Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a présenté une demande supplémentaire de prestation de décès associée à son père, feu H. S., décédé le 11 novembre 2015. L’appelant n’est pas l’exécuteur testamentaire et présente sa demande au motif qu’il a droit au remboursement des frais funéraires qu’il a payés. L’appelant avait antérieurement demandé et obtenu une prestation de décès d’un montant de 1 414 $ au titre du remboursement des frais funéraires. La présente demande vaut pour des frais funéraires additionnels d’un montant de 1 117,31 $ qui n’avaient pas été inclus dans sa demande initiale.

[2] L’intimé a rejeté la demande de prestation supplémentaire, tant initialement qu’après réexamen, au motif que le solde de la prestation de décès avait déjà été payé à une autre partie admissible. L’appelant a interjeté appel de la décision de réexamen devant le Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal »).

[3] L’appel a été instruit par la voie de questions et réponses pour les raisons suivantes :

  1. il manquait de l’information ou il était nécessaire d’obtenir des précisions;
  2. ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;
  3. le ministre avait omis de fournir des renseignements complets et de la documentation.

[4] Le Tribunal a statué que l’appelant n’avait pas droit au versement d’une prestation de décès supplémentaire pour les motifs énoncés ci-après.

Droit applicable

[5] Aux termes de l’alinéa 44(1)(c) du Régime de pensions du Canada (le « RPC »), une prestation de décès est payable aux ayants droit du cotisant décédé qui a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité.

[6] Le paragraphe 71(1) du RPC prévoit que lorsque le paiement d’une prestation de décès est approuvé, le ministre doit, sauf selon ce qui est prévu aux paragraphes (2) et (3), payer la prestation de décès aux ayants droit du cotisant.

[7] Le paragraphe 71(2) du RPC prévoit que le ministre peut, par directive, prévoir le paiement, en tout ou en partie, d’une prestation de décès à la personne ou à l’organisme prescrit dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. a) il est convaincu, après enquête raisonnable, qu’il n’y a pas d’ayants droit;
  2. b) les ayants droit n’ont pas demandé la prestation de décès dans le délai prescrit suivant le décès du cotisant;
  3. c) le montant de la prestation de décès est inférieur au montant prescrit.

[8] Le paragraphe 71(3) du RPC prévoit que lorsqu’un paiement est effectué en application du paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu d’effectuer ce paiement à un requérant subséquent.

[9] Le paragraphe 64(1) du Règlement sur le RPC prévoit que lorsque les ayants droit d’un cotisant n’ont pas demandé la prestation de décès dans les 60 jours suivant le décès du cotisant, la directive émise en application du paragraphe 71(2) de la Loi peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3), prévoir le paiement de la prestation de décès :

  1. a) à la personne ou à l’établissement qui a payé les frais funéraires du cotisant décédé ou en est responsable;
  2. b) à défaut de la personne ou de l’établissement visés à l’alinéa a), au survivant du cotisant décédé;
  3. c) à défaut de personne ou d’établissement visé à l’alinéa a) ou de survivant visé à l’alinéa b), au plus proche parent du cotisant décédé.

Question en litige

[10] L’appelant est-il admissible à une prestation de décès supplémentaire?

Événements importants

[11] Une chronologie des faits importants suit.

[12] Le cotisant, H. S., est décédé le 11 novembre 2015.

[13] Le 30 novembre 2015, l’intimé a reçu une demande de prestation de décès au titre du RPC émanant de l’appelant (fils du cotisant décédé) pour remboursement de frais funéraires dont les reçus totalisaient 1 414,04 $.

[14] Le 9 décembre 2015, l’intimé a approuvé la demande et 1 414,04 $ ont été payés à l’appelant le 4 janvier 2016.

[15] Le 4 janvier 2016, l’intimé a reçu une deuxième demande émanant de la personne mise en cause, qui est la conjointe survivante du cotisant décédé.

[16] Le 20 janvier 2016, la demande de la personne mise en cause a été approuvée et le solde de la prestation de décès, d’un montant de 1 085,96 $, lui a été versé.

