Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demande de pension de retraite présentée pas l'appelant au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) a été reçue par l'intimé le 27 août 2015. L'intimé a rejeté la demande initialement et après révision parce que l'appelant était trop jeune pour toucher une pension de retraite.

[2] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l'appel de l'appelant de façon sommaire au motif que l'appel n'avait aucune chance raisonnable de succès.

[3] L’appelant porte cette dernière décision en appel.

[4] J'ai conclu qu'une audience n'était pas nécessaire et que l'appel sera instruit sur la foi du dossier documentaire, conformément à l'alinéa 37a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement). Le dossier ne présente aucune lacune et ne nécessite pas de clarification. De plus, ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

Observations

[5] Dans sa demande de permission d'en appeler, l'appelant a soutenu que la division générale a commis une erreur parce qu'elle n'a pas tenu compte du fait qu'il était atteint d'une dysfonction de l'articulation vertébrale associée à un complexe de dégénération d'une subluxation.

[6] Le personnel du Tribunal a envoyé une lettre à l'appelant dans laquelle il lui était demandé d'expliquer la raison pour laquelle il croyait que la division générale avait commis une erreur prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS). Dans sa réponse à cette lettre, l'appelant a déclaré qu'il avait fournir les résultats d'une radiographie pour appuyer son appel et qu'il avait besoin d'argent pour payer le loyer.

[7] L'intimé n'a présenté aucune observation dans le cadre de l'appel.

Dispositions législatives pertinentes

[8] L'appel porte sur la question de savoir si l'appelant est admissible à une pension de retraite du RPC relativement à la demande de pension de retraite présentée le 27 août 2015Note de bas de page 1.

[9] L’alinéa 44(1)a) du RPC stipule qu’une pension de retraite doit être payée à un cotisant qui a atteint l’âge de 60 ans. L'article 67 du RPC prévoit les règles relativement au moment où un cotisant peut commencer à toucher sa pension de retraite du RPC. La partie pertinente est le paragraphe 67(3.1), qui prévoit ce qui suit :

67. (3.1) En ce qui concerne une pension de retraite qui devient payable à compter du 1er janvier 2012, si les requérants ne sont pas des ayants droit et sous réserve de l’article 62, la pension dont le paiement est approuvé est payable mensuellement à compter du dernier en date des mois suivants :

  1. a) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante ans;
  2. b) le mois suivant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il n’avait pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de la réception ;
  3. c) le onzième mois précédant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il a atteint l’âge de soixante -cinq ans avant la réception, ce onzième mois ne pouvant en aucun cas être antérieur à celui au cours duquel il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
  4. d) le mois que choisit le requérant dans sa demande. [mis en évidence par la soussignée]

Rôle de la division d'appel

[10] Il s'agit de l'appel d'un rejet sommaire interjeté en vertu du paragraphe 53(3) de la LMEDS, et, par conséquent, aucune permission d'en appeler n'est nécessaire.

[11] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel à la division d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier:
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Le paragraphe 59(1) de la LMEDS prévoit que la division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division d'appel.

[13] Dans l'affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Huruglica, [2016] 4 RCF 157, 2016 CAF 93, aux paragraphes 46 à 48, la Cour d'appel fédérale a conclu que ni l'analyse des normes de contrôles appliquée par les tribunaux lors du contrôle judiciaire des décisions rendues par le décideur administratif (comme il en a été discuté dans l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9), ni les principes établis par la révision d'une décision d'un tribunal inférieur par un tribunal d'appel (comme il a en été discuté dans l'arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33) qui s'appliquent nécessairement à une structure administrative à plusieurs niveaux. Au contraire, « le rôle d’un organisme administratif d’appel spécialisé est purement et essentiellement une question d’interprétation des lois, parce que le législateur peut concevoir tout type de structure administrative à plusieurs niveaux pour répondre à n’importe quel contexte » (au paragraphe 46).

[14] Par conséquent, lorsque le législateur a créé une structure administrative à plusieurs niveaux, la portée de l'examen d'une décision d'un tribunal inférieur effectué par un tribunal d'appel doit être déterminée par le libellé de la loi dominante. Même si l'arrêt Huruglica portait sur une décision de la Section d'appel des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, le raisonnement de la Cour s'applique également aux autres structures administratives à plusieurs niveaux, comme le Tribunal de la sécurité sociale.

