Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Introduction

[1] La pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’appelant a été remplacée par une pension de retraite du RPC en septembre 2015, le mois suivant celui où il a atteint 65 ans. Le 18 septembre 2015, l’appelant a contesté la réduction du montant de sa pension de retraite, lequel est passé de 1 065 $ à 979,13 $ (GD2-15).

[2] En date du 14 octobre 2015, l’intimé a rejeté la demande de révision de l’appelant. L’intimé a informé l’appelant que sa pension d’invalidité est automatiquement remplacée par une pension de retraite lorsqu’il atteint 65 ans et que le montant de sa pension de retraite est calculé en fonction de ses gains, de ses cotisations valides versées au RPC et de sa période cotisable. L’intimé a joint un tableau détaillé qui présente ses gains ouvrant droit à pension de 1968 à 2015, sa période cotisable et ses périodes d’exclusion applicables à raison de l’invalidité et du 15 % des mois où ses revenus étaient les plus bas, ainsi que le calcul du montant de sa prestation de retraite. L’appelant est informé par la lettre qu’en raison des dispositions sur les exclusions, un total de 73 mois et de 49 672 $ en gains ont été retirés. La nouvelle période cotisable était donc de 411 mois, et les gains ouvrant droit à pension ajustés s’élevaient à 1 467 352 $ (GD2-16 à 20).

[3] L’appelant a interjeté appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 28 octobre 2015 (GD1).

[4] L’audience de l’appel a été tenue au moyen de questions et de réponses parce que ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

Questions et réponses

[5] Dans l’avis d’audience, l’appelant a été reporté à la lettre du 14 octobre 2015 (voir paragraphe 2 ci-dessus), et on lui demandait de transmettre des justifications détaillées pour expliquer le mauvais calcul de sa pension de retraite (GDO).

[6] Dans sa réponse datée du 10 juin 2016, l’appelant a fait valoir : qu’il a été un cotisant actif au RPC, pour le montant du maximum, de 1969 à 2002; qu’il n’a plus été capable de cotiser au montant du maximum depuis 2003 en raison de graves troubles de santé; que sa pension de retraite devrait être établie à la valeur actuelle; qu’il a présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC en mars 2010, qu’elle a été accueillie et qu’il a touché le montant maximum; que sa pension de retraite a fait l’objet d’un mauvais calcul, car sa période cotisable a été injustement réduite, passant de 564 mois à 411 mois. Il a aussi soulevé de possibles questions constitutionnelles (GD6).

Possibles questions constitutionnelles

[7] Le 31 octobre 2016, le Tribunal a envoyé un avis à l’appelant conformément à l’alinéa 20(1)a) du Règlement sur le Tribunal (GD7).

[8] L’avis mentionnait à l’appelant qu’il avait soulevé dans sa réponse de possibles questions constitutionnelles en lien avec la Charte canadienne des droits et libertés et qu’il avait soumis les observations suivantes [traduction] :

L’intimé a réduit ma cotisation et a présenté des articles que ces articles [sic] du Régime de pensions du Canada, lesquels ont une incidence disproportionnée sur les hommes handicapés (comme moi) et par conséquent, ces articles portent atteinte aux droits à l’égalité de l’appelant en vertu de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

[9] L’appelant a été avisé que s’il souhaitait soulever une question constitutionnelle devant le Tribunal, il était tenu de déposer un avis conformément à l’alinéa 20(1)a) du Règlement sur le Tribunal, au plus tard le vendredi 2 décembre 2016. Une copie de cette disposition a été jointe à l’avis. L’appelant a également été avisé que s’il ne déposait pas l’avis requis à cette date ou avant, son appel serait instruit comme un appel régulier, et il n’aurait pas l’occasion de soulever une question constitutionnelle dans le cadre du processus d’appel.

[10] Le 3 novembre 2016, l’appelant a répondu à l’avis. Il s’est référé à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et a affirmé : ne pas avoir cotisé au RPC depuis 2003 en raison de son invalidité physique; avoir tenté de travailler en 2004, en 2005 et en 2008, mais sans succès; avoir reçu le montant maximum pour une prestation d’invalidité du RPC de 2010 jusqu’à ce qu’il atteigne 65 ans en 2015 (GD8).

[11] Le 16 novembre 2016, le Tribunal a avisé l’appelant que sa réponse ne se conforme pas aux exigences de l’alinéa 20(1)a) du Règlement sur le Tribunal, car il n’a pas présenté les dispositions contestées des lois ou des règlements concernés et n’a pas transmis d’observations au soutien de son affirmation. L’appelant a été avisé du délai établi au 9 décembre 2016 pour déposer un avis qui se conforme aux exigences de l’alinéa 20(1)a). L’appelant a été avisé que s’il omettait de déposer l’avis requis pour cette date ou avant, l’appel serait instruit comme un appel régulier, et il n’aurait pas l’occasion de soulever une question constitutionnelle dans le cadre du processus d’appel (GD9).

[12] Le 24 novembre 2016, l’appelant a répondu à l’avis. Au sujet de la disposition en cause, il a affirmé que cela [traduction] « est Mon invalidité physique ». À l’appui de la question soulevée, il a affirmé ce qui suit [traduction] : « j’ai reçu le montant maximum pour une prestation d’invalidité du RPC entre 2010 et 2015 ».

