Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Introduction

[1] L'intimé a reçu la demande de pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC) de l'appelante le 1er décembre 2015. L'intimé a rejeté la demande en se fondant sur le fait que, selon le RPC, le survivant doit être la personne qui résidait avec le cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an avant le décès.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit décider si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

[3] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[4] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS) prévoit que, avant de rejeter un appel de façon sommaire, la division générale doit aviser l’appelante par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations.

[5] L'alinéa 44(1)d) du RPC prévoit le versement d'une pension de survivant à la personne ayant qualité de survivant d'un cotisant décédé. Le paragraphe 42(1) du RPC offre la définition suivante du mot « survivant » :

« survivant » s’entend :

a) à défaut de la personne visée à l’alinéa b), de l’époux du cotisant au décès de celui-ci;

b) du conjoint de fait du cotisant au décès de celui-ci.

[6] Selon l'article 2 du RPC, la définition de « conjoint de fait » est la suivante :

« conjoint de fait » La personne qui, au moment considéré, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès du cotisant, « moment considéré » s’entend du moment du décès. [mis en évidence par le soussigné]

Preuve

[7] L'appelante et la cotisante décédée étaient des sœurs. Elles ont habité ensemble dans la même résidence pendant les 15 dernières années jusqu'au décès de la cotisante.

[8] L'appelante était la principale fournisseuse de soins pour la cotisante décédée, qui avait besoin de soins constants.

[9] Dans la demande d'homologation présentée par le représentant personnel de la cotisante décédée (qui n'est pas l'appelante), celui-ci a souligné que, depuis 1999 et jusqu'à son décès en octobre 2015, la cotisante décédée était invalide et avait besoin d'être supervisée constamment. L'appelante, sœur de la cotisante décédée, a vécu avec cette dernière de 1999 jusqu'à son décès et elle a assuré l'administration des soins et la compagnie, y compris les soins de santé et les soins personnels, la cuisine, les achats, les tâches ménagères et l'entretien de la maison, sans être rémunérée. La cotisante décédée s'assurait de payer tous leurs frais de subsistance. Pendant les sept dernières années de vie de la cotisante décédée, personne d'autre n'habitait avec la cotisante décédée et l'appelante.

[10] La cotisante décédée et l'appelante n'ont pas conclu une entente écrite entre partenaires interdépendants d'âge adulte selon la Adult Interdependent Relationship Act [loi sur les relations interdépendantes entre adultes] de la province de l'Alberta. Cependant, elles avaient une entente verbale de partenariat et elles étaient dans une relation [traduction] « interdépendante », comme il est démontré par leur comportement. Le représentant personnel n'a pas élaboré sur le mot [traduction] « interdépendant », mais il semblait l'utiliser de la même façon que la loi sur les relations interdépendantes entre adultes.

Observations

[11] Au titre de l’article 22 du Règlement sur le TSS, le Tribunal a avisé l’appelante par écrit de son intention de rejeter sommairement son appel et lui a accordé un délai raisonnable pour déposer des observations. Le Tribunal n’a reçu aucune autre observation de la part de l’appelante.

[12] Dans son avis d'appel, l'appelante a déclaré que la cotisante décédée et elle étaient des conjointes de fait au sens de la loi fédérale et qu'elles répondaient à la définition de [traduction] « partenaires interdépendantes » selon la loi albertaine. Elle a expliqué que, depuis 1999, elle a assuré les soins à domicile de la cotisante à titre de partenaire aimante et attentionnée, et non à titre d'employée professionnelle.

[13] L’intimé a soutenu ce qui suit :

  1. Au titre du RPC, le survivant est la personne qui résidait avec le cotisant dans une relation conjugale de manière continue depuis au moins un an avant le décès.
  2. L'appelante et la cotisante décédée étaient des sœurs vivant dans la même résidence depuis 15 ans, jusqu'au décès de la cotisante. L'appelante était la principale fournisseuse de soins de sa sœur invalide, à savoir la cotisante décédée, qui avait besoin de soins constants.
  3. L'appelante ne répond pas à la définition du conjoint de fait survivant selon le paragraphe 42(1) du RPC. Le fait de cohabiter dans une relation conjugale implique un engagement de la part de deux personnes à vivre dans un contexte semblable au mariage, ce qui suppose donc que ces devoirs, obligations et droits matrimoniaux généralement appliqués aux couples mariés.
  4. Pour fonder son avis, l'intimé a renvoyé à l'affaire Hunsigner c. MDRH (16 décembre 2002), CP18406 (CAP), qui a présenté ainsi les éléments relatifs à une union de fait :
    [traduction]

    Il doit y avoir eu une relation conjugale afin qu'un requérant soit admissible au versement de prestations de survivant. Le fait que la requérante vivait avec son père et sa sœur cotisante, qui ne se portait pas bien, et qu'elle en prenait soin d'eux jusqu'à leur mort respective ne signifiait pas qu'elle était admissible au titre de survivante selon le RPC.

Analyse

[14] Le Tribunal souligne qu'une union de fait comprend la cohabitation entre les deux parties dans une relation conjugale.

[15] Une relation conjugale comprend la cohabitation dans une relation semblable au mariage à l'extérieur du mariage.

[16] Étant donné que l'appelante et les cotisantes décédées ne pouvaient pas cohabiter dans une relation conjugale (contrairement à une relation conjugale interdépendante entre adultes qui est reconnue selon la loi en Alberta) en raison de leur fratrie, l'appelante n'était pas dans une union de fait au sens du RPC, qui prévoit une relation conjugale.

[17] Bien que, dans l'affaire Hunsigner, une décision de l'ancienne Commission d'appel des pensions ne lie pas le Tribunal, celui-ci estime que le raisonnement est convaincant. Le fait que l'appelante a vécu chez sa sœur cotisante, qui était invalide et qui avait besoin d'une supervision constante, et qu'elle a pris soin d'elle ne signifie pas que l'appelante est admissible à titre de survivante selon le RPC. Plus fondamentalement, la relation entre l'appelante et la cotisante décédée étaient une fratrie, et, par conséquent, elle n'était pas de nature conjugale.

[18] Par conséquent, le Tribunal estime que la position de l'appelante en l'espèce selon laquelle elle a droit de toucher les prestations de survivant du RPC ne confère à l'appel aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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