Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Introduction

[1] Dans une décision datée du 24 août 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a rejeté l’appel du demandeur à l’encontre d’une décision de révision. Le demandeur contestait, entre autres, la date de début du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) fait en faveur de son ancienne conjointe, la personne mise en cause. Il demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[2] Il s’agit de la seconde fois que cette affaire se retrouve devant la division d’appel. Elle a d’abord été présentée comme un appel interjeté à l’encontre d’une décision de la division générale dans laquelle elle avait rejeté sommairement l’appel du demandeur. Un autre membre de la division d’appel avait accueilli l’appel initial. Elle avait conclu qu’il y avait des questions relevant de la compétence des tribunaux et que la division générale avait invoqué incorrectement une disposition relative au rejet sommaire de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Le membre a renvoyé l’affaire à la division générale avec les directives qu’elle inclut la personne mise en cause en tant que partie dans cette instance.

[3] Le membre de la division générale qui a tranché le deuxième appel a conclu que l’intimé avait calculé correctement le « partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension » (partage de crédits) ». Le membre a également soutenu que le PGNAP [traduction] « a été réalisé conformément à la loi, et l’ajustement des prestations mensuelles de l’appelant a été fait conformément à la loi ». Il a indiqué que la division générale n’avait pas la compétence pour rembourser la réduction des prestations mensuelles de l’appelant jusqu’à la date à laquelle la personne mise en cause est devenue admissible au bénéfice des prestations mensuelles. Le membre de la division générale a également refusé de se prononcer sur plusieurs questions soulevées par le demandeur et qui étaient liées à la conduite du personnel ministériel ou des employés du Tribunal.

Motifs de la demande

[4] Le demandeur soutient que la division générale :

  1. n’a pas avoir observé un principe de justice naturelle ou avoir autrement excédé ou omis d’exercer sa compétence ;
  2. a commis une erreur de droit dans sa décision, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier.

Question en litige

[5] Le membre doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[6] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régissent l’autorisation d’interjeter appel. Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Ainsi, la demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.

[7] Selon le paragraphe 58(3) : « Elle accorde ou refuse cette permission. » Pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Autrement, la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appelerNote de bas de page 1. Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. O’Keefe, (2016) CF 503, la cour fédérale a étudié la jurisprudence de la division d’appel pour accorder une permission d’en appeler et a indiqué ce qui suit :

[traduction]

[36] Une permission d’en appeler d’une décision de la DG du TSS peut être accordée seulement lorsque le prestataire convainc la DA du TSS que son appel a une « chance raisonnable de succès » selon l’un des trois moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS : (a) un manquement à la justice naturelle ; (b) une erreur de droit ; ou (c) une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. L’on ne doit tenir compte d’aucun autre moyen d’appel (décision Belo-Alves, ci-dessus, aux paragraphes 71 à 73).

[8] Un demandeur convainc la division d’appel que son appel a une chance raisonnable de succès en présentant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 2 : Canada c. Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervost, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[9] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Dans l’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, le membre a conclu que lors de l’évaluation d’une demande de permission d’en appeler, la division d’appel doit d’abord déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés.

[11] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit ce qui suit : « La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Observations

[12] Le demandeur a fait valoir que la division générale a enfreint l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS lorsqu’elle a refusé d’accorder un redressement équitable, notamment, de décider que le PGNAP ne devrait pas avoir lieu avant que la personne mise en cause n’atteigne l’âge de sa retraite ou de décider que les sommes qui ont été déduites de sa pension de retraite du RPC en raison du PGNAP lui soient remboursées.

[13] Le demandeur a également présenté plusieurs allégations de partialité ou d’inconduite qu’il a soulevées contre le Tribunal en incluant généralement une accusation selon laquelle le Tribunal aurait tenté de l’intimider dans sa lettre datée du 3 mai 2016. Il a également demandé pourquoi la division générale lui avait renvoyé des éléments, et a soutenu que les employés du Tribunal n’avaient pas suivi les directives du gouvernement du Canada.

[14] En ce qui a trait aux erreurs de droit commises par la division générale, le demandeur a fait valoir qu’elle a mal interprété le coût de réparation qu’il demandait, qu’elle n’a pas analysé la disposition « Absence de partage » du RPC, et qu’elle n’a pas tenu compte de son statut de bénéficiaire du RPC.

Analyse

La division générale a-t-elle contrevenu à l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS ?

[15] Le demandeur a fait valoir que le membre de la division générale a enfreint l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS en refusant de trancher plusieurs questions soulevées par le demandeur concernant la conduite du personnel ministériel ou des employés du Tribunal qui, selon lui, ont agi de manière à le frustrer. La division d’appel conclut que la division générale n’a pas enfreint un principe de justice naturelle ou excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Des questions relatives à la conduite du personnel ministériel ou des employés du Tribunal ne sont pas des moyens d’appel au titre de la Loi sur le MEDS. Par conséquent, la division d’appel n’est pas convaincue que ce motif puisse conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La demande est rejetée.

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