Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Aperçu

[1]  Le demandeur, par l’intermédiaire d’une procuration, demande la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale datée du 22 novembre 2016 dans laquelle son appel relativement à une rétroactivité accrue d’une pension de survivant de juillet 2012 à avril 2010 a été rejeté. Le demandeur a demandé une rétroactivité antérieure en se fondant sur sa prétendue incapacité.

Question en litige

[2]  L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier:
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant d’accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent au moins à l’un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans l’arrêt Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas exercé sa compétence, à savoir qu’elle n’a pas tenu compte du fait qu’il était atteint d’une incapacité. Plus particulièrement, le demandeur fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte d’une partie de la preuve documentaire, y compris une procuration perpétuelle et un pouvoir de soins personnels qui ont été accordés en juillet 2005 ainsi que des dossiers médicaux présentés à l’appui d’un appel antérieur devant la division d’appel. Ces dossiers comprennent des notes de l’Hôpital de X à la suite du séjour du demandeur à l’hôpital en septembre 2012 ainsi que des rapports sur les notes concernant le client du X Community Care Access Centre [Centre d’accès aux soins communautaires de X] (AD3).

[6] La procuration du demandeur a également demandé récemment des dossiers médicaux, y compris des renseignements concernant une évaluation officielle pour la période d’avril 2010 à juillet 2012. Cependant, aucun nouvel élément de preuve n’est généralement admissible en appel, à moins qu’il s’agisse d’une exception, comme s’il porte sur un des moyens d’appel : Tracey, Canada (Procureur général) c. O’Keefe, 2016 CF 503, et Glover c. Canada (Procureur général), 2017 CF 363,

[7] Malgré les observations du demandeur selon lesquelles la division générale n’a pas tenu compte de la question de savoir s’il était atteint d’une incapacité, j’estime que le membre était en fait au courant. Au paragraphe 15. le membre a déclaré ce qui suit : [traduction] « Dans le cadre du nouvel appel, le Tribunal a bel et bien abordé la question de l’incapacité. » Il a ensuite effectué l’examen de la preuve médicale versée au dossier. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la division générale a omis de reconnaître la question de l’incapacité dont elle était saisie.

[8] Cependant, je souligne que la division générale a seulement mentionné deux rapports médicaux, ce qui comprend l’avis du médecin de famille daté du 16 août 2011 et une évaluation d’un travailleur social datée du 8 septembre 2011. La question de savoir si les dossiers d’hôpital et du Centre d’accès aux soins communautaires de X ont été rendus accessibles au membre n’est pas claire. Si ces documents médicaux supplémentaires avaient été présentés à la division générale, le membre n’en a pas fait mention lorsqu’il a évalué la question de savoir si le demandeur était atteint d’incapacité. Ces dossiers pourraient avoir eu une valeur probante pour aborder la question de savoir si le demandeur était incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande en son nom le jour où la demande a été présentée. Pour ce motif, j’estime qu’il existe une cause défendable selon laquelle les dossiers médicaux n’ont pas été rendus accessibles à la division générale et que le membre ne les a donc pas examinés.

[9] Cela ne vise pas à laisser entendre que la division générale aurait jugé les dossiers d’hôpital et du Centre d’accès aux soins communautaires comme étant déterminants relativement à l’incapacité du demandeur. Il aurait pu être également nécessaire que la division générale ait examiné les activités du demandeur. Dans l’arrêt Slater c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 375, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il était nécessaire d’étudier non seulement la preuve médicale, mais également les activités pertinentes du demandeur.

[10] Je souligne également que la division générale n’a pas renvoyé aux paragraphes 60(8) à 60(11) du RPC.Selon les dispositions, si un demandeur n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande le jour où celle-ci a été faite, cette demande peut être réputée avoir été faite le mois qui précède celui au cours duquel la prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé. Un décideur doit mentionner le critère juridique employé pour déterminer si un demandeur est atteint d’incapacité. Il n’est pas évident de savoir si la division générale a employé le critère prévu au paragraphe 60(8) du RPC.

[11] La division générale a renvoyé à l’avis du travailleur social selon lequel le demandeur [traduction] « conserve la capacité de prendre des décisions concernant son testament et la nomination d’une procuration » et à l’avis du médecin de famille selon lequel il n’était [traduction] « pas convaincu que [le demandeur] était capable de prendre des décisions informées relativement à ses affaires juridiques et financières ». La division générale a conclu que les deux avis étaient contradictoires et qu’elle devait déterminer l’avis le plus raisonnable, mais elle n’a pas été la raison pour laquelle elle a conclu qu’un avis était plus raisonnable que l’autre. En fin de compte, la division générale a conclu qu’il n’y avait aucune preuve déterminante d’incapacité. Il y a une cause défendable selon laquelle la division générale pourrait ne pas avoir suffisamment expliqué la raison pour laquelle elle a choisi un avis au lieu d’un autre et qu’elle pourrait avoir omis d’examiner les activités pertinentes du demandeur en évaluant la question de savoir si celui-ci était atteint d’une incapacité pour l’application du RPC.

Conclusion

[12] La demande de permission d’en appeler est accueillie, bien que cette décision ne présume aucunement du succès de l’appel.

[13] Conformément au paragraphe 58(5) de la LMEDS, la demande de permission d’en appeler est ainsi assimilée à un avis d’appel. Dans les 45 jours suivant la date de cette décision, les parties peuvent : a) soit déposer des observations auprès de la division d’appel; b) soit déposer un avis auprès de la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer. Les parties peuvent joindre des observations concernant le mode d’audience à privilégier pour l’instruction de l’appel (p. ex., téléconférence, vidéoconférence, en personne ou basée sur les observations écrites présentées par les parties) avec les observations sur le fond de la cause en appel.

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