Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’intimé a estampillé la demande de prestation d’enfant de cotisant invalide (PECI) du Régime de pensions du Canada(RPC) de l’appelant le 5 juin 2015. L’intimé a accueilli la demande et a accordé 11 mois de prestations rétroactives. L’appelant a demandé une révision de la décision au motif que son admissibilité aux prestations rétroactives devrait commencer en mai 2010. Cette demande de révision a été rejetée par l’intimé. L’appelant a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) de la décision découlant de la révision.

[2] Cet appel a été tranché sur la foi des documents et des observations présentés pour les motifs suivants :

  1. Le membre a établi qu’une autre audience n’était pas nécessaire.
  2. Les questions en litige ne sont pas complexes.
  3. Il manquait de l’information ou il était nécessaire d’obtenir des précisions.
  4. La crédibilité n’est pas un enjeu principal.
  5. Le mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

Droit applicable

[1] L’article 74 du Régime de pensions du Canada (RPC) prévoit ce qui suit :

(1) Une demande de prestation d’enfant de cotisant invalide ou une demande de prestation d’orphelin peut être faite, pour le compte d’un enfant de cotisant invalide ou pour celui d’un orphelin, par cet enfant ou par cet orphelin, ou par toute autre personne ou tout autre organisme à qui la prestation serait, si la demande était approuvée, payable selon la présente partie.

(2) Sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement d’une prestation d’enfant de cotisant invalide ou d’une prestation d’orphelin est approuvé, relativement à un cotisant, la prestation est payable pour chaque mois à compter :

  1. a) dans le cas d’une prestation d’enfant de cotisant invalide, du dernier en date des mois suivants :
    1. (i) le mois à compter duquel une pension d’invalidité est payable au cotisant en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions,
    2. (ii) le mois qui suit celui où l’enfant est né ou est devenu de quelque autre manière l’enfant du cotisant;
  2. b) dans le cas d’une prestation d’orphelin, du dernier en date des mois suivants :
    1. (i) le mois qui suit celui où le cotisant est décédé,
    2. (ii) le mois qui suit celui où l’enfant est né.

Toutefois, ce mois ne peut en aucun cas être antérieur au douzième précédant le mois suivant celui où la demande a été reçue.

Question en litige

[2] La seule question que doit trancher le Tribunal est la suivante : est-ce que l’intimé a correctement déterminé l’admissibilité de l’appelant aux prestations rétroactive, conformément à l’article 74 du RPC?

Preuve

[3] Le 14 mai 2010, l’appelant a rempli une demande de prestations d’invalidité du RPC. Du même coup, l’appelant a également présenté une demande de PECI pour ses enfants, J. D. et S. D.

[4] Par la suite, la demande de l’appelant a été rejetée au moment de l’examen initial ainsi qu’à la révision.

[5] Il a porté l’affaire en appel auprès de l’ancien Tribunal de révision.

[6] Le 24 octobre 2012, le Tribunal de révision a rejeté l’appel de l’appelant.

[7] Le 5 mars 2013, un membre de la Commission d’appel des pensions a accordé la permission d’en appeler de la décision du Tribunal de révision.

[8] Dans une entente signée le 1er avril 2014, les parties ont convenu que l’appelant était devenu invalide, conformément au RPC en septembre 2009. Les parties ont également convenu que l’appelant était admissible à une pension d’invalidité du RPC, commençant en janvier 2010.

[9] Le 25 juin 2014, l’intimé a envoyé des documents à l’appelant, dont un état explicatif des paiements faisant état de la ventilation du montant global pour les mois précédents qui a été versé à l’appelant, y compris les prestations de ses enfants.

[10] Le 5 juin 2015, l’appelant a présenté une demande de prestations pour les enfants d’un cotisant invalide. Dans la demande, l’appelant a joint la demande de prestations pour son fils, A. D.

