Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Décision

L’appel est rejeté.

Introduction

[1] Il s’agit de l’appel d’une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) datée du 10 avril 2016 de rejeter de façon sommaire l’appel de l’appelant relativement à l’accueil par l’intimé de la demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à une pension (PGNAP ou division des crédits) de la personne mise en cause en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] Il n’est pas nécessaire de demander la permission d’interjeter appel devant la division d’appel en vertu du paragraphe 53(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), parce qu’un rejet sommaire de la part de la division générale peut faire l’objet d’un appel de plein droit.

Aperçu

[3] L’appelant et la personne mise en cause se sont mariés le 1er octobre 1985 et ils se sont séparés le 28 avril 2001. Le divorce a été prononcé le 15 novembre 2001. Le 2 mai 2001, ils ont conclu une entente de séparation selon laquelle les deux parties résident en Ontario et selon laquelle l’entente devait être régie par les lois de l’Ontario. Le paragraphe 9 de l’entente de séparation prévoit ce qui suit :

[traduction]
Ni l’époux ni l’épouse ne formulera une demande de partage d’une pension à l’autre personne, et, par la présente, chacun d’eux renonce au droit, à l’intérêt ou à la réclamation qu’il ou elle pourrait avoir relativement à la pension maintenant ou ultérieurement.

[4] Le 28 novembre 2014, la personne mise en cause a présenté une demande de PGNAP relativement à son mariage avec l’appelant. L’intimé a accueilli la demande de PGNAP de la personne mise en cause pour la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 2000.

[5] Le 10 avril 2015, l’appelant a demandé une révision en déclarant que la personne mise en cause a renoncé à son droit au PGNAP au titre de l’entente de séparation datée du 2 mai 2011 et du jugement de divorce daté du 15 octobre 2002. L’intimé a maintenu sa position après révision, et l’appelant a interjeté appel devant le Tribunal le 20 novembre 2015.

[6] Dans les observations accompagnant son avis d’appel, l’appelant a soulevé une possible contestation fondée sur la Charte. Le 17 février 2016, le Tribunal a avisé l’appelant que, s’il souhaitait invoquer des moyens constitutionnels, il devait présenter un avis conformément à l’alinéa 20(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS). L’appelant a également été informé que, s’il omettait de présenter l’avis, son appel serait instruit comme un appel régulier et qu’il n’aurait pas l’occasion de soulever une question constitutionnelle durant le processus d’appel. L’appelant n’a pas présenté l’avis demandé à l’échéance prévue à cet effet le 25 mars 2016.

[7] Dans sa décision datée du 10 avril 2016, la division générale a rejeté de façon sommaire l’appel de l’appelant en concluant que l’entente de séparation et le jugement de divorce ne mentionnaient pas expressément le RPC, ce qui laisse entendre que les parties n’avaient pas l’intention de créer une division. Elle a également conclu que, étant donné que l’entente de séparation a été signée en Ontario après le 4 juin 1986 et que la province de l’Ontario ne possède aucune loi permettant aux couples de renoncer à la division des crédits du RPC. Ni l’entente de séparation ni le jugement de divorce n’empêchait un PGNAP.

[8] L’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 7 juillet 2016. Malgré le fait qu’il a utilisé le mauvais formulaire, l’appel a été déclaré comme étant complet dans le délai prévu de 90 jours. J’ai décidé qu’une audience de vive voix n’était pas nécessaire et que l’appel pouvait être instruit sur le fondement du dossier documentaire pour les raisons suivantes :

  1. le dossier est complet et ne nécessite aucune clarification;
  2. le mode d’audience était conforme à l’exigence du Règlement sur le TSS selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

Droit applicable

LMEDS et règlements connexes

[9] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Le paragraphe 53(1) de la LMEDS prévoit que la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès;

Règlement sur le TSS

[11] Un appelant qui souhaite soulever une question constitutionnelle devant le Tribunal doit déposer un avis conformément à l’alinéa 20(1)a) du Règlement sur le TSS.

[12] L’article 22 du Règlement sur le TSS prévoit que, avant de rejeter un appel de façon sommaire, la division générale doit aviser l’appelant par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations.

RPC

[13] En vertu de l’article 55.1 du RPC, un ex-époux peut présenter une demande de PGNAP, ce qui déclenche un partage équitable des crédits du RPC après une séparation ou un divorce. L’alinéa 55.1(1)a) du RPC prévoit qu’il doit y avoir un PGNAP dans le cas d’époux, à la suite d’un jugement prononçant le divorce après le 1er janvier 1987.

