Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur sollicite la permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale le 2 juin 2016, qui a conclu que le défendeur fréquentait une école à temps plein du 26 mai au 1er août 2014, et qu’il avait donc droit à une prestation d’enfant de cotisant invalide pour cette période. Le demandeur prétend que la division générale a excédé sa compétence en tirant cette conclusion.

Questions en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Contexte factuel

[3] Le demandeur souligne que le défendeur a fourni une déclaration de fréquentation scolaire ou universitaire dans laquelle il a déclaré avoir fréquenté une école à temps plein du 17 mars au 23 mai 2014. La déclaration a été fournie pour appuyer une demande de prestation d’enfant de cotisant invalide.

[4] Le 30 avril 2014, le demandeur a rejeté la demande de prestation d’enfant de cotisant invalide après avoir établi que le défendeur ne respectait pas les exigences relatives à la fréquentation d’une école (GD1-12 à 13).

[5] Le 26 mai 2014, le défendeur a commencé un autre programme d’apprentissage de 10 semaines dans un autre collège. Il a fourni une seconde déclaration de fréquentation scolaire pour la période du 26 mai au 1er août 2014 (GD1-8 à 9, et GD1-10 à 11). Il a aussi demandé une révision de la décision rendue par le demandeur le 30 avril 2014.

[6] Le 25 juillet 2014, le demandeur a envoyé deux lettres distinctes au défendeur. Le demandeur a rejeté la demande de révision du défendeur relative à la prestation d’enfant de cotisant invalide pour la période du 17 mai au 23 mai 2014 au motif que le programme d’apprentissage auquel il participait ne respectait pas les exigences relatives à la fréquentation d’une école à temps plein conformément aux dispositions législatives (GD1-19 à 20).

[7] Selon la seconde lettre datée du 25 juillet 2014, la révision touchait la période du 26 mai au 1er août 2014. Le demandeur a rejeté la demande de prestation d’enfant de cotisant invalide du défendeur pour cette période, puisqu’il avait estimé que le programme d’apprentissage ne respectait pas les exigences de fréquentation à temps plein conformément à l’article 66 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.La lettre avisait également le défendeur qu’il pouvait présenter une demande de révision dans les 90 jours suivant la date de réception de la lettre (GD1-21 à 22). Aucune preuve ne m’a été présentée selon laquelle le défendeur avait demandé la révision de cette décision.

[8] Le défendeur a présenté un avis d’appel à la division générale et a fait valoir qu’il respectait toutes les exigences relatives à la prestation d’enfant de cotisant invalide. Il a déclaré avoir fréquenté une école à temps plein pendant 20 semaines, ce qui excédait l’exigence minimale de 12 semaines d’étude pendant une période de 15 semaines décrite par le demandeur. Il a aussi fait valoir que sa formation en apprentissage correspondait à la définition des études conformément à l’article 66 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

[9] La division générale a interprété de manière générale et libérale l’expression « fréquentation à temps plein ». Le membre a décidé que la durée du programme ne devait pas avoir priorité ou servir de facteur déterminant au cours du processus visant à déterminer s’il constituait une « fréquentation à temps plein ». Le membre a accordé une grande importance au fait que le défendeur avait fréquenté l’établissement d’enseignement 35 heures par semaine pendant la durée du programme, du 26 mai au 1er août 2014. Malgré les lettres envoyées par le demandeur le 25 juillet 2014, le membre n’a pas abordé directement la question visant à déterminer si le programme constituait des études conformément à l’article 66 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

Analyse

[10] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou à l’autre des moyens d’appel admissibles prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[12] Le demandeur affirme qu’en plus d’avoir excédé sa compétence, la division générale a refusé de l’exercer. Le demandeur a aussi fait valoir que la division générale avait erré en droit et fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Le demandeur prétend que la division générale devait déterminer si le défendeur fréquentait une école à temps plein pour la période du 17 mars au 23 mai 2014, et qu’en omettant d’aborder cette question, elle avait refusé d’exercer sa compétence. De plus, en concluant que le défendeur fréquentait une école à temps plein pour la période du 26 mars au 1er août 2014, la division générale aurait excédé sa compétence. Le demandeur affirme que cette dernière période d’études n’était pas susceptible d’appel devant la division générale et que cette dernière n’avait donc aucune compétence. Le demandeur affirme que la division générale a erré en droit et tiré une conclusion de fait erronée.

[13] Le demandeur ne conteste pas ce qui pourrait être interprété comme une conclusion implicite selon laquelle le programme d’apprentissage correspondait à la définition d’études conformément à l’article 66 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

[14] Manifestement, le demandeur considérait les deux déclarations de fréquentation scolaire comme deux demandes distinctes touchant deux périodes différentes : 1) 17 mars 2014 au 23 mai 2014, et 2) 26 mai 2014 au 1er août 2014. Après tout, il avait envoyé deux lettres distinctes le 25 juillet 2014 dans lesquelles il abordait séparément les deux déclarations. D’autre part, le défendeur persiste à croire que, si sa participation au programme d’apprentissage du 17 mars au 23 mai 2014 ne satisfaisait pas aux exigences relatives à la fréquentation d’une école, il pouvait compter sur sa participation à un autre programme, dans un autre établissement d’enseignement, entre le 26 mai et le 1er août 2014, puisque cette période lui permettrait certainement de respecter l’exigence d’une fréquentation de 12 semaines pendant une période de 15 semaines à laquelle le demandeur fait référence.

[15] Conformément à l’article 82 du Régime de pensions du Canada, une partie qui est insatisfaite de la décision rendue par le demandeur en vertu de l’article 81 du Régime de pensions du Canada peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal. L’article 81 du Régime de pensions du Canada porte sur les décisions découlant des révisions effectuées par le demandeur.

[16] La décision découlant de la révision effectuée par le demandeur (GD1-19 à 20) fait clairement référence et porte exclusivement sur la période du 17 mars au 23 mai 2014. Pourtant, il semblerait que la division générale n’ait pas examiné cette période dans son analyse, et qu’elle se soit uniquement concentrée sur la période du 26 mai au 1er août 2014. À cet égard, il y a une cause défendable selon le motif que la division générale pourrait avoir refusé d’exercer sa compétence complète ou avoir erré en droit en semblant avoir omis de déterminer si le défendeur fréquentait une école à temps plein entre le 17 mars et le 23 mai 2014. Parallèlement, le défendeur ne semble pas avoir demandé la révision de la décision rendue par le demandeur le 25 juillet 2014 par rapport à l’examen de sa fréquentation d’une école du 26 mai au 1er août 2014. Par conséquent, il y a une cause défendable selon le motif que la division générale pourrait avoir excédé sa compétence en déterminant si le défendeur fréquentait une école à temps du 26 mai au 1er août 2014. Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès selon les motifs invoqués et, sur ce fondement, je suis prête à accorder la permission d’en appeler.

Conclusion

[17] La demande de permission d’en appeler est accordée. Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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