[15] En ce qui concerne le rôle de la division d'appel dans le cadre d'un appel d'une décision de la division générale, la LMEDS autorise seulement les appels fondés sur les moyens prévus au paragraphe 58(1). La Cour fédérale a confirmé dans l'affaire Marcia c. Canada (Procureur général), 2016 CF 1367, qu'un appel devant la division d'appel ne constitue pas une audience de novo. Par conséquent, la division d'appel doit fonder sa décision sur la décision rendue par la division générale et le dossier dont celle-ci disposait.

[16] Étant donné le libellé sans réserve des alinéas 58(1)a) et 58(1)b) de la LMEDS, il ne faut faire preuve d'aucune déférence à l'endroit de la division générale en ce qui concerne les questions de justice naturelle et de compétence ainsi que les erreurs de droit. Les décisions de la division générale relativement à ces questions peuvent être annulées si la division d'appel conclut que la décision n'était pas la bonne.

Discussion

[17] L’article 22 du Règlement prévoit que, avant de rejeter un appel de façon sommaire, la division générale doit aviser l’appelant par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations. Conformément à l'article 22 du Règlement, l'appelant a été avisé par écrit de l'intention du membre de la division générale de rejeter l'appel de façon sommaire et il s'est vu accorder un délai raisonnable pour formuler des observationsNote de bas de page 2. Par conséquent, la division générale s'est conformée aux exigences procédurales avant de rendre la décision de rejeter l'appel de l'appelant de façon sommaire.

[18] En ce qui concerne le bien-fondé de la décision du membre de la division générale, conformément au paragraphe 53(1) de la LMEDS, la division générale doit rejeter de façon sommaire un appel si elle est convaincue que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès.

[19] La question que je dois trancher est de savoir si la division générale a commis une erreur correspondant à la portée du paragraphe 58(1) de la LMEDS lorsqu'elle a rejeté de façon sommaire la demande de pension de retraite de l'appelant.

[20] Selon la demande de pension de retraite de l'appelant, celui-ci est né le 13 juin 1964 et il a coché la case selon laquelle il désirait que sa pension de retraite soit versée dès qu'il y est admissible. L'âge de l'appelant n'est pas contesté, et l'intimé confirme que cette date a été vérifiée en renvoyant au Registre d'assurance socialeNote de bas de page 3. L'appelant était âgé de 51 ans lorsqu'il a présenté une demande de pension de retraite.

[21] L’alinéa 44(1)a) du RPC stipule qu’une pension de retraite doit être payée à un cotisant qui a atteint l’âge de 60 ans. Le paragraphe 67(3.1) du RPC prévoit dans les parties pertinentes que, si le versement d'une pension de retraite est approuvé, la pension sera versée le mois suivant lequel le demandeur a atteint l'âge de 60 ans et le mois suivant lequel la demande a été reçue si le demandeur était âgé de moins de 65 ans au moment de la demande. Les dispositions législatives ne sont pas ambiguës : un demandeur ne peut pas toucher une pension de retraite avant d'atteindre l'âge de 60 ans. En appliquant le paragraphe 67(3.1) à la situation de l'appelant, peu importe le fait qu'il a présenté une demande de retraite en 2015, il ne peut pas toucher une pension avant d'atteindre l'âge de 60 ans, ce qui ne se produira que le 13 juin 2024.

[22] La disposition du RPC concernant le versement d'une pension de retraire ne tient pas compte de l'état de santé ou des exigences financières d'un demandeur, et ces facteurs, qui sont présentés par l'appelant à l'appui de son appel, ne sont donc pas pertinent quant à la question de savoir si une pension de retraite sera versée.

[23] Le membre de la division générale a bien énoncé et appliqué le droit applicable concernant la disponibilité d'une pension de retraite. Selon moi, elle a correctement conclu que l'appel n'avait aucune chance raisonnable de succès. En effet, l'appel n'avait aucune chance de succès en raison de l'âge de l'appelant.

Décision

[24] L'appelant n'a présenté aucun motif me permettant de conclure que le membre de la division générale a commis une erreur correspondant à la portée du paragraphe 58(1) de la LMEDS. Par conséquent, je rejette l'appel.

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