Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelante a présenté une demande de prestation de décès du Régime de pensions du Canada (RPC) relativement au défunt R. S. (cotisant décédé). L’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision. L’appelante a interjeté appel de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale le 3 janvier 2017.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit décider si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

[3] Conformément à l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[4] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS) énonce que, avant de rejeter de façon sommaire l’appel, la division générale avise la partie appelante par écrit et lui donne un délai raisonnable pour présenter des observations.

Dispositions applicables du RPC

[5] Selon l’article 44(1)(c) du RPC, une prestation de décès doit être payée à la succession d’une personne cotisante qui a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[6] L’article 44(3) du RPC prévoit que pour l’application de l’article 44(1)(c), la personne cotisante n’est réputée avoir versé des cotisations pendant au moins la PMA que si elle a versé des cotisations au cours de sa période cotisable :

  1. soit pendant au moins trois années, représentant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, celle-ci ne comprenant pas tout mois dans une année qui suit l’année où il atteint l’âge de soixante-cinq ans et à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour cette année;
  2. soit pendant au moins dix années.

[7] L’article 49 du RPC prévoit que la période cotisable d’une personne cotisante est la période commençant soit le 1er janvier 1966, soit lorsqu’elle atteint l’âge de 18 ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant le mois de son décès, excluant tout mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions.

Faits non contestés

[8] Le cotisant décédé est né en janvier 1965 et est décédé le 14 juillet 2006. Selon le registre des gains (GD2-13) du cotisant décédé, il y a seulement des cotisations valides pour les années de 2011 à 2015, pour un total de cinq années.

Observations

[9] L’appelante a fait valoir ce qui suit :

  1. le cotisant décédé a travaillé en Iran depuis sa graduation de l’université en 1990 et a cotisé au régime de pensions en Iran jusqu’en 2008, année du déménagement au Canada;
  2. il a cotisé au RPC alors qu’il travaillait au Canada.

[10] L’intimé a fait valoir ce qui suit :

  1. l’appelante ne peut pas toucher une prestation de décès parce que le cotisant décédé n’a pas satisfait aux exigences minimales en matière de cotisation étant donné qu’il a seulement cotisé au RPC pendant 5 années et que 10 années sont requises;
  2. le Tribunal est lié par le libellé du RPC et il n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions législatives;
  3. étant donné que les dispositions législatives du RPC régissent les exigences minimales en matière de cotisation qui doivent être satisfaites afin d’autoriser le versement de la prestation demandée, le Tribunal n’a pas le pouvoir de déroger aux exigences prévues par la loi.

Analyse

[11] Conformément à l’article 22 du Règlement sur le TSS, l’appelante a été informée par écrit de l’intention de rejeter son appel de façon sommaire, et on lui a accordé un délai raisonnable pour présenter des observations. L’appelante n’a pas répondu à cet avis.

[12] Au titre des dispositions des articles 44 et 49 du RPC susmentionnés, la période cotisable du cotisant décédé aux fins de calcul de la PMA s’étend de février 1983 (le mois après qu’il a eu 18 ans) au 14 juillet 2016 (date de son décès). Il s’agit d’une période de 34 années et, pour que l’appelante soit admissible à la prestation de décès, le cotisant décédé doit avoir cotisé pendant au moins 10 années. Selon le registre des gains, il y a des gains valides pour une période de cinq années seulement.

[13] Le Tribunal est toutefois lié par les dispositions du RPC. Il n’est pas habilité à invoquer un principe d’équité, quel qu’il soit, à l’égard des appels dont il est saisi. Il est un décideur statutaire et il est tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC : MDS c Kendall (7 juin 2004), CP 21690 (CAP). Le Tribunal n’a pas le pouvoir de faire des exceptions aux dispositions du RPC ni de rendre des décisions fondées sur l’équité, la compassion ou des circonstances atténuantes.

[14] Par conséquent, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès

Conclusion

[15] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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