Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelante a présenté une demande de prestation d’enfant de cotisant invalide (PECI) pour la période de janvier à avril 2016. L’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision. L’appelante a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[2] Pour être admissible à une PECI, l’appelante doit satisfaire aux exigences prévues dans le Régime de pensions du Canada (RPC). L’appelante a eu 23 ans en mars 2016. Puisqu’elle a plus de 18 ans et qu’elle n’a pas encore 25 ans, l’alinéa 42(1)b) prévoit qu’elle doit fréquenter à plein temps une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements afin d’être un enfant à charge.

[3] Le paragraphe 66(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement) prévoit, en partie, que lorsqu’un enfant à charge qui fréquentait à plein temps l’école ou l’université et qui s’absente parce qu’il est incapable de continuer de la fréquenter à plein temps pour des raisons de maladie peut être considéré comme ayant fréquenté à plein temps l’école ou l’université pendant cette absence au cours de cette année scolaire.

[4] L’audience a eu lieu par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. il y avait des lacunes dans les renseignements figurant au dossier et des précisions étaient nécessaires;
  2. ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;
  3. une téléconférence permettra à l’appelante et à l’intimé de traiter du critère applicable en vertu du RPC relativement à l’admissibilité et à la question de savoir si l’appelante satisfaisait au critère au cours de la période en question.

[5] Les personnes suivantes ont pris part à l’audience :

  1. H. P., appelante
  2. Z. P., témoin (mère de l’appelante)

[6] Pour les motifs prévus ci-dessous, j’ai déterminé que l’appelante est admissible à une PECI pour la période de janvier à avril 2016.

Questions préliminaires

[7] L’appelante a demandé que sa mère (témoin) soit en mesure de témoigner et d’être présente tout au long de l’audience afin de venir en aide à l’appelante. J’ai accepté que la témoin présente son témoignage en premier afin d’éviter de l’exclure au cours du témoignage de l’appelante.

Preuve

[8] La témoin habite avec l’appelante. Elle a confirmé que l’appelante avait dû subir une chirurgie et un traitement pour son cancer de la thyroïde en 2016. Le médecin a recommandé à l’appelante de ne pas aller à l’école pendant le traitement, mais elle a continué à y aller à temps partiel même lorsqu’elle était très malade à cause du traitement.

[9] L’appelante a témoigné qu’elle a fréquenté l’université à plein temps (66 %) depuis septembre 2013, à l’exception de janvier à avril 2016 (trimestre d’hiver) lorsqu’elle était seulement en mesure de suivre deux cours à cause de sa maladie. Elle a eu besoin d’une chirurgie et a plus tard appris qu’elle avait le cancer. Elle avait un traitement de suivi et continue de faire le traitement pour le cancer.

[10] L’appelante est retournée à l’école à plein temps en mai 2016 et continue d’y aller à plein temps. L’appelante a confirmé que, à l’exception de la période de janvier à avril 2016, elle recevait une PECI depuis septembre 2013.

[11] La Dre Elika Safar a rempli un certificat de maladie le 28 octobre 2016 (GD2-18). Elle a confirmé que l’appelante avait pris un rendez-vous pour subir une chirurgie en décembre 2015. La chirurgie a eu le 23 février 2016, et la Dre Safar a affirmé que la date probable de retour à l’école de l’appelante serait en juin 2016.

Observations

[12] L’appelante a soutenu qu’elle est admissible à une PECI pour la période de janvier à avril 2016, car elle n’a pas été capable de fréquenter l’école à plein temps au cours de cette période en raison de sa maladie.

[13] L’intimé a soutenu que l’appelante n’est pas admissible à une PECI pour la période de janvier à avril 2016, car elle ne fréquentait pas l’école à plein temps, comme l’exige le RPC.

Analyse

Questions préliminaires

[14] L’appelante a témoigné qu’elle recevait une PECI avant janvier 2016 et qu’elle avait recommencé à recevoir une PECI en mai 2016, lorsqu’elle est retournée à l’école à plein temps.

[15] L’intimé n’était pas présent à l’audience, et il n’y avait aucun renseignement au dossier provenant de l’intimé au sujet des périodes au cours desquelles l’appelante était admissible à une PECI. Par conséquent, j’accorde à l’intimé du temps après l’audience pour soumettre une déclaration relative aux périodes au cours desquelles l’appelante recevait une PECI.