[17] Le 5 février 2016, l’appelant a présenté à l’intimé un autre reçu de frais funéraires au montant de 1 117,31 $.

[18] Le 17 février 2016, l’intimé a avisé l’appelant qu’il n’était pas admissible au paiement d’une prestation supplémentaire puisque le solde de la prestation de décès (le montant total disponible est de 2 500 $) avait été payé à un deuxième demandeur admissible.

Observations

[19] Observations de l’appelant :

  1. Il a payé tous les frais funéraires.
  2. Il y avait deux maisons funéraires différentes d’impliquées : une à X, où son père est décédé, et une autre à X, où son père a été incinéré.
  3. La maison funéraire à X a effectué les formalités administratives du RPC et, dans la demande initiale, seul le coût de ses services était inclus; l’appelant ignorait que les dépenses liées à la maison funéraire de X n’avaient pas été incluses.
  4. Lorsqu’il a appris que la demande n’incluait pas les frais de la maison funéraire à X, l’appelant a soumis la facture supplémentaire à Service Canada;
  5. Il s’est retrouvé au milieu d’une pagaye entre deux maisons funéraires sans que ce soit de sa faute : il est injuste qu’on ne lui rembourse pas les frais funéraires qu’il a payés.

[20] Observations de l’intimé :

  1. Le cotisant est décédé le 11 novembre 2015 et aucune demande de prestation de décès n’a été reçue de sa succession.
  2. L’appelant a reçu un versement de 1 414,04 $ qui correspondait aux montant et frais funéraires dont il avait demandé le remboursement dans sa demande initiale; il n’a pas indiqué qu’il allait soumettre un reçu additionnel de frais funéraires.
  3. Une fois écoulé le délai requis de 60 jours, le solde de la prestation de décès, d’un montant de 1 085,96 $, a été versé à la conjointe survivante du cotisant décédé, conformément à l’alinéa 64(1)b) du Règlement sur le RPC.
  4. Comme le reste de la prestation de décès a été versé conformément aux dispositions du Règlement sur le RPC, avant la réception de la demande de remboursement de l’appelant pour des frais funéraires supplémentaires, le ministre n’est pas tenu d’effectuer d’autres paiements.

Analyse

[21] Le cotisant est décédé le 11 novembre 2015 et il n’y a pas de succession. Cela déclenche le pouvoir discrétionnaire que le ministre peut exercer en vertu du paragraphe 71(2) du RPC pour verser la prestation aux personnes prescrites selon la loi.

[22] L’intimé a payé à bon droit la somme de 1 414,04 $ à l’appelant (le payeur des frais funéraires) conformément à l’alinéa 64(1)a) du Règlement sur le RPC et a payé à juste titre le solde de la prestation de décès (1 085,96 $) à la personne mise en cause (la conjointe survivante) aux termes de l’alinéa 64(1)b) du Règlement sur le RPC. Cela représente la somme totale disponible de 2 500 $ au titre de la prestation de décès.

[23] L’appelant n’a pas réclamé le paiement d’autres frais funéraires avant le 5 février 2016, soit après que le solde de la prestation de décès eut été versé à la personne mise en cause; le paiement d’un montant supplémentaire de prestation à l’appelant rendrait l’intimé responsable d’un double paiement, ce qui est interdit par le paragraphe 71(3) du RPC.

[24] Le Tribunal reconnaît que l’appelant estime que cela est injuste puisqu’il a payé tous les frais funéraires et que, sans que ce soit de sa faute, le problème semble avoir été causé par un malentendu entre les maisons funéraires.

[25] Le Tribunal est toutefois lié par les dispositions du RPC. Il n’est pas habilité à invoquer un principe d’équité, quel qu’il soit, à l’égard des appels dont il est saisi. À titre de décideur prévu par la loi, le Tribunal est tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC : Ministre du Développement social c. Kendall (7 juin 2004), CP 21690 (CAP). Le Tribunal n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du RPC ni de rendre des décisions en se fondant sur la compassion, l’équité ou les circonstances atténuantes.

[26] L’appelant n’a pas droit au paiement d’une prestation de décès supplémentaire.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté.

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