[13] Le paragraphe 20(1) du Règlement sur le Tribunal prescrit ce qui suit :

Lorsque la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ou de leurs règlements est mis en cause devant le Tribunal, la partie qui soulève la question :

  1. a) dépose auprès du Tribunal un avis qui contient :
    1. i. la disposition visée,
    2. ii. toutes observations à l’appui de la question soulevée;

[14] Malgré les deux occasions offertes à l’appelant, ce dernier a omis de déposer un avis qui se conforme aux exigences de l’alinéa 20(1)a). Il a simplement répété les faits énoncés dans sa réponse du 10 juin 2016 (voir paragraphe 6 supra) et n’a pas présenté les dispositions contestées des lois ou des règlements concernés et n’a pas transmis d’observations au soutien de son affirmation.

[15] Alors que l’appelant n’a pas réussi à se conformer aux exigences de l’alinéa 20(1)a), le Tribunal a conclu que l’appelant n’a pas soulevé à proprement parler de questions constitutionnelles et que l’appel devrait être instruit comme un appel régulier.

Droit applicable

[16] L’alinéa 70(1)c) du RPC prescrit qu’une pension d’invalidité cesse d’être payable le mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l’âge de soixante-cinq ans.

[17] L’article 46 du RPCintroduit les dispositions applicables au calcul du montant de la pension de retraite.

Question en litige

[18] L’intimé a-t-il calculé correctement le montant de la pension de retraite de l’appelant?

Preuve

[19] L’appelant a atteint 65 ans en août 2015, et ce mois a marqué le moment où sa pension d’invalidité du RPC a été automatiquement remplacée par une pension de retraite. Le montant qu’il recevait est passé de 1 065 $ à 979,13 $.

Observations

[20] L’appelant a fait valoir :

  1. qu’il a été un cotisant actif au RPC, pour le montant du maximum, de 1969 à 2002;
  2. qu’il n’a plus été capable de cotiser au montant du maximum depuis 2003 en raison de graves troubles de santé;
  3. que sa pension de retraite devrait être établie à la valeur actuelle;
  4. qu’il a présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC en mars 2010, qu’elle a été accueillie et qu’il a touché le montant maximum;
  5. que sa pension de retraite a fait l’objet d’un mauvais calcul, car sa période cotisable a été injustement réduite, passant de 564 mois à 411 mois.

[21] L’intimé a fait valoir que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. La période cotisable de l’appelant a été correctement réduite de 80 mois pour la période pendant laquelle il recevait une pension d’invalidité du RPC, c’est-à-dire d’avril 2009 à août 2015, et de 73 mois pour les mois où ses revenus étaient les plus bas. La période cotisable était alors de 411 mois;
  2. Le montant d’une pension d’invalidité du RPC est composé de deux parties : le taux uniforme et les gains. La partie du taux uniforme n’est pas payable en vertu d’une prestation de retraite du RPC et est remplacée par une pension de la sécurité de la vieillesse que l’appelant a touchée alors qu’il a atteint 65 ans;
  3. Le montant de la pension de retraite de l’appelant a été calculé conformément aux dispositions applicables du RPC.

Analyse

[22] L’appelant conteste le montant de sa pension de retraite du RPC.

[23] Bien que complexes, les dispositions applicables du RPC et les calculs sont présentés dans les observations de l’intimé (GD3) et dans la lettre du 14 octobre 2015, où l’intimé a rejeté la demande de révision de l’appelant (voir paragraphe 2 supra). Ces calculs tiennent compte des mois pendant lesquels l’appelant touchait une pension d’invalidité du RPC et de la période d’exclusion représentant 15 % des mois où ses revenus étaient les plus bas. Ces mois sont donc exclus de sa période cotisable.

[24] L’appelant a fait valoir que sa pension de retraite a fait l’objet d’un mauvais calcul, car sa période cotisable a été réduite, passant de 564 mois à 411 mois. Cette réduction de la période cotisable a été pratiquée conformément aux dispositions applicables du RPC et a fait augmenter le montant de sa pension de retraite, parce que les 80 mois pendant lesquels il recevait une pension d’invalidité du RPC, et par le fait même ne touchait pas de gains ouvrant droit à pension, ont été exclus, ainsi que les 73 mois pendant lesquels ses revenus étaient les plus bas. Si ces mois n’avaient pas été exclus, sa prestation de retraite serait moindre.

[25] L’appelant a aussi fait valoir que sa pension de retraite devrait être établie à la valeur actuelle. Cet ajustement a été effectué et a fait augmenter la pension de retraite de l’appelant de 892,55 $ à 979,13 $ (voir la lettre du 14 octobre 2015 à GD2-13).

[26] Le Tribunal reconnaît que l’appelant croit recevoir un montant trop bas parce qu’il reçoit maintenant un montant inférieur à celui de sa pension d’invalidité du RPC. Toutefois, le fardeau de faire montre de la raison pour laquelle le calcul est erroné lui incombe. Il n’a pas réussi à démontrer qu’une erreur avait été commise.

[27] Le Tribunal est lié par les dispositions du RPC. Il n’est pas habilité à invoquer un principe d’équité, quel qu’il soit, à l’égard des appels dont il est saisi. À titre de décideur dont les pouvoirs sont conférés par la loi, le Tribunal est tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions comme elles sont énoncées dans le RPC : Le Ministre du Développement social c. Kendall (7 juin 2004), CP 21690 [sic] (CAP). Le Tribunal n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du RPC ni de rendre des décisions sur le fondement d’équité, de compassion ou de circonstances atténuantes.

[28] Le Tribunal conclut que l’intimé a calculé de façon légitime la pension de retraite de l’appelant.

Conclusion

[29] L’appel est rejeté.

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