[14] Le paragraphe 55.2(2) du RPC prévoit que, sauf selon ce qui est prévu au paragraphe (3), sont sans effet quant au ministre en ce qui concerne le partage, en application l’article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension, les dispositions d’un contrat écrit entre des personnes visées par le partage ou d’une ordonnance d’un tribunal respectivement conclu ou rendu le 4 juin 1986 ou après cette date.

[15] Le paragraphe 55.2(3) du RPC prévoit qu’un contrat entre époux signé le 4 juin 1986 ou après cette date ne lie pas le ministre et qu’il empêche une division des crédits de pension dans les situations suivantes :

  1. a) les termes de l’entente mentionnent expressément le RPC et l’intention des parties de n’effectuer aucune division;
  2. b) la disposition en question est expressément autorisée selon le droit provincial applicable au contrat;
  3. c) dans le cas d’un partage visé par l’alinéa 55.1(1)a), le contrat a été conclu avant que ne soit rendu un jugement accordant le divorce;
  4. d) la disposition en question du contrat n’a pas été annulée aux termes d’une ordonnance d’un tribunal.

Question en litige

[16] Les questions que je dois trancher sont les suivantes :

  1. Quelle norme de contrôle s’applique pour examiner les décisions de la division générale?
  2. La division générale a-t-elle manqué à un principe de justice naturelle dans l’instruction de l’appel de l’appelant?
  3. La division générale a-t-elle commis une erreur en refusant d’entendre l’argument de l’appelant relatif à la Charte?
  4. La division générale a-t-elle commis une erreur en choisissant de rejeter la demande de l’appelant de façon sommaire?
  5. La division générale-t-elle commis une erreur en accordant un PGNAP entre l’appelant et la personne mise en cause?

Observations

[17] Dans son avis d’appel reçu le 7 juillet 2016, l’appelant a formulé les observations suivantes :

  1. Il est dégoûté par la décision de la division générale et désenchanté par rapport au processus d’appel. Si une décision ne peut pas être fondée sur l’équité, la compassion et les circonstances atténuantes, quel est donc le but du processus d’appel? Ces questions sont demeurées sans réponse.
  2. L’appel a été instruit par une personne, et non par un tribunal composé de plusieurs membres, qui n’a pas tenu compte de la situation dans son ensemble. La procédure n’a rien donné, si ce n’était que d’énoncer une évidence.
  3. Il a été membre des Forces canadiennes pendant 27 ans et il a fondé sa retraite en partie sur son calcul de sa pension du RPC. Huit ans plus tard, le gouvernement fédéral lui a dit qu’il devait de l’argent à son ex-épouse malgré son entente de séparation ratifiée par un tribunal qui déclarait clairement ce qui suit au paragraphe 9 : [traduction] « Ni l’époux ni l’épouse ne formulera une demande de partage d’une pension à l’autre personne [...] »
  4. Il est ridicule et injuste de faire abstraction de l’entente de séparation simplement parce que le RPC n’a pas été inclus expressément. La division générale a cité un paragraphe à partir du site Web de Service Canada, mais elle ne fonde sa décision sur aucune source légale.
  5. Il n’a pas répondu à la demande de la division générale concernant la présentation d’observations sur une contestation fondée sur la Charte parce qu’il soulèvera ce point si ou quand il choisit de le faire. Il n’a pas besoin de la permission du Tribunal.

[18] Dans une lettre datée du 19 août 2016, l’intimé a présenté les observations suivantes :

  1. La division générale a énoncé correctement le critère à appliquer pour déterminer s’il y a lieu de prononcer un rejet sommaire au titre de l’article 53 de la LMEDS et a énoncé correctement le droit concernant le PGNAP au titre des articles 55.1 et 55.2 du RPC. La division générale n’a pas commis une erreur dans son application du droit aux faits, lesquels ne sont pas contestés. Selon le RPC, un PGNAP est obligatoire à la suite d’un jugement accordant le divorce après que l’intimé est informé du jugement de divorce. Une ordonnance d’un tribunal ne lie pas l’intimé aux fins d’un PGNAP, sauf si elle satisfait aux exigences prévues au paragraphe 55.2(3) du RPC. La province de l’Ontario, où le jugement de divorce a été rendu en l’espèce, n’a pas adopté de lois permettant aux parties de se soustraire aux dispositions du RPC concernant la division des crédits.
  2. En l’espèce, une division des crédits est obligatoire, car l’entente de séparation et le jugement de divorce ont été conclus en Ontario, qui ne possède aucune loi permettant aux parties de se soustraire au PGNAP en vertu du RPC. La division générale n’a commis aucune erreur en rejetant l’appel de façon sommaire, car celui-ci n’avait aucune chance raisonnable de succès. La décision était raisonnable et faisait preuve de déférence.
  3. L’appelant a été interdit de soulever une contestation constitutionnelle devant la division générale parce qu’il n’a pas satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 20(1)a) du Règlement sur le TSS. Dans la correspondance de la division générale du 17 février 2016, l’appelant a été informé que l’appel serait instruit comme un appel régulier et qu’il n’aurait pas l’occasion de soulever une question constitutionnelle au cours du processus d’appel s’il n’a pas présenté l’avis requis. L’appelant n’a pas présenté cet avis ou une demande de prorogation du délai pour ce faire. Étant donné qu’il a eu l’occasion de présenter une contestation constitutionnelle devant la division générale, il ne peut pas maintenant tenter de contourner le processus et faire valoir la Charte devant la division d’appel.

