Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelante a présenté une demande de pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) en juin 2014 et a commencé à recevoir ses versements de pension de retraite en juillet 2014. Elle a eu 60 ans en mars 2014 et a demandé que sa pension lui soit versée à compter de mars 2014.

[2] L’intimé a avisé l’appelante par l’entremise d’une lettre datée du 16 octobre 2014 que le RPC précisait qu’une pension de retraite pour une personne qui a entre 60 et 65 ans était payable le mois suivant celui où la demande a été présentée. Par conséquent, l’appelante pourrait au plus tôt recevoir sa pension de retraite à compter de juillet 2014.

[3] La demanderesse a présenté une demande de révision de la décision rendue par l’intimé. Par l’entremise d’une lettre datée du 24 novembre 2014, l’intimé a avisé l’appelante que sa demande de révision avait été reçue et que son dossier serait examiné. L’appelante a écrit à l’intimé en décembre 2014 et a fourni des renseignements additionnels en soutien à un paiement rétroactif. Dans une lettre datée du 31 décembre 2014, l’intimé l’a informée du maintien de sa décision initiale. La décision découlant de la révision mentionnait entre autres qu’aucun paiement rétroactif n’était versé aux individus qui choisissent de recevoir leur pension avant l’âge de 65 ans.

[4] L’appelante a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) en février 2015. Elle a demandé au Tribunal d’accueillir son appel selon les motifs que, dans sa demande, elle précisait qu’elle voulait que sa pension lui soit versée à partir de mars 2014, que les renseignements fournis sur le site de Service Canada étaient incohérents, et que la disposition sur le refus des paiements rétroactifs n’existait pas le 5 juin 2014, au moment où elle a présenté sa demande de pension de retraite.

[5] Le 31 mai 2016, la division générale a rejeté sommairement l’appel selon le motif que l’appelante demandait au Tribunal de faire une exception à l’application d’une exigence établie par le RPC, mais que le Tribunal n’a ni la compétence en équité ni la discrétion de déroger à la loi.

[6] L’appelante a déposé des documents sur lesquels elle avait écrit des commentaires à la main, plus précisément, une copie de la lettre du Tribunal du 20 juillet 2016 accusant réception de sa lettre de juillet 2016. L’appelante avait daté ces documents du 8 août 2016 et y avait inscrit des notes.

[7] Le Tribunal a traité ces documents comme un avis d’appel incomplet à la division d’appel du Tribunal. Dans une lettre datée du 19 août 2016, le Tribunal a précisé les renseignements qui devaient être fournis afin de compléter l’avis d’appel.

[8] L’appelante a renvoyé au Tribunal une copie de la lettre datée du 19 août 2016, accompagnée d’une autre lettre du Tribunal datée du 27 mai 2016 et de certaines pages de la décision de la division générale avec des notes manuscrites sur chacun des documents. Elle a daté les documents « Sept 2, 2016 », et le Tribunal les a reçus le 13 septembre 2016. Le Tribunal a considéré l’appel devant la division d’appel comme étant complet le 13 septembre 2016.

[9] L’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en novembre 2016, et le Tribunal a reçu cette demande 24 novembre 2016.

[10] L’appelante a écrit au Tribunal plusieurs autres fois, en inscrivant des notes à la main sur une copie d’une lettre antérieure rédigée par le Tribunal. Une des notes que l’appelante avait inscrite plusieurs fois était une correction à son nom. Elle a inscrit « Dr. L. B. » à chaque occurrence de son nom (comme sur l’étiquette de l’enveloppe, la ligne de mention de l’objet et la ligne de copie conforme).

[11] Après avoir examiné les documents déposés par l’appelante et les notes qu’elle y avait inscrites, je résume les motifs d’appel de l’appelante somme suit :

  1. Elle a présenté une demande de pension de retraite du RPC le5 juin 2014. À la question « Quand voulez-vous commencer à recevoir votre pension? » dans la demande, l’appelante a répondu « 5 mars 2014 ». Le mot « rétroactif » n’apparaissait pas dans la demande.
  2. La demande lui offrait un choix de date du début des versements, et elle a fait le bon choix.
  3. La division générale a avisé l’appelante qu’elle envisageait de rejeter sommairement son appel, et l’appelante a répondu « ne pas rejeter sommairement ».
  4. La décision rendue par la division générale dans la partie « Droit applicable » précise que, selon le paragraphe 60(1) du RPC, « [a]ucune prestation n’est payable à une personne sous le régime de la présente loi, sauf si demande en a été faite par elle ou en son nom et que le paiement en ait été approuvé selon la présente loi. » Il s’agit d’une erreur parce qu’il n’y a pas de référence (dans le libellé anglais) aux prestataires femmes. Il y a donc un manque d’équité au paragraphe 17.
  5. La division générale a affirmé qu’il fallait déterminer si l’appelante avait droit à une pension de retraite rétroactive jusqu’au moment où l’appelante a eu 60 ans. Cela constitue une erreur. Le mot « rétroactif » n’apparaissait pas dans la demande.