[11] L’appelant a précisé qu’A. D. est né le 21 mai 2010, six jours après sa demande initiale de prestations d’invalidité du RPC.

[12] L’appelant a précisé dans sa demande qu’il recevait des prestations d’invalidité du RPC suite à un appel. Il a également précisé qu’il avait touché des prestations pour ses autres enfants, mais pas pour A. D.

[13] Le formulaire de demande révèle que la demande avait été accueillie avec une date d’entrée en vigueur en juillet 2014.

Observations

[14] L’appelant a fait valoir que la PECI d’A. D. devrait commencer en mai 2010, c’est-à-dire le mois où son enfant est né.

[15] L’intimé a fait valoir que l’appelant a reçu le montant maximal de prestations rétroactives pour son fils, conformément à l’article 74 du RPC.

Analyse

[16] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que l’intimé a versé le montant maximal admissible de prestations rétroactives, conformément à l’article 74 du RPC, et que par conséquent, l’appel de l’appelant est rejeté.

[17] L’article 74 du RPC prévoit ce qui suit :

(1) Une demande de prestation d’enfant de cotisant invalide ou une demande de prestation d’orphelin peut être faite, pour le compte d’un enfant de cotisant invalide ou pour celui d’un orphelin, par cet enfant ou par cet orphelin, ou par toute autre personne ou tout autre organisme à qui la prestation serait, si la demande était approuvée, payable selon la présente partie.

(2) Sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement d’une prestation d’enfant de cotisant invalide ou d’une prestation d’orphelin est approuvé, relativement à un cotisant, la prestation est payable pour chaque mois à compter :

  1. a) dans le cas d’une prestation d’enfant de cotisant invalide, du dernier en date des mois suivants :
    1. (i) le mois à compter duquel une pension d’invalidité est payable au cotisant en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions,
    2. (ii) le mois qui suit celui où l’enfant est né ou est devenu de quelque autre manière l’enfant du cotisant;
  2. b) dans le cas d’une prestation d’orphelin, du dernier en date des mois suivants :
    1. (i) le mois qui suit celui où le cotisant est décédé,
    2. (ii) le mois qui suit celui où l’enfant est né.

Toutefois, ce mois ne peut en aucun cas être antérieur au douzième précédant le mois suivant celui où la demande a été reçue.

[18] Il est évident que l’appelant n’a pas inclus son fils A. D. dans sa demande initiale, puisque celui-ci n’était pas encore né. Ce n’est qu’en juin 2015 que l’appelant a présenté une demande de PECI pour son fils A. D.

[19] La loi est claire sur le fait que le mois au cours duquel les versements pour une PECI doivent commencer ne peut pas être antérieur au douzième précédant le mois suivant celui où la demande a été reçue.

[20] De plus, dans l’affaire Desrosiers c. Le ministre du Développement social (17 juin 2005, CP22965), la Commission d’appel des pensions a conclu qu’elle n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de modifier une demande afin d’y ajouter un enfant. Elle a aussi affirmé qu’il existe un vide juridique permettant à un parent de priver un enfant de son droit à une prestation en omettant de l’inclure dans la demande; mais la Commission d’appel des pensions ne peut pas combler cette omission.

[21] De même, en l’espèce, l’intimé n’a pas le pouvoir d’approuver la demande de PECI jusqu’à ce que l’appelant ait présenté sa demande.

[22] De plus, le Tribunal note que l’appelant a le fardeau de demander des prestations. Comme la Cour fédérale l’a précisé dans l’affaire Bessette c. Canada (Procureur général), 2011 CF 176, ce n’est pas la responsabilité du ministre d’informer l’appelant au sujet de son admissibilité à une PECI.

[23] Puisque l’appelant a présenté la demande en juin 2015 et qu’il a reçu le montant maximal de prestations rétroactives pour les 11 mois autorisés, conformément au paragraphe 74(2), il s’ensuit que l’appel est rejeté.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

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