Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 4 mars 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que la demanderesse n'était pas admissible à une pension de survivant. La décision de la DG a confirmé celle de l'intimé selon laquelle la demanderesse n'avait pas droit à une pension de survivant au titre du Régime de pensions du Canada au motif que, au moment du décès du cotisant, la demanderesse n'était pas sa conjointe de fait.

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel (DA) du Tribunal le 27 mars 2015. La DA a refusé la permission d'en appeler le 23 avril 2015. La demanderesse a demandé un contrôle judiciaire de la décision de la DA du 23 avril 2015.

[3] Le 19 octobre 2016, la Cour fédérale a annulé la décision de la DA du 23 avril 2015 et a renvoyé l'affaire à la DA aux fins de réexamen par un autre membre.

Questions en litige

[4] Il s’agit de déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[5] Si l'appel a une chance raisonnable de succès, une décision devrait-elle être rendue sur la foi du dossier ou à la suite de la tenue d'une audience?

[6] Ensuite, la DA doit décider si elle rejette l’appel, rend la décision que la DG aurait dû rendre, renvoie l’affaire à la DG pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirme, infirme ou modifie totalement ou partiellement la décision de la DG.

Droit applicable et analyse

[7] Aux termes de l'alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande de permission d’en appeler doit être présentée à la DA dans les 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision qu’il entend contester.

[8] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la DA « accorde ou refuse cette permission ».

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[10] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La Cour fédérale a conclu, entre autres, que la DG n'a pas donné à la demanderesse l'occasion d'expliquer une conduite préoccupante (entre la demanderesse et son représentant non avocat au cours de l'audience devant la DG) et que ce manquement constitue un manquement à l'obligation d’agir équitablement, qui était due à la demanderesse.

Permission d’en appeler

[12] Étant donné la conclusion de la Cour fédérale au motif que la DG n'a pas observé un principe de justice naturelle, je suis convaincue que l'appel a une chance raisonnable de succès.

Manquement à l'obligation d'agir équitablement

[13] Le paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS énonce les pouvoirs de la DA. Il prévoit ce qui suit : « La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale. »

[14] L'appel a été tranché sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  1. l’absence de complexité de la ou des questions faisant l’objet de l’appel;
  2. la décision de la Cour fédérale;
  3. le besoin, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[15] Selon la décision de la Cour fédérale ainsi que mon examen de la décision de la DG et du dossier d'appel, j'estime que l'omission de la DG d'offrir l'occasion à la demanderesse d'expliquer la conduite préoccupante constitue un manquement à l'obligation d'agir équitablement, qui était due à la demanderesse.

[16] En raison de tout ce qui précède, j’accueille l’appel. Dans l'intérêt de la justice naturelle et de l'équité procédurale, l'affaire doit être renvoyée à la DG aux fins de réexamen.

Conclusion

[17] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[18] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal pour réexamen.

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