[12] L’intimé n’a pas présenté d’observations à la division d’appel. Les observations qu’il a présentées à la division générale se trouvent dans le dossier d’appel et incluent les arguments suivants :

  1. L’intimé a expliqué dans ses lettres d’octobre et novembre 2014 que la première date à laquelle l’appelante pourrait être réputée admissible à la pension de retraite du RPC était juin 2014.
  2. Dans une lettre datée du 31 octobre 2014 que l’appelante a envoyée à l’intimé, elle a demandé à ce que le mot « rétroactif » soit inclus dans sa demande de révision.
  3. Pour les pensions dont le versement a commencé à partir du 2 janvier 2012, les individus qui ont choisi de recevoir leur pension avant d’avoir atteint 65 n’ont pas droit à des paiements rétroactifs : RPC, alinéa 67(3.1)b).
  4. L’appelante avait 60 ans et trois mois au moment où elle a soumis sa demande de pension de retraite, le 25 juin 2014.
  5. La première date à laquelle l’appelante pourrait recevoir sa pension était le mois suivant celui où elle a présenté sa demande, c’est-à-dire juillet 2014.

[13] Cet appel a été tranché sur la foi du dossier pour les motifs suivants :

  1. le membre de la division d’appel a jugé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une autre audience;
  2. l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[14] La division d’appel doit décider si elle devrait rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale, confirmer, infirmer ou modifier la décision rendue par la division générale.

Droit applicable et analyse

[15] L’appelante interjette appel d’une décision de la division générale datée du 7 juillet 2016 de rejeter sommairement son appel selon le motif qu’elle était convaincue que l’appel n’avait pas de chance raisonnable de succès.

[16] Aucune permission d’en appeler n’est requise dans le cas des appels interjetés au titre du paragraphe 53(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), car un rejet sommaire de la part de la division générale peut faire l’objet d’un appel de plein droit. Comme il a été établi qu’il n’est pas nécessaire de tenir une autre audience, cet appel à la division d’appel sera instruit aux termes de l’alinéa 37a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[17] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[18] Les dispositions pertinentes sont l’alinéa 44(1)a), le paragraphe 60(1) et l’alinéa 67(3.1)b) du RPC.

Critère juridique relatif aux rejets sommaires

[19] Le paragraphe 53(1) de la LMEDS permet à la division générale de rejeter sommairement un appel si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[20] Selon le paragraphe 59(1) de la LMEDS, la division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division d’appel.

[21] En l’espèce, la division générale a correctement énoncé la disposition législative applicable pour justifier un rejet sommaire de l’appel en citant le paragraphe 53(1) de la LMEDS au paragraphe 3 de sa décision.

[22] Toutefois, il n’est pas suffisant de reprendre le libellé du paragraphe 53(1) de la LMEDS traitant des rejets sommaires si l’on n’applique pas cette disposition comme il se doit. Après avoir établi le fondement législatif, la division générale doit aussi préciser le critère juridique applicable puis appliquer le droit aux faits.

[23] Au paragraphe 2 de sa décision, la division générale a demandé si l’appel devrait être rejeté sommairement.

[24] Dans sa décision, la division générale n’indique pas le critère juridique qu’elle a appliqué pour conclure qu’il convenait de rejeter l’appel de façon sommaire.

La décision de la division générale

[25] Bien que la division générale n’ait pas énoncé le critère juridique qu’elle a appliqué, elle a cependant expliqué ce sur quoi elle s’est fondée pour rejeter l’appel de façon sommaire :

[10] L’appelante est née le 5 mars 1954 et a eu 60 ans le 5 mars 2014.

[11] La demande de pension de retraite de l’appelante a été reçue le 5 juin 2014, et elle a commencé à recevoir ses paiements en juillet 2014.

[…]

[14] Le Tribunal a été conçu par la législation et, en tant que tel, il n’a que les pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi. Le Tribunal interprète et applique les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC.

[15] Conformément à l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, l’appelante a été avisée par écrit de l’intention de la division générale de rejeter l’appel de façon sommaire et s’est vue accorder un délai raisonnable pour présenter ses observations.

[16] Pour être admissible à la pension de retraite du RPC, une personne doit satisfaire à tous les critères établis dans le RPC. Conformément à l’alinéa 67(3.1)c), la pension de retraite a bien été versée à l’appelante à partir de juillet 2014.

