Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Comparutions

H. L., appelante

Thu To Tran, interprète cantonais

Questions préliminaires

[1] Le mis en cause est monsieur S. K., l’époux divorcé de l’appelante.

[2] Le 1er avril 2016, le Tribunal a envoyé une lettre au mis en cause pour l’informer de son admissibilité à recevoir les documents en lien avec l’appel, à transmettre des observations, à participer à l’audience et à connaître la décision rendue dans le cadre de l’appel. Le 15 avril 2016, le mis en cause a envoyé un avis de procéder sans transmettre de documents supplémentaires. Le 8 septembre 2016, un avis d’audience a été envoyé à l’appelante et au mis en cause. L’avis d’audience a été livré au mis en cause le 13 septembre 2016, qui l’a signé à sa réception.

[3] Le mis en cause ne s’est pas présenté à l’audience. Le Tribunal a décidé de tenir l’audience en son absence.

Introduction

[4] Le 19 novembre 2015, l’appelante a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP ou partage de crédits) au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) avec tous les documents requis. Le PGNAP a été confirmé le 30 décembre 2015. Le 1er février 2016, l’appelante a demandé le retrait de sa demande.

[5] Cet appel a été instruit en personne pour les motifs suivants :

  1. Plus d’une partie assistera à l’audience.
  2. Ce mode d’audience est celui qui permet le mieux à plusieurs personnes de participer.
  3. Ce mode d’audience offre les mesures d’adaptation requises par les parties ou les participants.
  4. Les questions qui font l’objet du présent appel ne sont pas complexes.
  5. Il manque des renseignements au dossier ou il est nécessaire d’obtenir des précisions.
  6. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[6] En vertu du paragraphe 45(3) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement sur le RPC), le demandeur d’un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension au titre de l’article 55 ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) du RPC peut retirer sa demande en faisant parvenir un avis écrit au ministre dans les 60 jours suivant la réception de l’avis de la décision relative à la demande.

[7] Le paragraphe 55.1(1) du RPC prévoit qu’il doit y avoir partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension dans les circonstances suivantes :

  1. a) dans le cas d’époux, lorsqu’est rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage, dès que le ministre est informé du jugement et qu’il reçoit les renseignements prescrits;
  2. b) dans le cas d’époux, à la suite de l’approbation par le ministre d’une demande faite par l’un ou l’autre de ceux-ci ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par une personne visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. (i) les époux ont vécu séparément durant une période d’au moins un an,
    2. […]
  3. c) dans le cas de conjoints de fait, à la suite de l’approbation par le ministre d’une demande faite par l’un ou l’autre des anciens conjoints de fait [...] si les conditions suivantes sont réunies :
    1. (i) soit les anciens conjoints de fait ont vécu séparément pendant une période d’au moins un an, […]

[8] Il relève de la discrétion du ministre de refuser d’effectuer ce partage ou de l’annuler dans certaines circonstances conformément au paragraphe 55.1(5) du RPC :

Avant qu’ait lieu, en application du présent article, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, ou encore au cours de la période prescrite après qu’a eu lieu un tel partage, le ministre peut refuser d’effectuer ce partage, comme il peut l’annuler, selon le cas, s’il est convaincu que :

  1. des prestations sont payables aux deux personnes visées par le partage ou à leur égard;
  2. le montant des deux prestations a diminué lors du partage ou diminuerait au moment où il a été proposé que le partage ait lieu.

[9] Le paragraphe 55.2(2) du RPC prévoit qu’une entente entre conjoints ou une ordonnance d’un tribunal sont sans effet quant au ministre, sauf selon ce qui est prévu au paragraphe 55.2(3) :

  1. (3) Dans les cas où les conditions ci-après sont réunies, le ministre est lié par la disposition visée à l’alinéa a) et n’effectue pas le partage en application de l’article 55 ou 55.1 :
  2. a) un contrat écrit est conclu entre les personnes visées par le partage, le 4 juin 1986 ou après cette date, et contient une disposition qui fait expressément mention de la présente loi et qui exprime l’intention de ces personnes de ne pas faire le partage, en application de l’article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension; [L.C. 2000, ch. 12, paragr.48(2)]

Questions en litige

[10] Une des questions en l’espèce est de savoir si le PGNAP a été effectué conformément au RPC.

[11] Une autre question consiste à déterminer si l’appelante se conforme aux exigences requises pour permettre au ministre d’utiliser son pouvoir discrétionnaire pour annuler le PGNAP.

[12] Le Tribunal doit déterminer si l’appelante peut retirer sa demande de PGNAP.