[19] Ni l’appelant ni l’intimé n’a présenté des observations précises sur la norme de contrôle appropriée ou le niveau de déférence dont doit faire preuve la division d’appel à l’égard des décisions rendues par la division générale.

[20] La personne mise en cause n’a présenté aucune observation.

Analyse

Norme de contrôle

[21] Jusqu’à tout récemment, il était convenu que les appels à la division générale étaient régis par la norme de contrôle établie par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Dunsmuir c. Nouveau-BrunswickNote de bas de page 1. Dans les affaires traitant d’erreurs présumées de droit ou de manquements à un principe de justice naturelle, la norme applicable était celle de la décision correcte, faisant état d’un seuil inférieur de déférence devant être montré envers un tribunal administratif de première instance. Dans les affaires où on prétend que des conclusions de fait erronées ont été tirées, il a été conclu que la norme à appliquer est celle de la décision raisonnable, qui correspond à une décision où on hésite à intervenir dans les conclusions tirées par l’organe responsable en entendant un témoignage factuel.

[22] Dans l’affaire Canada (MCI) c. HuruglicaNote de bas de page 2, la Cour d’appel fédérale a rejeté cette approche en concluant que les tribunaux administratifs ne devraient pas avoir recours à des normes de contrôle ayant été conçues aux fins d’application dans les cours d’appel. Les tribunaux administratifs devraient plutôt se fier en premier lieu à leur loi constitutive pour déterminer leur rôle.

Justice naturelle

[23] Dans ses observations l’appelant a laissé entendre qu’il avait droit à une audience devant un tribunal constitué de plusieurs personnes, ou du moins il avait des attentes raisonnables à ce sujet, mais la loi est sans ambiguïté à cet égard. Selon les principes de justice naturelle, les appelants doivent avoir la chance de présenter leur position de manière appropriée, ils doivent avoir une audience équitable et leurs décisions doivent être rendues de façon impartiale. Le paragraphe 45(2) autorise les audiences devant un seul membre de la division générale. L’article 21 du Règlement indique clairement qu’il n’y a pas de droit à une audience : même si un appelant a une cause défendable, la division générale a la discrétion de décider comment un appel sera instruit, que ce soit par écrit, par téléconférence, par vidéoconférence ou en personne. L’absence de tout droit à une audience est soulignée par le fait que la LMEDS prévoit également un processus de rejet sommaire.

Argument fondé sur la Charte

[24] Je suis d’accord avec l’intimé. Étant donné que l’appelant a omis de satisfaire aux exigences officielles prévues à l’alinéa 20(1)a) du Règlement sur le TSS, il lui est interdit de soulever une contestation constitutionnelle devant la division générale ou la division d’appel.

Rejet sommaire

[25] Lorsqu’il s’agit de questions de droit et de justice naturelle, la jurisprudence qui prévaut indique qu’une instance d’appel devrait faire preuve de peu, voire aucune déférence lorsqu’elle révise les actions d’un juge des faits. En l’espèce, la division générale a cité le paragraphe 53(1) de la LMEDS au paragraphe 3 de sa décision, et a cité correctement le fait qu’un appel doit être rejeté de façon sommaire s’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[26] Il est insuffisant de simplement énoncer le critère juridique sans bien l’appliquer aux faits établis. Dans une succession d’affairesNote de bas de page 3, la Cour d’appel fédérale a révisé le critère juridique pour un rejet sommaire de la façon suivante : est-il évident et manifeste, sur la foi du dossier, que l’appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou arguments qui pourraient être produits à une audience. Pour autant que l’appel soit fondé sur des faits adéquats et que l’issue ne soit pas manifeste, il n’y a pas lieu de prononcer un rejet sommaire. Il ne conviendrait pas de rejeter de façon sommaire un appel dont le fondement est faible, lequel exigerait forcément d’évaluer le bien-fondé de l’affaire, d’examiner la preuve et de déterminer la valeur de celle-ci.