[17] L’appelante demande au Tribunal de faire une exception à l’application des exigences établies par la loi, mais le Tribunal doit appliquer les exigences du RPC de la même manière pour tous les appelants, sans exception. Le Tribunal n’a pas de compétence en équité et n’a pas la discrétion de déroger à la loi.

[18] Par conséquent, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[26] Puisque le membre de la division générale n’a pas précisé le critère juridique applicable aux rejets sommaires et n’a pas appliqué ce critère aux faits de l’affaire, la décision de la division générale est fondée sur une erreur de droit.

[27] Le critère juridique applicable aux rejets sommaires est la première question à laquelle il faut répondre. La question suivante serait celle visant à déterminer si une erreur de droit (ou un autre type d’erreur) a été commise dans la décision rendue par l’intimé sur les questions précises.

[28] Puisque la division générale a commis une erreur de droit par rapport à la question préliminaire du critère juridique applicable aux rejets sommaires, la division d’appel doit réaliser sa propre analyse et décider si elle devrait rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale, confirmer, infirmer ou modifier la décision : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 RCS 235, 2002 CSC 33, paragraphe 8, et paragraphe 59(1) de la LMEDS.

Critère juridique à appliquer pour un rejet sommaire

[29] Bien que la division générale ait erré en n’indiquant pas et en n’appliquant pas le critère juridique applicable, les paragraphes 10, 11 et 14 à 17 de la décision rendue par la division générale sont corrects, et j’accepte les conclusions qui y sont présentées.

[30] L’appelante conteste les notions présentées aux paragraphes 6, 13 et 17 à 18 de la décision rendue par la division générale. Ces paragraphes précisent ce qui suit :

[6] Selon le paragraphe 60(1) du RPC, aucune prestation n’est payable à une personne sous le régime de la présente loi, sauf si demande en a été faite par elle ou en son nom et que le paiement en ait été approuvé selon la présente loi.

[13] L’appelante a demandé au Tribunal de faire preuve de discrétion afin d’accorder une exception qui permettrait de repousser la date des paiements rétroactifs de la pension de retraite afin qu’elle y soit admissible à partir du moment où elle a eu 60 ans.

[17] L’appelante a demandé au Tribunal de faire une exception dans l’application des exigences établies par le RPC, mais le Tribunal doit respecter les exigences du RPC et les appliquer de manière égale à tous les appelants sans exception. Le Tribunal n’a pas la compétence en équité ni la discrétion pour déroger à la loi.

[18] Par conséquent, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[31] Bien que l’expression « aucune chance raisonnable de succès » n’ait pas été définie davantage dans la LMEDS aux fins de l’interprétation du paragraphe 53(1) de cette loi, c’est une notion qui est utilisée dans d’autres domaines du droit et qui a fait l’objet de décisions antérieures de la division d’appel.

[32] Il semble exister trois catégories de jurisprudence quant aux décisions précédemment rendues par la division d’appel relativement à des rejets sommaires de la division générale :

  1. a) J. S. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 715, C. D. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 594, M. C. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 237, J. C. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2015 TSSDA 596. Le critère juridique suivant a été appliqué : est-il évident et manifeste, sur la foi du dossier, que l’appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être produits à l’audience? Ce critère est énoncé dans les arrêts de la Cour d’appel fédérale Lessard-Gauvin c. Canada (PG), CAF 147, Sellathurai c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CAF 1, et Breslaw c. Canada (PG), 2004 CAF 264.
  2. b) AD-15-236 (C. S. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2015 TSSDA 974), AD-15-297 (A. P. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2015 TSSDA 973) et AD-15-401 (A. A. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2015 TSSDA 1178). Dans ces décisions, la division d’appel s’est demandé s’il y avait une « question donnant matière à procès » et s’il y avait un fondement quelconque à la demande en qualifiant les causes d’« absolument sans espoir » et de « faibles » pour déterminer s’il était approprié de rejeter l’appel de façon sommaire. Dès qu’il existe un fondement factuel suffisant à l’appui de l’appel et que le résultat n’est pas « manifestement clair », il n’est pas opportun de rendre une décision de rejet sommaire. Une cause faible n’appellerait pas de décision sommaire puisqu’elle comporte nécessairement l’évaluation du fond du litige et l’examen et l’appréciation des éléments de preuve.
  3. c) AD-15-216 (K. B. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2015 TSSDA 929). Dans cette décision, la division d’appel n’a pas formulé de critère juridique précis et a seulement invoqué le paragraphe 53(1) de la LMEDS.

[33] J’estime que l’application des deux critères énoncés aux paragraphes 32a) et 32b) de la présente décision mène au même résultat en l’espèce, à savoir que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il est évident et manifeste à la lecture du dossier que l’appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou arguments qui pourraient être présentés lors d’une audience. Il est également évident qu’il ne s’agit pas ici d’une affaire au fondement « faible », mais bien d’une affaire « sans aucun espoir » de succès, une évaluation du bien-fondé de l’affaire ou un examen de la preuve n’étant pas requis en l’espèce.