Preuve

Témoignage oral : appelante

[13] L’appelante a présenté une demande de prestation de la sécurité de la vieillesse (SV) en personne dans un bureau de Service Canada. Le dossier de demande incluait aussi une demande de prestation de retraite du RPC et le formulaire de demande de PGNAP. Elle a affirmé avoir déposé la demande en février 2016 et qu’elle atteindrait 65 ans en mai. Elle a commencé à recevoir une pension de la SV et une pension de retraite du RPC, la dernière étant d’un montant mensuel de 137,42 $ en juin 2016.

[14] Elle a affirmé que le mis en cause est né en novembre 1951 et qu’il atteindrait 65 ans en novembre. Elle ignorait s’il touchait déjà une pension de retraite anticipée du RPC.

[15] Elle n’était pas admissible à une pension de retraite du RPC puisqu’elle avait été travailleuse autonome et n’avait pas de crédits de pension. Elle ne savait pas qu’elle pouvait encore bénéficier d’un PGNAP de son ancien époux comme ils étaient divorcés depuis si longtemps.

[16] Elle ne comprenait pas le formulaire et ce qu’il signifiait. Elle l’a rempli sans demander qu’on le traduise et affirmé qu’il s’agissait de son erreur.

[17] Quand elle avait divorcé de son époux il y a près de 20 ans, elle avait reçu le même formulaire pour le PGNAP et ne l’avait pas rempli à ce moment parce qu’elle n’avait pas atteint l’âge de la retraite. Elle ne se souvient pas de la personne qui lui avait remis le formulaire à cette époque.

[18] Elle est arrivée au Canada en 1990. Elle peut lire, écrire et comprendre l’anglais. Elle a elle-même rempli tous les formulaires, sans aide ou sans les services d’un traducteur.

[19] L’appelante a affirmé avoir convenu avec le mis en cause, au moment de leur divorce, qu’ils ne se partageraient pas de prestations, de biens ou de propriétés. Elle est toujours propriétaire du foyer conjugal, où elle habite. Quand elle a fait une demande de PGNAP du RPC, le mis en cause lui a dit que ce serait juste de partager sa prestation avec elle, à condition qu’elle partage sa pension mensuelle de 700 $ de Hong Kong. Cette proposition du mis en cause, selon laquelle la pension de Hong Kong doit être partagée si un PGNAP du RPC est effectué, n’est imposée par aucune loi, ni à Hong Kong ni au Canada.

[20] Sans le PGNAP, elle n’aurait reçu aucune pension de retraite du RPC. Après le PGNAP, elle recevait 137,42 $ par mois.

Preuve documentaire

[21] Dans le dossier de révision, il y avait trois pages caviardées qui semblaient être le jugement de divorce. Le Tribunal a demandé ces pages au ministre. Le Tribunal n’a pas reçu ces pages.

[22] Après l’audience, le Tribunal a alors demandé le jugement de divorce complet à l’appelante et il l’a reçu. Le jugement présentait d’autres questions qui ne concernaient pas le divorce et la garde. Le jugement de divorce ne comportait aucune mention explicite du PGNAP du RPC.

[23] Un certificat de mariage entre l’appelante et le mis en cause, daté du 2 avril 1974, a été présenté.

[24] Une requête en divorce datée du 18 décembre 2003 et signée le 15 décembre 2003 par les deux parties a été présentée.

[25] Un jugement de divorce daté du 1er mars 2004 et émis par la Cour supérieure de justice de l’Ontario ordonne que la date de prise d’effet du divorce entre l’appelante et le mis en cause est du 2 avril 2004.

[26] Une lettre manuscrite datée du 3 décembre 2015 a été envoyée par l’appelante à Service Canada, qui l’a reçue le 8 décembre 2015. L’appelante y mentionnait qu’elle n’avait jamais voulu demander un partage de crédits du RPC parce qu’une entente avait été conclue au moment du divorce. Elle souhaite retirer sa demande de partage de crédits du RPC.

[27] L’appelante a encore envoyé une lettre dactylographiée en date du 3 décembre 2015 pour préciser qu’elle n’avait jamais eu l’intention de présenter une demande de partage de crédits. Elle porte le blâme pour ne pas avoir eu conscience des conséquences découlant de la signature de la demande, ou prétend que l’agent de Service Canada ne lui a pas fourni d’explications suffisamment claires. Elle regrette ce qui s’est produit et désire retirer sa demande.

