en vertu du paragraphe 97(4) du RPC ne porte pas sur la question à savoir si l’appelant était conscient de l’erreur. L’intimé a réduit les GNAP de l’appelant, et l’appelant était admissible à la réception d’un avis concernant la réduction. Comme précédemment mentionné, il serait injuste et contraire aux dispositions du RPC que d’accepter le recalcul des prestations de retraite de l’appelant d’après une réduction dans le montant de ses GNAP sans lui envoyer l’avis prescrit et sans lui permettre de présenter une demande de révision.

[42] Le Tribunal a tenu compte l’observation de l’appelant en lien avec la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif et conclut que cette Loi n’est pas applicable.

Conclusion

[43] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal estime que l’appelant a droit aux prestations de retraite calculées selon des revenus de 27 250 $ pour 2005 et pour 2006.

[44] L’appel est accueilli.

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