[16] L’intimé a rempli un rapport (GD7) afin de confirmer qu’à l’exception de la période de janvier à avril 2016, l’on considérait que l’appelante fréquentait l’école à plein temps, et ce, à partir de mai 2012 et de manière continue, sans interruption, jusqu’en 2017. Il est important de noter que l’année 2012 est probablement une erreur et qu’il devrait y être inscrit l’année 2013. Cette erreur n’a aucune incidence sur l’issue de l’appel.

Critère d’admissibilité à une prestation d’enfant de cotisant invalide

[17] L’appel porte sur la période de janvier à avril 2016 ou le trimestre universitaire d’hiver. La date de naissance de l’appelante est le X X X et elle avait donc 22 ans au début de la période, et 23 ans, à la fin.

[18] Pour être admissible à une PECI, l’appelante doit prouver selon la prépondérance des probabilités, ou qu’il est plus probable que non, qu’elle fréquentait l’école à plein temps au cours de la période pertinente ou qu’elle était absente parce qu’elle était incapable de continuer de la fréquenter à plein temps pour des raisons de maladie, et qu’elle est retournée à l’école à plein temps au cours de cette année scolaire. Pour clarifier les choses, l’appelante doit démontrer qu’elle fréquentait l’école à plein temps avant et après la période au cours de laquelle elle était malade.

[19] La preuve médicale révèle que l’appelante était de prime abord censée subir la chirurgie en décembre 2015 et la date de sa chirurgie a été modifiée au 23 février 2016. Son médecin a signalé qu’elle serait capable de retourner à l’école en juin 2016. Rien au dossier ne contredit le certificat de maladie, et j’accepte le fait que l’appelante était incapable de fréquenter l’école à plein temps au cours du trimestre d’hiver 2016 et qu’elle a recommencé à fréquenter l’école à plein temps en mai 2016.

[20] Je tiens à noter que la chirurgie n’a eu lieu que le 23 février 2016. Cela ne modifie pas la conclusion selon laquelle, au cours du trimestre d’hiver, l’appelante n’était pas capable de fréquenter l’école à plein temps en raison de sa maladie. Elle devait d’abord subir sa chirurgie en décembre 2015, mais elle a été repoussée pour une certaine raison. Il est logique qu’elle ne se soit pas inscrite à l’école à plein temps, sachant qu’elle subirait une chirurgie au milieu de son trimestre et qu’elle ne serait pas en mesure de terminer ses cours.

[21] L’intimé a fait valoir qu’un enfant à charge peut être considéré comme étant admissible à une PECI si l’enfant à charge a une charge de travail réduite en raison d’une invalidité (GD4-3). L’intimé a mentionné que 40 % d’une charge de travail à plein temps était considéré comme répondant au critère selon lequel un enfant en charge devait fréquenter l’école à plein temps, et il a cité le programme d’aide financière aux étudiants du gouvernement du Canada ainsi que le Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario en tant qu’autorité pour la réduction à 40 % de la charge de travail des étudiants invalides.

[22] Je tiens à noter que l’appelante avait en fait une charge de travail réduite de 33 % au cours de sa période de maladie (GD2-25) et que l’intimé avait décidé que cela ne répondait pas aux exigences pour être considéré comme étant un étudiant invalide. Compte tenu des faits de cet appel, il n’est pas nécessaire que je détermine si la charge de travail de l’appelante serait suffisante pour faire en sorte que sa charge de travail corresponde à celle d’un étudiant invalide à plein temps.

[23] Conformément au paragraphe 66(2) du Règlement, l’appelante peut s’absenter d’une école ou d’une université ou être incapable de retourner à l’école à plein temps et quand même être considérée comme fréquentant l’école à plein temps si elle fréquentait l’école à plein temps avant sa période de maladie et qu’elle a repris ses cours à plein temps par la suite, et ce, au cours du même trimestre. L’appelante a fréquenté l’école à plein temps de septembre 2013 à décembre 2015. Elle n’a pas fréquenté l’école à plein temps de janvier à avril 2016 en raison de sa maladie et est retournée à l’école à plein temps en mai 2016. Le fait que l’appelante s’était forcée à effectuer des travaux scolaires au cours de sa période de maladie n’empêche pas de conclure qu’elle était incapable de retourner à l’école à plein temps en janvier 2016 en raison de maladie.

Conclusion

[24] Je conclus que l’appelante fréquentait l’école à plein temps au début de l’année scolaire (septembre 2015) et qu’elle a été incapable de retourner à l’école à plein temps au cours de la période débutant en janvier 2016. Elle est retournée à l’école à plein temps en mai 2016. Conformément au paragraphe 66(2) du Règlement, elle doit être considérée comme fréquentant l’école à plein temps au cours de sa période de maladie, soit de janvier à avril 2016.

[25] L’appel est accueilli.

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