[28] Une déclaration du mis en cause, signée le 4 décembre 2015 et reçue le 8 décembre 2015, contenait des documents au soutien de la demande de partage de crédits. Le mis en cause y expliquait avoir vécu avec l’appelante du 2 avril 1974 au 1er décembre 2000 et avoir été séparé de l’appelante depuis le 1er décembre 2000. Le mis en cause a aussi rédigé une note demandant de respecter le souhait de l’appelante de retirer sa demande et de faire preuve de bienveillance à l’égard de son mariage actuel.

[29] Une lettre datée du 30 décembre 2015 envoyée par Service Canada à l’appelante l’informe que par suite d’un partage de crédits du RPC, le montant total de ses crédits de pension a augmenté, ce qui a fait augmenter le montant de sa prestation.

[30] Le mis en cause a envoyé une lettre datée du 27 janvier 2016 à Service Canada pour demander l’annulation du partage de crédits du RPC. Il était en accord avec l’appelante pour le retrait de la demande.

[31] Dans une lettre manuscrite datée du 1er février 2016, l’appelante explique qu’elle n’avait pas bien compris l’information quand elle avait fait la demande de partage de crédits du RPC le 19 novembre 2015. Elle y a joint une lettre de son ancien époux, le mis en cause. Elle demandait l’annulation du partage de crédits.

[32] Les observations du ministre faisaient état de l’historique suivant :

  1. L’appelante a déposé une demande de PGNAP du RPC le 19 novembre 2015 et a présenté le certificat de mariage et le jugement de divorce.
  2. Le ministre a envoyé une lettre au mis en cause le 27 novembre 2015 pour confirmer la période de cohabitation. Sa réponse, reçue le 8 décembre 2015, confirmait la période comme étant du 2 avril 1974 au 1er décembre 2000. Une lettre de l’appelante demandant le retrait du PGNAP y était jointe.
  3. Le ministre a informé les parties le 30 décembre 2015 que le PGNAP avait été effectué pour les années entre 1974 et 1999.

[33] La lettre contenant la décision de révision datée du 16 février 2016 énonce le raisonnement à la base du partage de crédits, le rendant obligatoire pour les époux divorcés après 1987. Aucune demande n’était requise. Il est exigé par la loi que le ministère procède au partage de crédits après avoir reçu la preuve suffisante pour faire montre d’un divorce. Il y était aussi souligné que Service Canada n’a pas pour principe de conseiller le public en ce qui a trait aux répercussions d’une demande précise de partage de crédits, mais bien de conseiller les gens quant à la nature générale de la disposition.

Observations

[34] L’appelante a fait valoir qu’elle est admissible à l’annulation de sa demande de PGNAP :

  1. Si elle avait reçu les conseils appropriés sur la nature de la disposition, elle n’aurait pas accepté de poursuivre. Elle méritait l’occasion d’obtenir les conseils de différentes sources.
  2. L’appelante et le mis en cause ont convenu de ne pas se partager de biens, de propriétés ou de prestations dans le divorce.
  3. Sa pension mensuelle de 700 $ de Hong Kong devrait être partagée avec le mis en cause.

[35] La personne mise en cause a fait valoir que l’appelante est admissible à l’annulation de sa demande de PGNAP :

  1. Le Tribunal devrait respecter leur souhait mutuel d’annuler la demande de l’appelante afin de faire preuve de bienveillance à l’égard de son épouse actuelle.

[36] L’intimé a fait valoir que l’appelante n’est pas admissible à l’annulation de la demande de PGNAP pour les raisons suivantes :

  1. Aucune disposition discrétionnaire ne permet au ministre de refuser ou d’annuler le PGNAP puisque la pension de retraite de l’appelante a augmenté à la suite du partage.
  2. Le PGNAP entre l’appelante et le mis en cause a été effectué conformément à l’article 55.1 du RPC. Le divorce a pris effet après le 1er janvier 1987, et le PGNAP est imposé par la loi.

Analyse

[37] L’appelante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle a droit de retirer sa demande de PGNAP.

[38] Après avoir reçu le jugement de divorce et le certificat de mariage avec la demande de PGNAP le 19 novembre 2015, ainsi que la confirmation de la période de cohabitation et de la date du divorce par de la part du le mis en cause le 8 décembre 2015, l’intimé a effectué le PGNAP au profit de l’appelante et en a informé les parties le 30 décembre 2015, comme le prévoit le RPC.

[39] Le Tribunal juge que le PGNAP a été effectué conformément au RPC.

