Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada le 2 août 2016. Après avoir tenu une audience en fonction du dossier documentaire, la division générale a conclu que le demandeur était inadmissible à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP ou partage des crédits) conformément au Régime de pensions du Canada (RPC) parce qu’il n’a pas fourni dans sa demande suffisamment de renseignements à propos de son ex-épouse.

[2] Le 8 septembre 2016, le demandeur a présenté à la division d’appel une demande incomplète de permission d’en appeler dans laquelle il fournissait des détails sur les motifs d’appel allégués. Après avoir reçu une demande de renseignements supplémentaires, le demandeur a complété sa demande de permission d’en appeler le 13 octobre 2016, dans les délais prévus.

[3] Afin que la demande soit accueillie, je dois être convaincu que l'appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Régime de pensions du Canada

[4] L’alinéa 55.1(1)a) du RPC prévoit que le PGNAP prend effet, dans le cas d’époux, lorsqu’est rendu un jugement accordant un divorce, dès que le ministre est informé du jugement et qu’il reçoit les renseignements prescrits.

[5] Le paragraphe 54(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement sur le RPC) prévoit qu’un requérant de PGNAP conformément à l’alinéa 55.1(1)a) du RPC doit fournir au défendeur les renseignements concernant le mariage, incluant le nom à la naissance, le nom actuel, l’adresse, le numéro d’assurance sociale (NAS) de l’ex-époux, toutes les adresses où les ex-époux ont cohabité, la date à laquelle les ex-époux ont commencé à vivre séparément, les dates des périodes durant lesquelles les ex-époux vivaient ensemble dans une relation conjugale, et une copie de tout contrat écrit conclu entre les ex-époux s’il contient une disposition relative à un partage des crédits de pension liant le requérant.

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

[6] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[7] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[8] Les seuls moyens d’appel selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, des motifs défendables qui pourraient éventuellement donner gain de cause à l’appel doivent être présentés : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[11] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[12] Dans la demande de permission d’en appeler, le demandeur a fourni les observations suivantes :

  1. Il ne croit pas que la division générale lui a rendu justice lorsqu’elle a examiné sa demande de partage des crédits. Elle a omis de mentionner que le défendeur avait apparemment fait une enquête pour déterminer le NAS de son ex-épouse, comme il est expliqué à GD2-2 du dossier. Pendant des mois, le défendeur avait utilisé son incapacité prétendue à identifier son ex-épouse comme excuse pour refuser le PGNAP.
  2. Au paragraphe 7 de sa décision, la division générale a affirmé que, dans sa demande de PGNAP, le demandeur avait omis de fournir les dates des périodes durant lesquelles les ex-époux vivaient ensemble avant leur mariage. Toutefois, le demandeur avait fourni ces renseignements : « d’environ 1974 au 15 septembre 1976 » (GD2-12).

Analyse

[13] Le défendeur a reçu la demande de PGNAP le 15 septembre 2014. Dans cette demande, le demandeur a déclaré que lui et son ex-épouse se sont mariés le 16 septembre 1976, et qu’ils ont divorcé le 2 juin 1988. Il a déclaré qu’il ne connaissait pas le NAS de son ex-épouse, sa date de naissance, la province où elle est née, son adresse postale ou son adresse domiciliaire. Il a également déclaré qu’il n’était pas certain si lui et son ex-épouse avaient conclu un contrat écrit, ou si une ordonnance a été rendue par une cour concernant le partage des crédits de pension. Le défendeur a rejeté cette demande initialement et après révision.

[14] La division générale a rejeté l’appel du demandeur parce qu’il n’avait pas fourni dans sa demande de PGNAP les renseignements exigés à l’alinéa 55.1(1)a) du RPC et au paragraphe 54(2) du Règlement sur le RPC. La division générale a souligné que le demandeur était responsable d’établir son admissibilité au PGNAP, et que le défendeur n’avait pas l’obligation d’obtenir les renseignements exigés en faisant des recherches auprès d’autres ministères gouvernementaux.

[15] Après avoir examiné minutieusement la décision, je ne trouve pas d’indication selon laquelle la division générale aurait manqué à un principe de justice naturelle ou commis une erreur de droit ou de fait. La division générale a étudié la preuve dans le contexte du droit applicable et a conclu, selon moi correctement, que le demandeur avait omis de fournir les renseignements exigés en vertu de l’alinéa 55.1(1)a) du RPC et du paragraphe 54(2) du Règlement sur le RPC.

[16] Le demandeur a fourni très peu de renseignements à part le nom de son ex-épouse dans sa demande de PGNAP. Je ne trouve rien dans les dispositions applicables qui exige que chacune des cases de la demande soit remplie, mais les requérants doivent fournir des renseignements suffisants pour permettre au défendeur d’identifier avec certitude le cotisant avec qui les crédits devraient être partagés. Il est vrai qu’en évaluant la demande, le défendeur a été en mesure de trouver un NAS associé au nom de l’ex-épouse du demandeur. Il est cependant clair qu’il s’agissait simplement d’une conclusion provisoire, et la correspondance démontre que le défendeur a demandé au moins un autre élément d’information requis (comme la date de naissance de l’ex-épouse) pour confirmer que l’individu qu’il avait identifié était véritablement la personne avec qui le demandeur avait été marié il y a presque 30 ans. Finalement, la division générale a conclu que les demandes de renseignements supplémentaires présentées par le défendeur étaient raisonnables et conformes à la loi, et j’estime ne pas avoir de raison d’interférer avec cette évaluation.

[17] Le demandeur prétend également que la division générale a commis une erreur de fait en concluant qu’il avait omis de fournir les dates des périodes durant lesquelles les ex-époux vivaient ensemble avant leur mariage. Après avoir examiné la demande datée du 15 septembre 2014, je dois reconnaître que la division générale a commis une erreur à ce sujet, mais je ne crois pas qu’il s’agisse d’une conclusion tirée « de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à son attention ». Plus important encore, je doute que la division générale ait fondé sa décision sur cette erreur. La divulgation par le demandeur des dates des périodes de cohabitation avant le mariage et le fait que la division générale ait omis de reconnaître cette divulgation n’ont eu aucune influence sur la question fondamentale en litige, c’est-à-dire celle qui vise à déterminer si le défendeur a fourni suffisamment de renseignements pour permettre d’identifier avec certitude son ex-épouse dans le but d’accorder un partage de crédits.

[18] Bien que l’analyse de la division générale n’ait pas produit la conclusion souhaitée par le demandeur, il n’est pas mon rôle d’évaluer à nouveau les éléments de preuve. Mon rôle consiste plutôt à déterminer si la décision est défendable en me fondant sur les faits et la loi. Je n’ai compétence que pour déterminer si l’un de ses motifs d’appel se rattache aux moyens d’appel admissibles, et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[19] Je ne constate aucun cas défendable selon les moyens invoqués par le demandeur.

Conclusion

[20] Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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