[34] Ni la division générale ni la division d’appel du Tribunal ne peut modifier les dispositions législatives du RPC.

[35] Conformément au paragraphe 44(1) du RPC, une pension de retraite doit être payée à un cotisant qui a atteint l’âge de 60 ans, conformément à la partie II du RPC (mis en évidence par la soussignée). La partie II du RPC porte sur les pensions et prestations supplémentaires et elle inclut les articles 42 à 90.

[36] Selon le paragraphe 60(1) du RPC, aucune prestation n’est payable à une personne sous le régime de la présente loi, sauf si demande en a été faite par elle ou en son nom et que le paiement en ait été approuvé selon la présente loi.

[37] Le paragraphe 67(3.1) du Règlement prévoit ce qui suit :

En ce qui concerne une pension de retraite qui devient payable à compter du 1er janvier 2012, si les requérants ne sont pas des ayants droit et sous réserve de l’article 62, la pension dont le paiement est approuvé est payable mensuellement à compter du dernier en date des mois suivants :

  1. a) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de 60 ans;
  2. b) le mois suivant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il n’avait pas atteint l’âge de 65 ans au moment de la réception ;
  3. c) le onzième mois précédant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il a atteint l’âge de 65 ans avant la réception, ce onzième mois ne pouvant en aucun cas être antérieur à celui au cours duquel il a atteint l’âge de 60 ans;
  4. d) le mois que choisit le requérant dans sa demande.

[38] L’argument principal de l’appelante est qu’elle a choisi le mois de mars 2014 (le mois où elle a eu 60 ans) comme date de début du versement de sa pension. Une copie de la demande qu’elle a soumise confirme ce choix.

[39] Par contre, le paragraphe 67(3.1) du RPC prévoit que la pension de retraite est payable à compter du dernier mois parmi ceux décrits aux paragraphes a) à d). En l’espèce, les paragraphes a) et d) correspondent au mois de mars 2014, le paragraphe b) correspond au mois de juillet 2014, et le paragraphe c) ne s’applique pas. Par conséquent, le dernier de ces mois est le mois de juillet 2014, et la pension de l’appelante est payable mensuellement à compter de juillet 2014.

[40] Le formulaire de demande de pension de retraite du RPC ne modifie pas les dispositions législatives et n’y prévoit aucune exception.

[41] L’appelante a souligné que la demande de pension de retraite du RPC ne comprenait pas le mot « rétroactif ». Encore une fois, le formulaire de demande ne modifie pas les dispositions législatives. Bien qu’elle ait reproché à l’intimé et à la division générale d’avoir utilisé les mots « rétroactif » et « rétroactivité », l’appelante a elle-même utilisé le mot « rétroactif ». Dans des lettres qu’elle a envoyées à l’intimé en août et octobre 2014, elle a écrit « montant rétroactif demandé », et « veuillez utiliser le mot clé rétroactif ».

[42] L’appelante a aussi fait valoir qu’il y a des erreurs dans la décision de la division générale parce que le paragraphe 6 ne fait pas référence aux femmes et qu’il y a donc un manque d’équité au paragraphe 17. J’estime que ces arguments sont sans fondement.

[43] Le paragraphe 6 énonce le paragraphe 60(1) du RPC. Le paragraphe 17 précise que « le Tribunal doit appliquer les dispositions législatives du RPC de la même manière pour tous les appelants, sans exception. Ces déclarations ne contiennent aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée.

[44] En ce qui a trait à la suggestion selon laquelle le libellé anglais du paragraphe 60(1) du RPC ne ferait pas référence aux femmes et soulèverait une question d’iniquité, je remarque que les pronoms masculins sont généralement utilisés en anglais pour faire référence à « il » ou « elle ». La Loi d’interprétation prévoit que les références aux femmes incluent les hommes, et vice versa. Le paragraphe 33(1) de la Loi d’interprétation prévoit que le masculin ou le féminin s’applique, le cas échéant, aux personnes physiques de l’un ou l’autre sexe et aux personnes morales.

[45] Le paragraphe 3(1) de la Loi d’interprétation prévoit que, « [s]auf indication contraire, la présente loi s’applique à tous les textes, indépendamment de leur date d’édiction. » La Loi d’interprétation s’applique au RPC.

[46] Après avoir examiné l’avis d’appel de l’appelant, ses observations, ses lettres, le dossier de la division générale, la décision rendue par la division générale ainsi que les décisions précédentes rendues par la division d’appel relatives aux rejets sommaires, et après avoir appliqué le critère juridique pertinent aux rejets sommaires, je rejette l’appel.

Conclusion

[47] L’appel est rejeté.

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