[40] Le membre du Tribunal a rappelé à l’appelante, lors de l’audience, que le PGNAP ne représentait pas le partage de la totalité des crédits de pension du mis en cause, mais seulement des crédits applicables aux années de cohabitation, c’est-à-dire de 1974 à 1999. On a aussi rappelé à l’appelante, lors de l’audience, les motifs à la base de la législation exigeant qu’un PGNAP soit effectué pour tous les couples qui ont divorcé après 1987.

[41] Conformément au paragraphe 55.1(5) du RPC, il faudrait que le montant des prestations des deux parties diminue pour annuler le PGNAP. La prestation de retraite du RPC de l’appelante est passée de 0 $ à 137,42 $ par mois après le PGNAP.

[42] L’appelante a fait valoir que sa pension de Hong Kong diminuerait. Cette affirmation ne relève pas d’une loi en vigueur à Hong Kong, mais plutôt de la proposition que le mis en cause a faite à l’appelante. Le Tribunal n’est pas lié par un accord entre particuliers et n’accepte donc pas qu’un accord non prévu par la loi conclu avec le mis en cause quant au partage de la pension de Hong Kong de l’appelante soit en conformité avec la disposition discrétionnaire du paragraphe 55.1(5). Le paragraphe 55.1(5) fait référence à la diminution de sa pension du RPC et non de sa pension de Hong Kong. Si elle choisit de partager sa pension de Hong Kong avec le mis en cause, il s’agit de sa décision et non d’une condition prévue par la loi.

[43] L’appelante a rappelé l’observation relative à l’entente qu’elle avait avec le mis en cause de ne pas se partager de biens, de prestations ou de propriétés dans leur divorce. Elle n’a présenté aucune preuve démontrant que cette entente figurait au jugement de divorce ou que le jugement mentionnait précisément la demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension. S’il est vrai que l’appelante et le mis en cause peuvent avoir conclu une entente verbale pour ne point se partager de biens, rien ne permet de croire qu’il existe une entente écrite qui réponde à l’exception prévue à l’alinéa 55.2(3)a) du RPC. Par conséquent, le ministre n’est pas lié par l’entente entre époux.

[44] L’appelante a aussi fait valoir qu’elle n’avait pas reçu les conseils adéquats pour remplir le formulaire. Le Tribunal souligne que la lettre de révision mentionnait que l’intimé n’est pas tenu de conseiller le public sur les répercussions d’une demande, mais seulement sur les principes généraux. L’appelante aurait pu obtenir l’aide d’un conseiller de confiance ou se renseigner elle-même sur les dispositions. Elle n’a pas demandé la traduction du document, montrant que ses capacités étaient suffisantes pour comprendre la demande en soi.

[45] Le Tribunal n’accepte pas comme défense le défaut de connaissance quant à la demande. L’appelante n’était pas empêchée d’exercer une diligence raisonnable et d’en apprendre sur le PGNAP. Service Canada ne représentait pas la seule source d’information. Elle pouvait rechercher sur Internet les renseignements du TSS ou demander conseil. De plus, elle était consciente du PGNAP parce qu’elle en avait reçu la documentation avec son jugement de divorce 20 ans auparavant. Quoi qu’il en soit, aucune disposition dans la loi ne justifie l’annulation du PGNAP en raison d’un manque d’information.

[46] La prestation de retraite du RPC de l’appelante a augmenté en raison du PGNAP. L’appelante ne se conforme pas au paragraphe 55.1(5) du RPC qui permet l’annulation du PGNAP pour les couples divorcés.

[47] Le paragraphe 45(3) du Règlement sur le RPC permet le retrait d’une demande de PGNAP du RPC et s’applique seulement aux couples qui sont séparés ou qui vivent séparément depuis plus d’une année, mais qui ne sont pas divorcés (alinéa 55.1(1)b) de la Loi), ou aux conjoints de fait qui sont séparés depuis plus d’une année (alinéa 55.1(1)c) de la Loi). L’appelante et la personne mise en cause ont été légalement mariées, et étaient légalement divorcées quand l’appelante a demandé le retrait de sa demande, et ne se conforment donc pas aux alinéas 55.1(1)b) et 55.1(1)c) de la Loi. Alors, le paragraphe 45(3) du Règlement sur le RPC n’est pas applicable.

[48] Le Tribunal conclut que le PGNAP a été effectué conformément au RPC.

[49] Le Tribunal conclut que l’appelante ne répond pas au critère requis pour le ministre d’appliquer son pouvoir discrétionnaire et d’annuler sa demande de PGNAP.

[50] Le Tribunal conclut que l’appelante n’est pas admissible à retirer sa demande de PGNAP.

Conclusion

[51] L’appel est rejeté.

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