Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant interjette appel de la décision rendue par l’intimé selon laquelle il n’est pas admissible aux prestations d’enfant de cotisant invalide (PECI) de janvier à février 2017.

[2] Le 16 janvier 2017, l’intimé a reçu le formulaire de déclaration de fréquentation scolaire ou universitaire de l’appelant. L’appelant prétend qu’il est admissible au PECI en raison de son inscription à un programme général en classe d’apprenti charpentier du 2 janvier au 24 février 2017. L’intimé a rejeté la demande de l’appelant initialement et après révision. Le 13 avril 2017, l’appelant a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Le présent appel a été instruit sur la foi des documents et des observations déposés pour les raisons suivantes :

  1. Le membre a déterminé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une autre audience.
  2. L’information au dossier est complète et ne nécessite aucune clarification.
  3. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[4] Le Tribunal a conclu que l’appelant est admissible à un PECI pour les motifs énoncés ci-dessous.

Droit applicable

[5] L’alinéa 44(1)e) du Régime de pension du Canada (RPC) prescrit qu’une prestation d’enfant de cotisant invalide doit être payée à chaque enfant d’un cotisant invalide à certaines conditions.

[6] L’alinéa 44(2)1) du RPC prévoit qu’un enfant de cotisant invalide inclut tout enfant d’un cotisant qui est soit âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements.

[7] Le paragraphe 66(1) du Règlement sur le Régime de pension du Canada (Règlement sur le RPC) prévoit en partie que :

Pour l’application de l’alinéa b) de la définition d’enfant à charge, au paragraphe 42(1) de la Loi, fréquente à plein temps une école ou une université signifie que l’enfant à charge fréquente à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique [...]

Question en litige

[8] La question à trancher est de savoir si l’appelant est admissible au PECI du janvier à février 2017.

Faits pertinents

[9] Il ne semble pas y avoir de dispute importante sur les faits pertinents.

[10] L’appelant était âgé de plus de 18 ans et de moins de 25 ans lors des faits. Il est le fils d’un cotisant invalide.

[11] Il a suivi un programme général obligatoire en classe d’apprenti charpentier de huit semaines du 2 janvier au 24 février 2017. Sa déclaration de fréquentation mentionne qu’il devait assister à 34,5 heures par semaine. La formation en classe était donnée par le X X X X X X et elle est obligatoire afin d’obtenir l’attestation d’apprenti charpentier. La portion scolaire de sa formation d’apprenti n’était pas déboursée par aucun employeur.

Observations

[12] L’appelant soutient qu’il est admissible au PECI puisqu’il satisfait toutes les exigences concernant la fréquentation d’un établissement d’enseignement à temps plein et rien ne justifie la position de l’intimé selon laquelle le programme doit durer de 12 à 15 semaines; le programme en classe d’une durée de huit semaines est prescrit par le ministère provincial.

[13] L’intimé soutient que la période de formation en classe doit être considérée comme étant équivalente à un programme de formation commandité par un employeur et ne constitue pas une fréquentation à temps plein au sens du paragraphe 66(1) du Règlement sur le RPC : la durée minimale pour laquelle on peut considérer une fréquentation au temps plein en vertu du RPC est de 12 à 15 semaines.

Analyse

[14] La seule question en litige est de savoir si l’appelant satisfait aux exigences relatives à la fréquentation à temps plein.

[15] En rendant sa décision, le Tribunal s’est fondé sur la décision MDRH c. Ruelland (21 mars 1997), CP 4084 (CAP), rendue par la Commission d’appel des pensions qui énonce qu’il faut opter pour une interprétation libérable de la définition de fréquentation à temps plein d’une école ou d’une université.

[16] Le Tribunal est aussi guidé par la décision MNHW v. Guthro (13 septembre 1993), CP 2668 (CAP), rendue par la Commission d’appel des pensions qui énonce qu’un stage dans un hôpital d’enseignement est considéré comme une formation officielle de l’appelant pour devenir un diététicien professionnel.

[17] En l’espèce, le programme de formation en classe de huit semaines donnée par le X X X X X X s’inscrit dans les formations obligatoires de l’appelant afin de devenir un charpentier licencié; Il devait suivre 34,5 heures de formation par semaine; il n’était pas commandité par un employeur; il n’a pas reçu de prestations d’emploi; et il a suivi un programme collégial reconnu par le ministère de l’éducation de l’Ontario.

[18] Rien ne justifie la position de l’intimé selon laquelle le programme doit équivaloir à un programme de formation commandité par un employeur; il s’agit d’un programme mandaté par la province et l’appelant n’était pas commandité par un employeur. De plus, rien ne justifie la position de l’intimé selon laquelle le programme doit durer de 12 à 15 semaines. L’appelant suivait le programme à temps plein et la durée de celui-ci a été déterminée par le gouvernement provincial.

[19] Bien que la durée minimale requise pourrait s’inscrire aux directives du ministère, le Tribunal n’est pas lié par celles-ci; il est tenu d’appliquer les dispositions du RPC aux faits spécifiques de chaque affaire (Boles c. MEI, (30 juin 1994), CP2794 (CAP)).

[20] En l’espèce, l’appelant fréquentait à temps plein un établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique. La durée du programme de huit semaines n’enlève rien au fait que l’appelant a suivi le programme à temps plein ou a fréquenté un établissement d’enseignement conformément au Règlement sur le RPC.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli.

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