[27] Après avoir examiné le droit et les faits en l’espèce, je dois conclure que la division générale n’a pas commis une erreur de droit lorsqu’elle a invoqué la disposition relative au rejet sommaire à cet ensemble particulier de circonstances. Pour les motifs que j’expliquerai en détail ci-après, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

PGNAP

[28] La question de savoir si la division générale a commis une erreur en autorisant une division des crédits entre l’appelant et la personne mise en cause est étroitement liée à la question précédente qui consistait à déterminer si la division générale a commis une erreur en choisissant de rejeter de façon sommaire la demande de l’appelant. Comme je l’ai mentionné précédemment, l’appelant n’a formulé aucune allégation précise d’erreur qui aurait pu être commise par la division générale. Cependant, l’idée de ses observations est que la division générale n’a considéré que l’entente de séparation et le jugement de divorce était définitif et liait la personne mise en cause. Il a soutenu que l’entente de séparation et le jugement de divorce devraient interdire le PGNAP en vertu du RPC.

[29] Ces observations reflètent celles qui ont été présentées précédemment à la division générale par l’appelant. Après avoir examiné le droit applicable, particulièrement les articles 55.1 et 55.2 du RPC, la division générale a conclu qu’après un jugement de divorce et suite à une demande de partage par une partie, le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension est obligatoire. Aux termes du paragraphe 55.2(2) du RPC, une entente entre conjoints ou une ordonnance d’un tribunal est sans effet quant à l’intimé. Le partage est fait, sous réserve de l’exception énoncée au paragraphe 55.2(3) du RPC, c.-à-d. lorsque les parties ont conclu un contrat écrit dans lequel il est prévu qu’elles se soustraient du partage au titre du RPC, que cette disposition du contrat est expressément autorisée dans la province qui régit le contrat. Selon moi, la reformulation du droit par la division générale en ce qui concerne le PGNAP était correcte.

[30] En l’espèce, l’entente de séparation et le jugement de divorce étaient régis par les lois de l’Ontario. L’appelant a critiqué la division générale parce qu’elle a cité le site Web de Service Canada à l’appui de sa conclusion selon laquelle seules les provinces du Québec, de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta ont des lois permettant aux parties de renoncer aux dispositions du paragraphe 55.2(2) du RPC, mais il n’a formulé aucune observation démontrant que l’Ontario a des lois semblables. Étant donné cela, la division générale avait l’autorité d’accepter l’observation de l’intimé selon laquelle rien dans le droit ontarien ne permet à l’appelant et à son ex-épouse de se soustraire au PGNAP obligatoire.

[31] L’appelant a également insisté sur le fait que la division générale a omis de tenir correctement compte de son observation selon laquelle le libellé général de l’entente de séparation et du jugement de divorce interdisait nécessairement la division du RPC ainsi que d’autres pensions. Cependant, le paragraphe 55.2(3) du RPC permet aux parties de se soustraite à la division obligatoire des crédits seulement lorsqu’un contrat écrit entre elles mentionne explicitement le RPC, et cela n’est pas le cas en l’espèce. Quoi qu’il en soit, comme il a été mentionné précédemment, même s’il y avait une mention explicite du RPC dans l’entente de séparation, le droit ontarien ne permet pas de s’y soustraire.

[32] En se fondant sur l’ensemble des faits qui lui ont été présentés, la division générale n’a eu d’autre choix que de rejeter l’appel de l’appelant qui contestait le PGNAP. Comme il n’existait aucun fondement pour refuser une division des crédits, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas matière à procès et que la demande n’était pas fondée, la division générale a conclu à juste titre qu’il y avait lieu de trancher l’affaire au moyen d’un rejet sommaire.

[33] Il est clair que l’appelant estime que l’équité exige que le PGNAP soit refusé. Malheureusement, la division générale et la division d’appel doivent sur la loi à la lettre n’a pas le pouvoir discrétionnaire de fournir une réparation dans cette situation. Elle peut seulement exercer la compétence que la loi habilitante lui confère. Cette position peut être appuyée par la décision Canada (MDRH) c. TuckerNote de bas de page 4 et par d’autres décisions dans lesquelles il a été tenu qu’un tribunal administratif n’est pas une cour, mais plutôt un décideur prévu par la loi et qu’il n’a pas la compétence d’accorder une quelconque forme de réparation équitable.

Conclusion

[34] Pour les motifs énoncés ci-dessus, l’appel est rejeté.

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